Confirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 mars 2020, n° 19/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01947 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFSH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Mars 2019
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. Y X, qui exerce la profession de gardien d’immeuble, a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2015 en subissant une agression physique alors qu’il tentait de porter secours à une personne agressée, responsable d’un traumatisme direct de l’épaule droite compliqué d’une fracture et d’un état anxio-dépressif réactionnel. La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime (la caisse) a déclaré son état de santé consolidé au 3 février 2018 et a fixé à 41% son taux d’IPP.
M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen d’une contestation de cette décision. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen en vertu de la loi du 18 décembre 2016.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal a fixé à 44% (dont 3% de taux professionnel) le taux d’IPP de M. X et a condamné la caisse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 février 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens la caisse, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé un taux professionnel de 3% et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le taux d’IPP de 41%,
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation d’un retentissement professionnel.
Elle expose que l’assuré bénéficie d’indemnisations sur la base de taux d’IPP attribués à la suite de quatre autres accidents du travail. Elle soutient que le taux de 15% alloué pour les séquelles de l’épaule droite correspond au barème indicatif d’indemnisation compte de la limitation légère des mouvements et que le taux de 30% attribué pour les séquelles psychologiques, qui a été confirmé par le médecin consultant du tribunal, est également conforme au barème, M. X ne justifiant pas qu’il pourrait prétendre à un taux supérieur. Elle fait valoir que l’application de la règle dite 'de Balthazard’ dont les modalités de calcul sont rappelées dans le barème d’indemnisation aboutit à retenir un taux global de 41%, validé par le médecin consultant. Elle s’oppose à l’attribution d’un taux professionnel au motif que M. X a repris son poste le 4 février 2018 et continue de percevoir la même rémunération. Elle précise que s’il a dû cesser l’exercice de son activité dès le 6 mars 2018
c’est en raison d’une rechute d’une lombosciatique survenue lors d’un accident du travail de 2013 qui est totalement indépendant de l’accident du travail en cause.
Par conclusions remises le 20 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un taux professionnel,
— fixer le taux d’IPP à 75% dont 65% pour la part anatomique et 10% pour la part professionnelle,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que le taux d’IPP est largement sous-évalué dès lors qu’en application du barème d’indemnisation une limitation moyenne de tous les mouvements donne lieu à un taux de 20 % majoré de 5 % en cas de douleurs. Il revendique un taux d’IPP de 40 % s’agissant du stress post-traumatique, au regard du barème. Il fait valoir qu’aucune explication n’a été fournie par le médecin-conseil ou le médecin consultant sur l’application de la règle 'de Balthazard'. Il soutient que le retentissement professionnel est indiscutable dès lors que l’employeur indique qu’il ne pourra plus exercer que 10 % de son activité professionnelle et que le médecin du travail estimait qu’il devait bénéficier d’un aménagement durable de son poste de travail. Il soutient que le taux de 3 % attribué par le tribunal ne saurait réparer la dévalorisation sur le marché du travail ni la pénibilité de son emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail préconise un taux de 10 à 15 % d’IPP en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, s’agissant du membre dominant, auquel s’ajoutent 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
S’agissant des névroses post traumatiques, le barème indicatif vise le syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé et préconise une évaluation entre 20 et 40 %.
Le barème explique, concernant le mode de calcul du taux médical, que dans l’hypothèse d’infirmités multiples résultant d’un même accident, lorsqu’elles ne portent pas sur une même fonction, il convient d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale), de sorte que l’on obtiendra la capacité restante. Sauf cas particuliers prévus au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. Il sera ainsi obtenu le taux correspondant à la deuxième séquelle. L’incapacité globale résultera de la somme des deux taux ainsi calculés. Le médecin chargé de l’évaluation pouvant cependant apporter
des modifications à cette méthode de calcul ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
M. X était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles de l’accident du travail la persistance d’une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite. Il précise en effet que l’adduction et l’antépulsion restent supérieures à 90°.
Le médecin consulté par le tribunal indique que l’examen de l’épaule réalisé est comparable à celui effectué par le médecin-conseil de la caisse, relevant une diminution de l’abduction de l’épaule, une mobilité peu altérée, une absence d’amyotrophie.
Au vu de ces éléments il ne peut être retenu, comme le demande M. X, qu’il présente une limitation moyenne de tous les éléments, de sorte que le taux d’IPP à retenir est bien de 15 % pour les douleurs et séquelles.
Le médecin-conseil a par ailleurs retenu l’existence d’un état de stress post traumatique nécessitant la prise d’un traitement adapté régulier et responsable d’un important retentissement fonctionnel. Le médecin consultant a également considéré que les séquelles post-traumatiques justifiaient un taux de 30 %.
Il a en outre fait application de la règle de calcul préconisé par le barème en cas d’infirmités multiples ne portant pas sur la même fonction.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation concordante du médecin-conseil et du médecin consultant concernant l’état de stress post-traumatique évalué en tenant compte du retentissement professionnel, de sorte qu’il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 30 %. Il n’est pas davantage justifié d’éléments permettant d’écarter l’application de la règle de calcul dite « de Balthazard ». Ainsi, le taux de 15 % conduit à retenir une capacité restante de 85 % sur laquelle doit être appliqué le taux de 30 %, soit 25,5 % qui doit s’ajouter au taux de 15 % de la première infirmité, soit 40,5 % devant être arrondi à 41 %.
Le médecin consultant a considéré qu’il n’existait pas de retentissement professionnel des séquelles physiques et que le retentissement ne pouvait être lié qu’au stress post-traumatique résultant du fait pour M. X de pouvoir rencontrer ses agresseurs.
S’il est constant que l’assuré n’a pas été licencié pour inaptitude et qu’il est en arrêt de travail depuis le 6 mars 2018 en raison d’une pathologie sans lien avec celles résultant de l’accident du travail de 2015, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que le médecin du travail, lors de son examen dans le cadre d’une pré visite de reprise, avait indiqué que celle-ci était autorisée à l’essai sans manutention lourde ni effort de l’épaule en élévation, poussée ou traction et sans intervention physique en cas d’agression ou vols. À la suite de ce compte rendu, l’employeur a écrit le 12 février 2018 au médecin du travail pour indiquer que l’essentiel des tâches de son salarié, soit 90 % de l’activité, portait sur l’entretien et le nettoyage des parties communes et des espaces verts, ce qui ne semblait pas compatible avec les restrictions médicales.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de l’accident du travail en majorant de 3 points le taux de l’incapacité permanente partielle. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse à payer à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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