Confirmation 18 mars 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 mars 2022, n° 21/06799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06799 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 12 mars 2021, N° 20-2829/4618877/MPE |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | K KONFIDENTIEL ; 9HÔTEL CONFIDENTIEL PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3747071 ; 4618877 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Référence INPI : | M20220100 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 mars 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°46) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/06799 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDO3M
Décision déférée à la Cour : décision du 12 mars 2021 – Institut National de la Propriété Industriel e -Référence et numéro national : OPP 20-2829 / 4618877 / MPE
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.R.L.U. 9HOTEL CONFIDENTIEL, agissant en la personne de sa gérante, Mme M Q, domiciliée en cette qualité au siège social situé 58, rue du Roi de Sicile 75004 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 092 621
Représentée par Me Caroline HILTGEN-LEBOUVIER de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque B 777
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M C, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELE EN CAUSE
M. K K […]
Représenté par Me Gwendal BARBAUT de la SELARLU IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489 Assisté de Me Audrey PICHOT, avocate au barreau de Paris, toque E 1489
COMPOSITION DE LA COUR :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, conseil ère Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, présidente Mme Laurence LEHMANN, conseil ère Mme Agnès MARCADE, conseil ère
Greffière lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile • signé par Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 9 avril 2021 par la société 9Hôtel Confidentiel (société 9Hôtel) contre la décision du 12 mars 2021 par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (l’INPI) a reconnu partiel ement justifiée l’opposition formée le 18 août 2020 par M. K K sur la base de la marque française complexe K KONFIDENTIEL déposée le 17 juin 2010 et enregistrée sous le n°3 747 071, à la demande d’enregistrement de la marque française complexe 9HÔTEL CONFIDENTIEL PARIS n°20 4 618 877 déposée le 29 janvier 2020 par la société 9Hôtel pour désigner les services suivants : 'services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants',
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société 9Hôtel Confidentiel (9Hôtel) le 14 janvier 2022,
Vu les conclusions notifiées et déposées par M. K K le 20 janvier 2022,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI en date des 14 octobre 2021,
Le ministère public ayant été avisé,
SUR CE,
La société 9Hôtel demande à la cour d’annuler la décision rendue le 12 mars 2021 par le directeur général de l’INPI, de rejeter la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’irrecevabilité des moyens opposés par M. K, de la déclarer recevable et bien -fondée en son recours et de condamner M. K à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. K sol icite, à titre principal, de la cour de dire irrecevables les moyens et pièces produites par la société 9Hôtel en ce que ces derniers sont nouveaux, rejeter les demandes de la société 9Hôtel et, à titre subsidiaire, de dire le recours en annulation formé par cette dernière non-fondé, le rejeter et confirmer la décision du directeur général de l’INPI et, en tout état de cause, de condamner la société 9Hôtel à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision du directeur général de l’INPI en date du 12 mars 2021 a reconnu l’opposition de M. K fondée sur la marque française complexe K KONFIDENTIEL à l’enregistrement de la marque complexe 9 HÔTEL CONFIDENTIEL PARIS partiel ement justifiée et a rejeté cette demande d’enregistrement pour les services suivants : 'services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants’ aux motifs que les services en présence sont identiques et que les signes composés des dénominations 'CONFIDENTIEL’ au sein du signe contesté, et 'KONFIDENTIEL’ dans la marque antérieure, qui présentent des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e et apparaissent distinctives au regard des services en cause, constituent l’élément dominant de chacune des marques en présence et retiendront particulièrement l’attention du consommateur et qu’il résulte ainsi tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble.
La société 9Hôtel ne discute pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’el e a retenu l’identité des services en présence mais la critique sur la comparaison des signes concernés estimant que si les deux signes ont en commun le terme 'confidentiel’ écrit avec un 'k’ dans la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes qui présentent une impression d’ensemble différente en raison notamment de la présence dans la marque contestée du nombre 9 stylisé qui en constitue l’élément essentiel et dominant, éclipsant la dénomination 'confidentiel’ moins attractive au regard des services désignés.
M. K lui oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir aux motifs que cel e-ci n’ayant pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure d’opposition, les moyens qu’el e développe et les pièces produites devant la cour pour critiquer la décision entreprise ne sont pas recevables, le présent recours étant un recours en annulation.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi que le soutient à juste titre M. K, le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif et ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquel es cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte. Ainsi, les pièces de la société 9Hôtel Confidentiel numérotées 1 à 9 produites pour la première fois devant la cour seront écartées des débats.
Toutefois, le déposant qui a fait le choix de ne pas présenter d’observation dans le cadre de la procédure d’opposition bien que régulièrement invité à le faire, s’il ne peut présenter des moyens et pièces non soumis à l’INPI, est recevable à contester la décision qui lui fait grief comme rejetant la marque dont l’enregistrement est sol icité, en critiquant les motifs sur lesquels el e se fonde, sauf à priver le déposant de la possibilité d’un recours effectif.
Aussi, la fin de non-recevoir opposée par M. K aux moyens présentés par la société 9Hôtel tendant à critiquer la décision entreprise sera rejetée.
Les signes en présence pour la marque antérieure, et pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de cel es-ci.
Le signe contesté reprend à la marque antérieure le terme CONFIDENTIEL, à l’exception de la lettre K placée en attaque de ce terme dans la marque opposée.
Le terme 'KONFIDENTIEL’ présente un caractère dominant dans la marque antérieure en ce qu’il constitue le seul terme qui sera prononcé par le public dont l’attention sera en outre retenue par son orthographe particulière en raison de la lettre d’attaque 'K'.
Au sein du signe contesté, le mot 'CONFIDENTIEL’ orthographié de manière conventionnel e, est associé au terme HÔTEL inscrit dans le nombre 9 représenté de manière stylisée et en caractère beaucoup plus important. Dans ce signe, le mot 'confidentiel’ ne sera pas appréhendé comme un élément dominant, contrairement à ce qu’a retenu par le directeur général de l’INPI, mais comme un adjectif qualifiant le terme 'hôtel’ et évoquant le caractère discret du service offert ou réservé à un public d’initié comme l’affirme M. K dans ses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
écritures. Le nombre 9 placé en position d’attaque et représenté de manière stylisée, sera en revanche perçu comme un élément arbitraire par le public eu égard aux services d’hôtel erie et de restauration visés par la demande d’enregistrement contestée, et non comme un élément décoratif en forme de ruban ou comme l’indication de l’arrondissement parisien où se situe l’établissement hôtelier ou encore comme une référence de gamme de services ainsi que l’affirment à tort le directeur général de l’INPI et M. K. Ce nombre 9, placé en attaque, sera en conséquence par sa position et son caractère distinctif à même d’exclure tout risque de confusion pour le public raisonnablement attentif.
Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l’identité des services en présence.
Dès lors, c’est à tort que le directeur général de l’INPI a retenu l’opposition fondée. Le recours formé par la société 9Hôtel Confidentiel sera accueil i et la décision du directeur général de l’INPI du 12 mars 2021 annulée.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Il n’y a pas lieu à dépens dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces 1 à 9 de la société 9Hôtel Confidentiel ;
Rejette la fin de non-recevoir de M. K K opposée aux moyens tendant à critiquer la décision entreprise présentés par la société 9Hôtel Confidentiel ;
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 12 mars 2021 ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e.
La greffière La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Préavis
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Démission ·
- Accord d'entreprise ·
- Salariée ·
- Cycle ·
- Accord ·
- Entreprise
- Appel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Irrégularité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Travailleur handicapé
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Action
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Courtier ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Incident ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Industrie chimique ·
- Indemnité ·
- Treizième mois ·
- Électronique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Assureur ·
- Construction
- Préjudice d'affection ·
- Expert judiciaire ·
- Enfant ·
- Nomenclature ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Consignation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Menuiserie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Dire
- Héritage ·
- Message ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Signification ·
- Délai ·
- Date ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise en état ·
- Courriel
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Solvant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Droit de retrait ·
- Torts ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.