Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 mars 2021, n° 21/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04926 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 18 mars 2021, N° 1121003304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNÉRAILLES
DU 19 MARS 2021
(N° 97 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04926 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJFA
Demande en matière de funérailles contre un jugement du 18 Mars 2021
Juridiction de proximité de PARIS – RG N° 1121003304
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marie GOIN, Greffier.
Statuant sur le recours formé par :
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Comparante en personne
Représentée et assistée par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : 520, substituée par Me Patricia MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : G323
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Madame C Y
[…]
[…]
Monsieur E F Y
[…]
[…]
Madame X Y
[…]
[…]
Non comparants en personne
Représentés et assistés par Me C NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
En présence du Ministère Public, représenté par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, Avocat Général
D Y, né le […] à Port-au-Prince (Haïti), est décédé le […] à l'[…].
Les obsèques, qui étaient prévues le 18 janvier 2021 à Arcueil (94110), n’ont pu avoir lieu en raison d’un litige entre Mme Z Y, l’épouse du défunt, d’une part, MM. E-F et A Y, Mmes X et C Y (les consorts Y), ses enfants, d’autre part.
Par actes des 10 et 11 mars 2021, Mme Z Y a assigné les consorts Y devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être désignée comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques et autorisée à procéder à l’incinération du corps de D Y.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a désigné les consorts Y pour organiser les funérailles de D Y, condamné Mme Z Y à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus de leurs demandes, rejeté les demandes de Mme Z Y et dit que les consorts Y porteraient le jugement à la connaissance de l’Institut médico-légal de Paris par tout moyen à leur convenance.
Mme Z Y a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2021 au matin et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2021 à 11 heures 30 devant le délégataire du premier président de la cour d’appel.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, Mme Z Y demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa désignation en qualité de personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également son admission à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle est la personne la mieux placée pour organiser les funérailles de son époux, dont elle a partagé la vie pendant 18 ans et avec qui elle a eu un enfant, aujourd’hui âgé de 15 ans.
Elle ajoute que les enfants du premier lit de D Y, contrairement à ce qu’ils allèguent, étaient absents de la vie de leur père qu’ils ne voyaient que très rarement et, pour certains, plus du
tout. Elle s’étonne que ces derniers, qui vont jusqu’à l’accuser de maltraitance et de négligence à l’égard de leur père, n’aient entrepris aucune démarche pour le protéger.
Elle soulève leur inconstance, les intimés ayant, dans un premier temps, souhaité que le défunt soit incinéré, seul le lieu faisant l’objet d’un désaccord entre les parties (Paris ou Haïti), avant de changer d’avis et de s’opposer à cette incinération.
Elle soutient qu’elle a agi dans l’intérêt du défunt afin d’organiser ses funérailles et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été inactive.
Elle fait enfin valoir que la volonté de M. Y d’être incinéré ne fait aucun doute et que cette incinération doit avoir lieu en Haïti.
Dans leurs conclusions développées oralement à l’audience, les consorts Y demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
• désigné les consorts Y pour organiser les funérailles :
• condamné Mme Z Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Mme Z Y aux dépens ;
• dit que les consorts Y sont fondés à porter le jugement à la connaissance de l’Institut médico-légal de Paris par tout moyen à leur convenance.
Infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
Et, statuant à nouveau,
• dire et juger que les circonstances de la mort du défunt et la procédure pénale en cours justifient d’ordonner l’inhumation du corps de D Y ;
• ordonner l’inhumation du corps de D Y ;
• les autoriser à faire procéder à l’inhumation du corps de leur père ;
• leur accorder le droit de procéder à la mise en sépulture du corps du défunt dans un lieu permettant à l’ensemble de la famille de se recueillir ;
A titre subsidiaire :
• les autoriser à faire procéder à l’incinération du corps de leur père ;
• leur accorder le droit de recueillir l’unique urne contenant les cendres du défunt ;
• leur accorder le droit de procéder à la mise en sépulture de l’urne contenant les cendres du défunt dans un lieu permettant à l’ensemble de la famille de se recueillir.
En tout état de cause :
• dire et juger que les frais de funérailles seront avancés par eux et à valoir sur la succession de D Y ;
• condamner Mme Z Y à régler personnellement l’intégralité des frais, et ceux de garde notamment, facturés par l’Institut médico-légal depuis le […] jusqu’à la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
• condamner Mme Z Y à leur payer la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que Mme Z Y ne s’est jamais manifestée auprès d’eux depuis le décès de son époux, préférant délaisser le corps pendant plusieurs semaines pour partir en Haïti et s’opposant aux diligences entreprises par eux pour permettre des obsèques conformes à la volonté de leur père. Ils ajoutent qu’A et C Y étaient très proches de leur père, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Concernant les modalités des funérailles, ils précisent qu’ils avaient envisagé de faire incinérer le corps mais que cette incinération est apparue précipitée et impossible eu égard à l’enquête pénale en cours pour des faits de maltraitance ayant entraîné la mort commis sur la personne de leur père, une plainte ayant été déposée par leurs soins au vu des constatations médicales faites par le médecin l’ayant pris en charge à son arrivée à l’hôpital, celui-ci souffrant d’hypothermie avancée et de commotion cérébrale. Ils estiment qu’en l’absence du rapport d’examen externe pratiqué sur le corps du défunt et pourtant sollicité auprès du procureur de la République, il n’est pas envisageable de procéder à une crémation, de nature à empêcher toute expertise complémentaire ou contre-expertise.
Concernant le lieu de sépulture, il indiquent que leur père n’avait plus aucune attache en Haïti et qu’il considérait la France, depuis longtemps, comme son pays d’adoption.
Mme l’avocate générale a demandé oralement la confirmation du jugement entrepris.
Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public.
SUR CE,
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire ; même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. A défaut, lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés du défunt quant à l’organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture. En présence d’une opposition entre l’épouse et les enfants du défunt, il convient de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre ses intentions.
Il convient de constater que Mme Z Y, qui dénonce l’absence de lien des enfants du défunt avec celui-ci, ne produit aucune pièce justifiant de la vie commune du couple, les seules photographies produites datant du mariage.
Surtout, elle ne produit aucune pièce attestant de liens forts du défunt avec son pays d’origine ou d’une volonté de celui-ci d’y être incinéré. Elle-même réside en France, ainsi que son fils.
A l’inverse, les intimés produisent cinq attestations de proches du défunt, dont celle de son frère et de sa demi-soeur, indiquant souhaiter que celui-ci soit enterré en France, près de ses enfants.
L’ex-épouse de D Y, mère de ses enfants, atteste que celui-ci ne souhaitait pas être inhumé en Haïti mais souhaitait rester près de ses enfants, précisant qu’il était « catégorique » sur ce point, n’ayant « plus personne » en Haïti.
Comme l’a justement relevé le premier juge, Mme Z Y ne démontre pas avoir pris en charge l’organisation des funérailles de son époux, étant partie plusieurs jours en Haïti après son décès, alors que les enfants du défunt ont agi dans son intérêt en organisant ses funérailles pour le 18 janvier 2021, funérailles qui n’ont pu avoir lieu du fait de l’intervention de l’appelante.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les consorts Y étaient les plus qualifiés pour traduire la volonté du défunt quant aux modalités d’organisation de ses funérailles.
Les précautions légitimes que ceux-ci entendent prendre, en privilégiant l’inhumation à l’incinération, eu égard à la procédure pénale en cours, pour laquelle la cour ne dispose à ce jour d’aucune information, justifient également de les désigner à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a désigné les consorts Y pour organiser les funérailles de D Y, sans qu’il y ait lieu de décider des modalités précises de ces funérailles, qui seront déterminées par les consorts Y.
Les frais des funérailles seront avancés par les intimés et à valoir sur la succession.
La demande au titre des frais de garde dus à l’Institut médico-légal, qui n’est pas une demande relative aux conditions des funérailles, sera rejetée, étant précisé de surcroît qu’aucune pièce n’est produite pour justifier des frais allégués.
L’appelante sera tenue aux dépens d’appel, avec admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Ayant contraint les intimés à engager de nouveaux frais de procédure, elle sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Disons que les frais des funérailles seront avancés par les consorts Y, à valoir sur la succession ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme Z Y à payer MM. E-F et A Y, Mmes X et C Y la somme globale de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Z Y aux dépens d’appel, avec admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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