Confirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 5 juil. 2021, n° 20/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INTERCONSEIL THIONVILLE, Société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00387
05 Juillet 2021
---------------
N° RG 20/00633 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIB4
------------------
Pôle social du TJ de METZ
12 Février 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juillet deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
S.A.S. INTERCONSEIL
Ayant siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me NICOLAS , avocat au barreau de METZ
Société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE
représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me FRETIGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A Y a été embauché par la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE dans le cadre d’un contrat de mission temporaire, du 1er octobre 2013 au 8 novembre 2013 et mis à la disposition de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE.
Le 10 octobre 2013, la société INTERCONSEIL THIONVILLE a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, un accident du travail survenu le 7 octobre 2013 à 11 heures 10 à Monsieur A Y, dans les circonstances suivantes : « Selon la victime, elle aurait heurté une palette d’un module avec son genou ».
Un certificat médical initial a été établi le 7 octobre 2013 par le Docteur X, médecin au service d’urgence du CHR Hôpital Bel Air de THIONVILLE, faisant état de « contusion genou droit » et fixant un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2013.
Par décision du 21 octobre 2013, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de législation relative aux risques professionnels.
Le 23 juin 2014, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 3 avril 2014.
Le 8 juillet 2014, la Caisse a reconnu à Monsieur Y, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 4 avril 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er octobre 2015, Monsieur A Y a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE, dans la survenance de l’accident du travail du 7 octobre 2013 et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La SAS THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE et la CPAM de Moselle ont été mises en cause.
Par jugement du 12 février 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— rejeté la demande de Monsieur A Y aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE, dans la survenance de son accident du travail du 7 octobre 2013,
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties,
— laissé à chacune des parties la charge des frais par elle supportés.
Le 9 mars 2020, le jugement a été notifié à Monsieur A Y, lequel en a interjeté appel par déclaration transmise par RPVA par son conseil au greffe de la cour, le 5 mars 2020.
Par conclusions datées du 2 mars 2021 et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 18 mai 2021, Monsieur A Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 12 février 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés intimées et la CPAM de Moselle,
— dire et juger que l’accident du travail du 7 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE et la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE,
— fixer à son taux maximum la majoration de la rente,
— condamner solidairement la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE et la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux souffrances morales et physiques,
* 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément,
* 40 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
* 12 000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la SAS INTERCONSEIL THIONVILLE et la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions datées du 12 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2021 par son conseil, la SAS INTERCONSEIL demande à la Cour de:
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur Y,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire en date du 12 février 2020,
— dire et juger la demande en reconnaissance de faute inexcusable formulée par Monsieur Y mal fondée,
En conséquence,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y à verser à la société INTERCONSEIL THIONVILLE une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
Subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement entrepris en reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger l’action récursoire de la société INTERCONSEIL THIONVILLE à l’encontre de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la société THYSSENKRUPP PRESTA France à garantir la société INTERCONSEIL THIONVILLE de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’accident de travail dont se plaint Monsieur Y, à savoir :
* d’une part, le coût de l’accident du travail constitué par le capital représentatif de la rente majorée susceptible d’être versée à Monsieur Y,
* d’autre part, le surcoût accident du travail/maladie professionnelle généré par la rente AT pour la société INTERCONSEIL THIONVILLE,
* enfin, la réparation des préjudices complémentaires susceptibles d’être accordés,
— condamner la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE à payer à la société INTERCONSEIL THIONVILLE une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2021 et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 18 mai 2021, la SAS THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ et par conséquent,
A titre principal,
— dire et juger que la matérialité et les circonstances de l’accident du travail invoqué par Monsieur Y ne sont pas établies,
— dire et juger que tant la société INTERCONSEIL qu’elle-même ne pouvaient avoir conscience d’un quelconque danger et qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié,
— dire et juger que la faute inexcusable n’est pas constituée,
— dire en particulier que ni la société INTERCONSEIL ni elle-même, n’ont commis de faute inexcusable,
— débouter Monsieur Y de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter Monsieur Y de toutes ses autres demandes,
— débouter la société INTERCONSEIL de son appel en garantie dirigée contre elle,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— constater que la société INTERCONSEIL ne démontre aucune faute commise par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, relativement aux conditions d’exercice de la mission, qui aurait été à l’origine de l’accident,
— rejeter intégralement, ou à tout le moins partiellement, l’action récursoire exercée par la société INTERCONSEIL à son encontre,
— rejeter toute demande dirigée contre elle,
A titre encore plus subsidiaire,
— constater que les demandes présentées par Monsieur Y sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— débouter Monsieur Y de ses demandes présentées au titre de ses supposés préjudices,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande dirigée contre elle,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 23 avril 2021, déposées au greffe le 4 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société INTERCONSEIL,
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
— dire et juger qu’elle versera entre les mains de Monsieur Y la majoration de l’indemnité en capital,
— rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative à la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance de l’indemnisation complémentaire relative au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à son juste montant la réparation des préjudices réclamés par Monsieur A Y dans le cadre des dispositions légales,
— condamner la société INTERCONSEIL, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes que la Caisse sera amenée à verser à Monsieur A Y au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux en
application de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse,
— en tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Monsieur Y soutient qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable en sa qualité de salarié intérimaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Il prétend qu’il n’a pas reçu de formation spécifique à la sécurité relative aux modules sur lesquels il était amené à travailler et qu’il n’a reçu de formation que pour une seule machine, alors qu’il en changeait constamment.
S’agissant des circonstances de l’accident, il indique que le poste auquel il était affecté n’était prévu que pour une personne, alors que le jour de l’accident, ils étaient deux, le poste ne présentant dès lors pas suffisamment de garanties de sécurité ; que le bouton d’urgence est situé à l’autre bout de la ligne et que si la ligne a fait l’objet d’une déclaration de conformité, le jour de l’accident, le plot de sécurité n’était pas en place ; qu’il ignore les coordonnées des témoins de l’accident puisqu’il n’était qu’intérimaire ; qu’il a bénéficié des seuls soins de l’infirmière de l’établissement, à l’issue desquels il lui a été demandé de finir son poste, alors qu’il était de la responsabilité de l’employeur de l’en empêcher et que ce n’est qu’après la fin de son poste qu’il est rentré chez lui puis s’est rendu à l’hôpital ; que son état de santé s’est aggravé depuis, puisqu’il a dû subir une intervention chirurgicale le 4 décembre 2013.
La SAS INTERCONSEIL fait valoir que Monsieur Y n’apporte pas la preuve des circonstances de l’accident qu’il allègue.
Elle expose que la présomption de faute inexcusable est inapplicable en l’espèce, le poste occupé par Monsieur Y ne figurant pas sur la liste des postes à risque visée à l’article L 4154-3 du Code du travail et qu’il appartient dès lors au salarié de rapporter la preuve des conditions de la faute inexcusable, ce qu’il ne fait pas. Elle expose qu’il n’y a eu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur Y ayant bénéficié d’une formation de sécurité portant spécifiquement sur son poste et son curriculum vitae démontrant qu’il n’était pas sans expérience et que dès lors, aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
La SAS THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE estime également que la présomption simple de l’existence d’une faute inexcusable tirée de l’article L 4154-3 du Code du travail n’est pas applicable à l’espèce, Monsieur Y n’étant pas affecté à un poste présentant des risques particuliers, ainsi qu’en atteste la fiche de métier.
Elle soutient qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée tant à l’égard de la société INTERCONSEIL qu’à son égard. Elle relève d’une part, que les circonstances de l’accident restent indéterminées, les allégations de Monsieur Y étant contredites par l’attestation du seul témoin direct des faits qu’elle verse aux débats, alors que les témoignages produits par l’appelant sont ceux de proches qui n’ont pas été témoins des faits et sont établis 5 ans après les faits pour les seuls
besoins de la cause. Elle indique d’autre part, que l’employeur, de même que l’entreprise utilisatrice, ne pouvait aucunement avoir conscience d’un quelconque danger et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour préserver la sécurité du salarié, précisant que ce dernier a bénéficié d’une formation adaptée et renforcée.
La CPAM de Moselle s’en remet à la Cour sur l’appréciation de la demande de reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur Y.
*******
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En application de l’article L 4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d’accidents du travail ou d’une maladie professionnelle alors affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur s’il prouve que le poste occupé par l’intérimaire ne présente pas de risque pour sa santé ou sa sécurité ou s’il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
Il appartiendra alors à l’intérimaire de prouver la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L4154-2 du code du travail prévoit en son premier alinéa que ces salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise qui les emploie.
Cette obligation de formation pèse sur l’entreprise utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation dispensée par l’agence intérimaire ou l’ancienneté du salarié ou son expérience dans l’activité concernée.
Enfin, l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire mis à disposition.
En l’espèce, le contrat de mission établi le 1er octobre 2013 entre la SAS INTERCONSEIL et Monsieur Y prévoyait une mise à disposition auprès de la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE du 1er octobre 2013 au 8 novembre 2013, pour le poste de travail ainsi décrit : « Travail sur machine de production/rangement et nettoyage/tri/contrôle/manutention ». A la rubrique « risques », le contrat mentionne « risques liés à la fiche métier. Port de charges ».
Aux termes de la fiche métier produite aux débats par l’employeur et l’entreprise utilisatrice, il apparaît que le poste est décrit comme suit : « travail sur machines de production / tri, contrôle, manutention de pièces / rangement et nettoyage du poste de travail » et ce poste n’est pas déclaré à risque, la fiche ne prévoyant pas de formation d’accueil renforcée, le poste ne figurant pas sur la liste des postes déclarés à risque.
Monsieur Y, s’il prétend que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens des dispositions de l’article L 4154-2 du Code du travail, n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue et il incombe au salarié d’apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant que le caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2013 n’est contesté par aucune des parties.
Il ressort de la déclaration d’accident de travail établie par la SAS INTERCONSEIL le 10 octobre 2013 que « selon la victime, elle aurait heurté une palette d’un module avec son genou ».
Monsieur Y relate que l’accident a eu lieu alors qu’il était sur la ligne de production et qu’une broche a tapé son genou au moment où il devait déposer une crémaillère. Il prétend que le jour de l’accident, deux personnes se trouvaient affectées à son poste de travail, alors que celui-ci n’était prévu que pour une seule personne, de sorte que les conditions de sécurité n’étaient pas garanties et que le bouton d’arrêt d’urgence se trouvait à l’autre bout de la ligne de production sur laquelle il travaillait. L’appelant n’apporte cependant aucun élément probant au soutien de ses allégations.
Il résulte des éléments du débat que le seul témoin qui était présent lors des faits est Monsieur B C, dont le témoignage est produit par la SAS THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE. Celui-ci indique que « le jour de l’accident de M. Y le 7 octobre 2013, j’étais en poste sur la ligne de fabrication M2799 », précisant que « mon poste de travail était à proximité de celui de M. Y ». Il explique que « sur le poste de travail où se trouvait M. Y, il y avait une bande jaune au sol à ne pas dépasser. M. Y s’est approché trop près du convoyeur pour poser une pièce. M. Y a clairement dépassé cette ligne jaune, et s’est donc fait heurter par une palette ».
Monsieur Y ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l’accident, alors que sa version est contredite par un témoin direct. Il ne démontre notamment pas que l’accident est dû à l’absence de moyens adaptés dont la mise en place incombait à l’employeur.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que lors de l’accident, Monsieur Y était affecté sur la machine M2799 module 6. Les éléments du débat démontrent que :
— Monsieur Y a bénéficié d’une formation accueil sécurité le 30 septembre 2013, mais également d’une formation spécifique sur la machine sur laquelle il était affecté le jour de l’accident le 2 octobre 2013;
— le module 6-M2799 a fait l’objet d’une déclaration CE de conformité du 25 mai 2010 ;
— un certificat SQS concernant le système de management de la qualité, le système de management environnemental et le système de management de la santé et de la sécurité au travail a été délivré à la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE le 15 février 2013 confirmant que les systèmes de
management précités répondaient aux normes ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 et OHSAS 18001/2007.
Enfin, les allégations de Monsieur Y, selon lesquelles il aurait été contraint de retourner à son poste après avoir reçu des soins infirmiers sur place, ne sont pas davantage étayées par des éléments probants, Madame Z attestant de faits dont elle n’a pas été le témoin direct, et sont contestées par la société utilisatrice qui produit le mail qui lui a été adressé par la SAS INTERCONSEIL le 7 octobre 2013 et le compte-rendu interne de l’accident, aux termes desquels Monsieur Y a refusé l’appel des pompiers et a insisté pour terminer son poste.
En tout état de cause, il sera relevé que la démonstration des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ne saurait résulter d’évènements postérieurs à l’accident du travail lui-même.
La preuve d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur Y le 7 octobre 2013 n’est ainsi pas rapportée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à débouter Monsieur Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’il convient de confirmer les frais irrépétibles de première instance,l’équité ne commande pas d’allouer aux sociétés intimées une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Enfin, partie succombante, Monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 12 février 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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