Infirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 28 juin 2021, n° 18/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/003341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 août 2018, N° 2014/1153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046056530 |
Texte intégral
No de minute : 192
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 juin 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 18/00334 – No Portalis DBWF-V-B7C-PIB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 août 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :2014/1153)
Saisine de la cour : 26 septembre 2018
APPELANT
M. [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Association AEROCLUB CALEDONIEN [X] [N], prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
M. [I], ancien pilote professionnel, est devenu membre de l’association Aéroclub calédonien [X] [N] dans laquelle il a été désigné pilote instructeur bénévole à compter du 20 janvier 2011.
Le 10 décembre 2013, il a effectué en qualité de commandant de bord un vol de formation avec un élève sur le Cessna 152 FODGD.
Selon email en date du 20 décembre 2013, le chef-pilote [C] a notifié à M. [I] qu’il le suspendait « de vols jusqu’à nouvel ordre » pour « non respect de la réserve finale en plus dans des conditions météo dégradées ».
Le 11 mars 2014, M. [I] a été convoqué devant la conseil d’administration de l’association statuant en commission de discipline intérieure qui devait se tenir le 17 mars suivant.
Par lettre recommandée datée du 19 mars 2014 et déposée le 20 mars, le conseil d’administration de l’association a informé M. [I] que la commission disciplinaire avait considéré que « les fautes commises (étaient) graves et inexcusables » et « décidé à la majorité (sa) radiation de l’Aéro-club calédonien à compter du 19 mars 2014 ».
Par lettre du 25 mars 2014, le président de l’association a adressé à M. [I] « une copie du procès-verbal de réunion du 17 mars 2014 concernant (sa) radiation ».
Selon requête introductive d’instance déposée le 13 juin 2014, M. [I] a contesté cette sanction devant le tribunal de première instance de Nouméa et sollicité la réparation du préjudice qui lui avait été occasionné.
Par jugement en date du 13 août 2018, la juridiction saisie a :
- débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] à payer à l’Aéroclub calédonien [X] [N] la somme de 220.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que la procédure disciplinaire instituée par le règlement intérieur avait été respectée puisque le comité technique ad hoc avait été réuni le 6 mars 2014, que le conseil d’administration statuant en commission de discipline s’était réuni le 17 mars 2014, que l’intéressé avait été avisé de ses droits et que la sanction litigieuse avait été notifiée par le président de l’association ;
- que la procédure disciplinaire était justifiée par les fautes commises par l’instructeur qui les avait d’ailleurs reconnues.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 26 septembre 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 février 2020, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- déclarer nulles et de nul effet les sanctions de suspension de vol et de radiation prises à l’encontre de M. [I] ;
subsidiairement,
- constater que la sanction disciplinaire de radiation prise à l’encontre de M. [I] n’est ni fondée ni justifiée, et qu’elle a déjà été sanctionnée lors de son prononcé par une décision de suspension préalable ;
- dire et juger en tout état de cause que le comportement fautif de l’Aéroclub calédonien [X] [N] lui a causé un préjudice, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
- condamner l’Aéroclub calédonien [X] [N] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
4.939.037 FCFP au titre de son préjudice matériel,
300.000 FCFP par an au titre de son préjudice professionnel et ce depuis 2013, soit la somme arrêtée à ce jour de 1.200.000 FCFP
312.000 FCFP au titre de son préjudice économique,
2.000.000 FCFP au titre de son préjudice moral ;
- condamner l’Aéroclub calédonien [X] [N] à payer à M. [I] la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre la même somme pour les frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Aguila – Moresco.
Selon conclusions transmises le 25 août 2020, l’association Aéroclub calédonien [X] [N] prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
subsidiairement,
- débouter M. [I] de ses demandes ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 400.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Lexcal.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR,
1) L’article V des statuts prévoit que « la qualité de membre actif du club se perd (…) par la radiation » qui « est prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation, pour inobservation des règlements ou tous autres cas d’indiscipline portant atteinte à la sécurité (au sol ou en vol) ou l’activité normale du club, et pour motifs graves préjudiciables au club. » Ce même article précise que « le conseil statue après avoir entendu les explications que le membre visé sera appelé à lui fournir ».
Le « règlement intérieur » de l’aéroclub consacre son « titre 4ème » à la « Discipline », qui contient les dispositions suivantes :
« ARTICLE XIII -
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres appartient au Président après avis conforme du
Conseil d’Administration statuant en commission de discipline intérieure.
Le membre incriminé peut présenter devant la commission de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’Association.
ARTICLE XIV – LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
. Le recours pour dommages matériels,
. La suspension de vol,
. La radiation.
ARTICLE XV -
En cas de négligence grave, cause d’une détérioration du matériel, la commission de discipline pourra réclamer à l’auteur du préjudice le remboursement des dégâts subis par le matériel, dans la limite de la franchise d’assurance.
ARTICLE XVI -
Une suspension de vol peut être soumise à l’appréciation de la commission de discipline par le Chef-Pilote, le secrétaire permanent ou par un membre du Conseil d’Administration dans 1'un des cas suivants :
1. Faute grave portant atteinte à la sécurité ou aux intérêts de l’Aéro-club,
2. Négligence dans l’entretien et la conservation du matériel,
3. Membre ayant délibérément enfreint la règle du compte créditeur (cf. Article XI),
4. Pilote en situation irrégulière à l’égard des règlements relatifs aux licences et qualifications du personnel navigant,
5. Manquement grave au présent règlement.
La suspension prend effet provisoirement à compter de la notification à l’intéressé.
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, la commission dispose d’un délai de quinze (15) jours pleins et consécutifs à compter de la date de saisine pour statuer sur le cas qui lui est soumis.
Elle n’est pas liée par la proposition de sanction.
Toutefois, lorsque la commission de discipline estime, à la majorité des membres présents, que la proposition de suspension de vol résulte d’une faute commise dans l’exercice de la fonction, elle ne peut statuer qu’après avoir pris connaissance des conclusions d’un comité technique ad hoc qu’elle charge le Chef-Pilote de réunir sans délai.
Le comité, qui comprend, outre le Chef-Pilote, rapporteur, un pilote privé membre de l’Aéro-club et un pilote professionnel expérimenté, a pour mission d’examiner d’un point de vue technique les circonstances de l’incident ou de l’accident, de déterminer l’ (ou les) erreur(s) éventuellement commise(s) par le pilote et, dans ce cas, de formuler un avis sur son (leur) degré de gravité, enfin, de formuler toutes recommandations qu’il jugera de nature à prévenir la répétition des faits, concernant notamment la présentation ou l’utilisation de la documentation technique, la formation au sol ou en vol.
Les conclusions de ce comité technique sont consignées dans un rapport auquel sont annexés toutes notes ou documents dont il s’est servi pour ses travaux. Elles sont présentées par le Chef-Pilote à la commission de discipline.
Celle-ci dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pleins et consécutifs pour statuer sur le cas qui lui est soumis.
ARTICLE XVII -
La radiation peut être proposée par le Président à la commission de discipline dans l’un des cas suivants :
1. Refus de se soumettre à une sanction de ladite commission,
2. Faute grave ayant porté atteinte à la sécurité et résultant d’une négligence inexcusable ou le cas de la récidive,
3. Action allant à l’encontre des intérêts moraux et matériels de l’Aéro-club.
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, la commission dispose d’un délai de trente (30) jours pleins et consécutifs à compter de la date de saisine pour statuer sur le cas qui lui est soumis.
Elle n’est pas liée par la proposition de sanction.
Toutefois, lorsque la commission de discipline estime, à la majorité des membres présents, que la proposition de radiation d’un pilote résulte d’une faute commise dans l’exercice de la fonction, elle ne peut statuer qu’après avoir pris connaissance des conclusions du comité technique ad hoc défini à l’Article XVI. »
2) La sanction litigieuse a été prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire dont la chronologie est la suivante :
- 20 décembre 2013 : notification par le chef-pilote [C] d’une suspension de vols « jusqu’à nouvel ordre »,
- 6 mars 2014 : réunion du comité technique ad’hoc, composé de MM. [C], [Y] et [L], respectivement chef-pilote, pilote privé et pilote professionnel expérimenté concluant à l’existence de « plusieurs fautes graves (…) portant atteinte à la sécurité »,
- 11 mars 2014 : convocation de M. [I] à se présenter le 17 mars suivant à 18 heures devant le conseil d’administration statuant en commission de discipline,
- 17 mars 2014 : réunion du conseil de discipline qui a décidé à la majorité de ses membres la radiation de M. [I],
- 19 mars 2014 : lettre recommandée du conseil d’administration de l’aéroclub portant notification à M. [I] sa radiation,
- 25 mars 2014 : lettre du président de l’aéroclub portant notification à M. [I] du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2014.
3) Parmi les nombreuses critiques émises à l’encontre de la procédure disciplinaire, tenant notamment à sa longueur entre la notification de la suspension provisoire par le chef-pilote, auquel, au demeurant, il dénie le pouvoir de prendre une telle mesure, et la décision du conseil de discipline, M. [I] argue d’une violation des droits de la défense en ce que la convocation à comparaître devant le conseil de discipline ne faisait mention ni des griefs qui lui étaient reprochés, ni des sanctions encourues.
Il est admis qu’il résulte de l’article 1er la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l’encontre de l’intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire de l’association.
En l’espèce, la lettre de convocation du 11 mars 2014, qui se borne à se référer à la « suspension de vol du 20 décembre 2013 par le chef pilote du club », n’identifie pas les griefs précis qui lui étaient reprochés. La lettre de convocation ne fait aucune référence au compte-rendu du comité technique ad hoc du 6 mars 2014, document qui aurait permis à M. [I] de connaître les fautes commises dans sa mission d’instruction qu’avait identifiées ses pairs ; il n’est pas prétendu que ce document avait été notifié à l’appelant.
Dans ces conditions, M. [I] est fondé à se prévaloir d’une nullité de la convocation, de la sanction subséquente prise à son encontre mais aussi de la suspension provisoire de vol qui a précédé la radiation.
4) En réparation de son préjudice occasionné par la faute commise par l’association dans la conduite de la procédure disciplinaire, M. [I] sollicite le paiement des indemnités suivantes :
- 4.939.037 FCFP au titre de son préjudice matériel,
- 300.000 FCFP par an au titre de son préjudice professionnel depuis 2013, soit 1.200.000 FCFP
- 312.000 FCFP au titre de son préjudice économique,
- 2.000.000 FCFP au titre de son préjudice moral.
a) Au titre de son préjudice matériel, M. [I] met en compte le prix d’acquisition d’un ULM en affirmant que son exclusion de l’aéroclub l’a contraint à faire l’acquisition d’un tel appareil.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où, ainsi que le note l’association intimée, il résulte des mentions portées sur la facture pro forma produite par M. [I] qu’un acompte de 13.357 € avait été versé dès le 28 novembre 2013, c’est-à-dire avant même l’incident du 10 décembre 2013. L’acquisition de cet aéronef est sans lien avec la radiation.
b) M. [I] intègre dans son préjudice professionnel les frais qu’il a dû engager pour réaliser en métropole « 12 heures annuelles de vol sur un appareil classé 'avion’ » pour conserver sa licence.
Le préjudice allégué n’étant pas la conséquence directe de la faute, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
c) Au titre de son « préjudice économique », M. [I] sollicite une indemnisation des « heures de formation qu’il a assurées en 2013 » en expliquant qu’à la suite d’un redressement effectué par la CAFAT en 2012, les « comptes créditeurs des instructeurs bénévoles » avaient été supprimés.
L’article XII du règlement intérieur, intitulé « instructions bénévoles », prévoyait :
« Le cas des vols de compensation accordés au profit des instructeurs est réglé par les dispositions suivantes :
- Les vols d’instruction effectués par les instructeurs bénévoles au profit de l’Aéro-club donnent lieu à compensation en nature sous la forme d’heures de vol gratuites. La jouissance de ces heures de compensation est laissée à la discrétion des bénéficiaires tant en ce qui concerne la période que le type d’appareil. Le calcul de la compensation s’effectue sur une base mensuelle de 6 minutes par heure.
- Cette compensation est évaluée sur la base du prix de l’heure d’un type d’appareil choisi par le Conseil d’Administration (TB 10). »
Cet avantage que concédait l’association aux instructeurs bénévoles, et notamment à M. [I], a été remis en cause par la CAFAT. En effet, à la suite d’un contrôle effectué en juin et juillet 2013, l’organisme social a notifié un avis de régularisation daté du 19 septembre 2013 dans lequel elle a réclamé à l’aéroclub une somme de 264.444 FCFP au titre de cotisations sociales assises sur la valeur des heures de vol gratuites réalisées par les instructions bénévoles.
M. [I] affirme, sans être démenti par l’association, que les heures gratuites de vol auxquelles, en vertu de l’article XII précité, lui donnaient droit ses actions de formation avaient été annulées le 1er septembre 2013.
Si la décision de l’aéroclub de revenir sur cet avantage, qui est sans lien avec la sanction disciplinaire litigieuse, est compréhensible, compte tenu de ses implications financières et du caractère a priori désintéressé des interventions des instructeurs bénévoles, il n’en demeure pas moins que cet avantage promis aux instructeurs bénévoles n’avait en lui-même aucun caractère illicite.
L’association intimée ne justifie pas que cet avantage avait été rétroactivement retiré par l’assemblée générale des adhérents lorsque celle-ci a décidé de modifier le règlement intérieur pour éviter de nouvelles taxations.
En conséquence, l’association sera condamnée à honorer l’obligation qui pesait sur elle de consentir la compensation en nature définie par l’article XII précité lorsque M. [I] a dispensé des formations entre les 1er janvier 2013 et 31 août 2013, et évaluée par l’appelant, de manière non contestée, à 312.400 FCFP (annexe no 14).
d) Le préjudice moral de M. [I], qui a été indûment et brutalement privé de la possibilité de s’adonner à sa passion au sein de son club, sera évalué à 250.000 FCFP.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Annule les sanctions prises à l’encontre de M. [I] ;
Condamne l’association Aéroclub calédonien [X] [N] à payer à M. [I]:
- 312.340 FCFP au titre de la compensation instituée par l’article XII du règlement intérieur,
- 250.000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
- 400.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne l’association Aéroclub calédonien [X] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,Le président.
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