Infirmation partielle 12 juin 2018
Infirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 juin 2018, n° 14/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2014, N° 11/15472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES, Société SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 Juin 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06943
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/15472
APPELANTE
SASU A SERVICES PROPRETE ET SANTE
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022
INTIMEES
Madame Z B épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de M. C D (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES
[…]
[…]
représentée par M. C D (Délégué syndical ouvrier)
SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bruno BLANC, Président
Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur E F, lors des débats
ARRET : - contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par M. F E, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société SHPH exploite l’hôtel NOVOTEL PARIS LES HALLES.
Le NOVOTEL PARIS LES HALLES est un établissement ouvert en 1985 et devenu 4 étoiles depuis 2003, d’une superficie de 14 819 mètres carrés, abritant 285 chambres, des restaurants et proposant jusqu’à 9 salles à la location pour une clientèle professionnelle.
La société SIN & STES est un prestataire de services spécialisé dans le nettoyage, l’entretien et l’hygiène de tout type de locaux.
En avril 2012, elle est devenue la société A SERVICES PROPRETE et SANTE (Y).
Son activité relève de la convention collective des entreprises de propreté.
En application de l’accord du 29 mars 1990 relatif à la poursuite des contrats de travail en cas de changement de prestataire sur un marché de nettoyage, la société SIN&STES a repris au 1er janvier 2005 les contrats de travail des salariés affectés aux prestations de nettoyage et précédemment employés par la société ARCADE.
Le 14 décembre 2007, la société SIN&STES a conclu un contrat-cadre de prestations de propreté avec le Groupement ACCOREQU1P qui exploite des établissements hôteliers, notamment sous l’enseigne NOVOTEL.
Le 20 mars 2009, en application du contrat-cadre, la société SIN&STES a conclu un contrat particulier de prestations de propreté avec la société NOVOTEL PARIS LES HALLES pour l’entretien des locaux de l’Hôtel NOVOTEL situé […], […]
Depuis le 1er juin 2015, la société SAMSIC LES HALLES a succédé à la société Y et a repris les contrats de travail des salariés sur le site NOVOTEL LES HALLES.
Des salariés ont entamé un mouvement de grève à compter du 6 octobre 2011, lequel a pris fin par la signature de deux protocoles de fin de conflit des 4 et 7 novembre 2011.
Madame Z X a été engagée en qualité d’agent de service le 9 mars 2011 par la
société SIN et STES, devenue A SERVICES PROPRETE ET SANTE « Y » par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 mars au 30 avril 2011, A ce titre, elle était affectée à l’hôtel NOVOTEL PARIS LES HALLES.
A l’expiration de ce contrat à durée déterminée, Madame Z X a poursuivi son activité au sein de l’entreprise dans le cadre d’un « avenant de prolongation de CDD » jusqu’au 31 octobre 2011, date de cessation des relations contractuelles.
Au mois d’octobre 2011, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l’entreprise, donnant lieu à deux protocoles de fin de conflit des 4 et 7 novembre 2011.
Plusieurs salariés ainsi que le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 novembre 2011 de demandes formées à l’encontre de la société A et de la société HÔTELIÈRE PARIS LES HALLES, en invoquant notamment le travail dissimulé ainsi que le prêt de main d’oeuvre illicite et la discrimination indirecte.
Devant le Conseil de Prud’hommes, les demandes de Madame X Z étaient les suivantes :
— Indemnité de fin de contrat 964,72 €
— Majoration heures complémentaires 919,98 €
— Congés payés afférents 92,00 €
— Rappel de salaires sur temps complet 1 398,95 €
— Congés payés afférents 139,90 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 8 390,40 €
— Indemnité nourriture 1 028,16 €
— Congés payés afférents 102,82 6
— Dommages et intérêts divers non servis . 5 000,00 €
— Requalification de C.D.D. en C.D.I.
— Indemnité de requalification 1 400,00 €
— Nullité de la rupture
— Poursuite du contrat de travail sous astreinte de 500 euros par jour, le Conseil se réservant la liquidation
— Salaires à compter du 01/11/2011 46 271,23 €
— Congés payés afférents 4 627,12 €
-13 ème mois 2 884,76 €
— Remise de bulletin(s) de paie afférents aux demandes sous astreinte de 50 euros par jour
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
le Syndicat CGT DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES , présentait les demandes suivantes :
— Dommages et intérêts 3 000,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
La société A SERVICES PROPRETE ET SANTE présentait la demande suivante :
— Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 € .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société A SERVICES PROPRETE et SANTE du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 mai 2014, statuant en départage, qui a :
Condamné solidairement la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE et la société
HOTELIERE PARIS LES HALLES à payer à Madame Z X les sommes de :
— 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d’oeuvre illicite et marchandage ;
— 5 754, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 300, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame Z X la somme de :
— 1 400, 00 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 398, 95 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein ;
— 139, 90 euros à titre de congés payés ;
— 919, 98 euros à titre d’heures complémentaires ;
— 92,00 euros au titre des congés payés ;
Ordonné à l’employeur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Condamne solidairement les deux sociétés défenderesses à payer au syndicat CGT des Hôtels de Prestige ou Economiques la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail sur l’exécution provisoire ;
Rappelé que les sommes qui ont un caractère de salaire portent intérêt au taux légal à compter
de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes et les dommages et intérêts à compter de la présente décision ;
Débouté Madame Z X du surplus de ses demandes ;
Débouté les sociétés A SERVICES PROPRETE ET SANTE et HOTELIERE PARIS LES HALLES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens ;
La société Hôtelière Paris les Halles a également régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions en date du 03 avril 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société A SERVICES PROPRETE et SANTE demande à la cour de :
— Dire et juger que la prestation de service réalisée par la société Y est un prêt de main d’oeuvre est licite,
— Dire et juger que; la prestation de service réalisée par la société Y n’est pas
constitutive d’un marchandage,
En conséquence,
— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 mai 2014,
— Dire et juger que le temps de travail est bien calculé sur le temps de travail effectif des
salariés,
En conséquence,
— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 mai 2014,
— Dire et juger que le contrat à temps partiel dont la requalification est demandée est
régulière,
En conséquence,
— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 mai 2014,
A titre subsidiaire, si la Cour devait recalculer la durée du contrat à temps partiel
de Madame X,
Dire et juger que la somme due à titre de salaire complémentaire outre les congés
pays afférents doit être limitée à la somme de 692,51 €,
— Dire et juger que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due,
— Dire et juger que la rupture du contrat est régulière et en tout état de cause, n’est pas
nulle,
— Dire et juger que Y ne ressortant pas de l’industrie hôtelière, Madame X n’a pas droit à l’indemnité nourriture découlant de l’arrêté PARODI
CROIZAT du 6 février 1946,
— Dire et juger que l’abattement pour frais professionnels pratiqué sur son salaire brut est
régulier, A titre subsidiaire,
Dire et juger que le système de Déclaration Sociale Nominative interdit à la Société Y de ré-établir des bulletins de salaire pour des périodes passées,
La débouter de sa demande à ce titre,
— Débouter purement et simplement Madame X de ses demandes,
— Condamner Madame X à verser à Y la somme de 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ,
— La condamner aux dépens.
Vu les conclusions en date du 03 avril 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société Hôtelière Paris les Halles demande à la cour de :
[…] :
' DIRE ET JUGER que la demande de condamnation solidaire de la SOCIETE
HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE au titre du prêt de main-d''uvre illicite est irrecevable ;
' DIRE la demande au titre de la discrimination indirecte irrecevable ;
A TITRE PRINCIPAL :
' INFIRMER la décision du Juge Départiteur en date du 21 mai 2014 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser la somme de 5.000 euros à Madame X Z au titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite et marchandage ;
— Condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser la somme de 5.754 euros à Madame
X Z au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Madame X Z la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE au Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement la SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE au Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et la société A
SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l’opération de sous-traitance n’est pas constitutive d’un prêt de main-d''uvre illicite ;
DIRE ET JUGER que l’opération de sous-traitance n’est pas constitutive d’un délit de marchandage ;
CONSTATER que le Juge Départiteur a statué ultra petita sur la demande de travail
dissimulé, que Madame X Z ne demande pas la condamnation de la
SOCIETE HOTELIERE PARIS LES HALLES et donc dire et juger qu’il n’y a pas de travail dissimulé.
Par conséquent,
DÉBOUTER Madame X Z de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTER le Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et Economiques de l’intégralité de
ses demandes ;
CONDAMNER Madame X Z et le Syndicat CGT des Hôtels de Prestige et
Economiques aux dépens.
Vu les conclusions en date du 03 avril 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame X Z demande à la cour de :
— Condamner la société A SERVICES PROPRETE et SANTE à payer à Mme X la somme de 964,72 € à titre d’indemnité de fin de contrat (total gains 9647,20 x 10% = 964,72 €) ;
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné la société A SERVICES PROPRETE et SANTE à payer à Mme X un rappel de salaires sur majorations heures
complémentaires de 919,98 € + 92 € CP 10% selon décompte ci-
dessous :
03/2011 48h05 -5hl0 (51h x 10%) = 42h95 x 9,22 € x 25% = 99,00 €
04 64h99 – 6h50 (65h x 10%) = 58hl6 x 9,22 € x 25% = 134,06 €
05 82h85 – 6h50 (65h x 10%) = 76h35 x 9,22 € x 25% = 175,99 €
06 46h39 – 6h50 (65hx 10%) = 36h89 x 9,22 € x 25% = 85,03 €
07 63h75 – 6h50 (65hx 10%) – 57h25 x 9,22 € x 25% = 131,96 €
08 68h33 – 6h50 (65hx 10%) = 61h83 x 9,22 € x 25% = 142,52 €
09 59h08 – 6h50 (65hx 10%) = 52h58 x 9,22 € x 25% = 121,20 €
1 au 5/10 14h61 – Ih50 (15h x 10%) = 13hll x 9,22 € x 25% = 30,22 €
Total 919.98 € + 92.00 € CP 10%
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné la société A SERVICES PROPRETE et SANTE à payer à Mme X un rappel de salaires sur temps complet, d’un montant de 1398,95 € et 139,90 € CP 10% selon décompte ci-dessous :
9 au 31/03/11 99h05 + lh82 = 100h87 151h67x 23/31 = I12h53 – 100h87= llh66
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
1 au 5/10 35h – 29h61 = 5h39
Total 151h73 x 9,22 € = 1 398,95 € + 139,90 € CP 10%
— Condamner la société A SERVICES PROPRETE et SANTE à payer à Mme X la somme de 8 390,40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois temps complet et non temps partiel).
151h67 x 9,22 € = 1 398,40 € x 6 mois = 8 390.40 € ;
— Condamner la société A SERVICES PROPRETE et SANTE à payer à Mme X la somme de 1 028,16 € et 102,82 € CP à titre d’indemnités nourriture selon décompte ci-dessous :
9 au 31/03/11 16 IN x 2 x 3,36 € = 107,52 €
04 22 IN x 2 x 3,36 € – 147,84 €
05 22 IN x 2 x 3,36 € = 147,84 €
06 22 IN x 2 x 3,36 € = 147,84 €
07 22 IN x 2 x 3,36 € = 147,84 €
08 22 IN x 2 x 3,36 € – 147,84 €
09 22 IN x 2 x 3,36 € = 147,84 €
1 au 5/10 5 IN x 2 x 3,36 € – 33,60 €
Total 1 028,16 € + 102,82 € CP 10%
— Condamner la société A SERVICES PROPRETE SANTE à remettre à Mme X des bulletins de paye conformes sans abattement sur l’assiette des cotisations sociales et à payer à Mme X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la minoration de ses droits sociaux ;
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés HOTELIERE PARIS LES HALLES et A SERVICES PROPRETE SANTE à payer à Mme X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage ;
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a condamné la société A SERVICES PROPRETE SANTE à payer à Mme X la somme de 1 400 € à titre d’indemnité de requalification ;
— Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail de Mme X ;
— Ordonner la poursuite du contrat de travail de Mme X au sein de la société A SERVICES PROPRETE SANTE sous astreinte de 200 € par jour, la Cour se réservant la liquidation de
l’astreinte ;
— Condamner la société A SERVICES PROPRETE SANTE à payer à Mme X ses salaires du 1/11/2011 au 31/3/2018,
soit la somme de 109 075,20 € :
1 398,40 € x 78 mois = 109 075,20 €
— Condamner solidairement les sociétés HOTELIERE PARIS LES HALLES et A SERVICES PROPRETE SANTE à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement les sociétés HOTELIERE PARIS LES HALLES et A SERVICES PROPRETE SANTE à payer au syndicat CGT les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’interdiction de ses contredire au détriment d’autrui :
Considérant que la société Hôtelière Paris les Halles ,en cause d’appel et avant toute défense au fond, soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire au motif qu’il est prohibé de se contredire au détriment d’autrui;
Qu’à cet effet, la société Hôtelière Paris les Halles soutient :
Que la CGT et les demandeurs en première instance ont développé une argumentation
en totale contradiction avec leurs actes;
Qu’ainsi, en octobre 2011, les salariés de la société S1N&STES, devenue la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE, ont entrepris un mouvement de grève et ont occupé l’hôtel avec le soutien actif de la CGT;
Qu’à cette époque les revendications étaient exclusivement salariales et il n’a pas été dénoncé de prêt de main-d''uvre illicite ou même un délit de marchandage;
Qu’à aucun moment ils n’a été contesté la licéité de l’externalisation de l’activité de nettoyage ;
Considérant, cependant, que le protocole d’accord signé les 4 et 7 novembre 2011 par les salariés avec les représentants de la société A ne permet pas de retenir du dossier que les intimés , tout au long du conflit social, puis de la procédure se seraient contredits de sorte qu’aucune sanction n’est encourue de ce chef ;
Que la fin de non recevoir sera écartée ;
Sur la demande de requalification du contrat :
Considérant que, si en application des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, force est de constater que l’employeur ne justifie pas des causes d’accroissement de ladite activité pour la période considérée à l’origine ( 9 mars au 30 avril) puis de la prolongation jusqu’au 5 octobre 2011 ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat :
Considérant que, en application des dispositions de l’article L1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue du d’un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ;
Qu’en l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que les bulletins de salaire établissent que les relations se sont poursuivies à l’issue du contrat à durée déterminée, devenu de facto à durée indéterminée et ont, à juste titre, débouté Madame Z
X de sa demande sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet :
Considérant que, selon les articles L 3123-14 et suivants du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte;
Qu’il en résulte que l’absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet et il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Que le Conseil de Prud’hommes a exactement relevé :
— que les conditions de travail de Madame Z X ne lui permettaient
pas de connaître à l’avance la répartition mensuelle de ses horaires, ceux-ci étant fonction du planning affiché ;
— qu’en l’absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l’emploi de la salariée est présumé être à temps complet , l’employeur ne démontrant que la salariée n’était pas tenu de se tenir à sa disposition et n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail :
Que dés lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employer à verser à Madame Z X la somme de 1 398, 95 euros à titre de rappel de salaire, et celle de 139,90 euros au titre des congés payés afférents outre les heure complémentaires justifiées ;
Sur la demande de nullité de la rupture et la demande de réintégration :
Considérant que la salariée intimé ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage et le travail dissimulé :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ;
Considérant que la société Hôtelière Paris les Halles fait valoir que depuis 23 ans, elle confie à des sociétés de nettoyage les opérations de propreté au nombre desquelles elle range le nettoiement et la préparation des chambre de l’hôtel ;
Que l’article L. 8231-1 du même code interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail;
Que pour que soit admise la licéité d’un contrat de sous-traitance, la convention passée doit porter sur l’exécution d’une tâche définie, rémunérée de manière forfaitaire, dans le cadre de laquelle la main-d’oeuvre, mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, apporte à celle-ci un savoir-faire spécifique, distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice, et reste sous l’autorité et le contrôle de l’entreprise sous-traitante qui assure l’encadrement de son personnel;
Qu’en l’espèce l’activité de nettoyage est une activité support de celle de l’hôtellerie dont la vocation principale est l’accueil des hôtes, avec offre de divers services dont l’exigence de qualité
Qu’il est établi que la société Hôtelière Paris les Halles n’emploie pas de personnel assurant des prestations de ménage, a choisi d’externaliser cette activité spécifique en la confiant à la société A SERVICES PROPRETE et SANTE , société spécialisée notamment dans l’activité de nettoyage des hôtels , aux termes d’un contrat de prestations de service prévoyant que la société A SERVICES PROPRETE et SANTE s’engage à fournir et exécuter les prestations de nettoyage des chambres et des lieux publics de l’hôtel NOVOTEL LES HALLES par un personnel qualifié, en fournissant les produits et le matériel nécessaires, ledit contrat précisant que le prestataire assume l’entière responsabilité du recrutement et de l’administration de son personnel, ainsi que de manière générale, de toutes les obligations qui lui incombent en qualité d’employeur;
Que la circonstance, qu’à l’occasion de la grève d’octobre 2011, la société Hôtelière Paris les Halles ait fait appel à son personnel pour faire les chambres n’est pas de nature à remettre en cause la nature du contrat passé avec la société A SERVICES PROPRETE et SANTE ;
Que l’existence de plannings établis par la société Hôtelière Paris les Halles en fonction de l’occupation des chambres, à partir desquels les horaires des salariés de la société A SERVICES PROPRETE et SANTE étaient déterminés par celle-ci, et le contrôle par la société Hôtelière Paris les Halles de la qualité de la prestation fournie par la société A SERVICES PROPRETE et SANTE , qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des obligations résultant du contrat de prestations conclu entre les deux sociétés et particulièrement de l’obligation de résultat à laquelle est tenue le sous-traitant, ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la salariée et la société Hôtelière Paris les Halles , aucune pièce n’en démontrant la réalité;
Qu’il s’en déduit que le prêt de main-d’oeuvre illicite allégué n’est pas établi ;
Qu’en outre, l n’est pas davantage établi qu’en recourant aux services d’un prestataire spécialisé dans le secteur de la propreté, la société Hôtelière Paris les Halles réalise des économies de charges ou retire un profit de nature à caractériser une opération à but lucratif;
Que le motif invoqué par le salarié selon lequel le fait que le contrat de sous-traitance prévoit une rémunération " sur la base d’un nombre chambres nettoyées par salarié et en déduit qu’il était payé à l’heure est erroné ce raisonnement procédant d’une confusion entre la rémunération forfaitaire prévue au contrat de sous-traitance, dont l’unité de valeur, s’agissant du nettoyage des chambres, est une rémunération forfaitaire à la chambre, et le contrat de travail du salariée conclu avec la société A SERVICES PROPRETE et SANTE , qui le rémunérait à l’heure comme il résulte clairement des bulletins de salaire, étant relevé que le non-respect par l’employeur de la réglementation applicable au contrat à temps partiel ne peut avoir pour effet de caractériser du délit de marchandage ;
Que partant , le salarié échoue à démontrer que la société Hôtelière Paris les Halles , en externalisant la prestation de nettoyage en la confiant à la société A SERVICES PROPRETE et SANTE, a voulu éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables ou lui a causé un préjudice en la privant des avantages prévus par la convention collective ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE et la société HOTELIERE PARIS LES HALLES à payer à Madame Z X les sommes de :
— 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d’oeuvre illicite et marchandage ;
— 5 754, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des Hôtels de prestige ou économiques ;
— 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’intervention du syndicat CGT :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice; qu’ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.;
Qu’en l’espèce la violation des dispositions relatives au travail à temps partiel cause nécessairement un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession;
Qu’il convient de ce fait de condamner la société Hôtelière Paris les Halles à payer au syndicat CGT des Hôtels de Prestige ou Economiques la somme de 300 euros correspondant au préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés ;
Que , par ailleurs, la société Hôtelière Paris les Halles sera condamnée à payer au syndicat CGT des Hôtels de Prestige ou Economiques la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les appels de la société A SERVICES PROPRETE et SANTE et de la société Hôtelière Paris les Halles ;
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société Hôtelière Paris les Halles ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE et la société HOTELIERE PARIS LES HALLES à payer à Madame Z X les sommes de :
— 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d’oeuvre illicite et marchandage ;
— 5 754, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société A SERVICES PROPRETE ET SANTE et la société HOTELIERE PARIS LES HALLES à payer au syndicat CGT des Hotels de Prestige ou Economiques les sommes de :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société A SERVICES PROPRETE et SANTE à payer au syndicat CGT de l’Hotellerie de Prestige ou économique les sommes de :
— 300 euros (trois cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
— 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société A SERVICES PROPRETE et SANTE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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