Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 5 oct. 2017, n° 16/21947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 juillet 2016, N° 16/00093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BISTROT DES ALPILLES, S.C.I. DU BISTROT DES ALPILLES c/ SARL MOINE MENUISERIE, SARL MECAVAL SN, SARL BK PLAC, SARL BRISENO FRERES, S.A.R.L. FLORENT SIMONI, Société TANZI, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-, S.A.S. ATRIUM EURELEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2017
N°2017/336
Rôle N° 16/21947
S.C.I. DU BISTROT DES ALPILLES
S.A.S. BISTROT DES ALPILLES
C/
E X
Y I
SARL MOINE MENUISERIE
SARL BK PLAC
Société TANZI
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
S.A.S. ATRIUM EURELEC
SARL F G
S.A.R.L. D M
SARL MECAVAL SN
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00093.
APPELANTES
S.C.I. DU BISTROT DES ALPILLES Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. BISTROT DES ALPILLES pris en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMES
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Y I
assigné le 23 Février 2017 à personne à la requête des appelants, assigné le 24 avril 2017 PVR à la requête de MAF et M. X, demeurant […] […]
défaillant
SARL MOINE MENUISERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL BK PLAC, demeurant 21Bis Faubourg Voltaire – 13150 TARASCON
représentée et plaidant par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON
Société TANZI Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- société d’assurances mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ATRIUM EURELEC
assigné le 23 Février 2017 PVR à la requête des appelants, assigné le 24 Avril 2017 à personne habilitée à la requête de MAF et M. X, demeurant […]
défaillante
SARL F G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. D M
assigné le 23 Février 2017 à personne habilitée à la requête des appelants
assigné le 24 Avril 2017 à personne habilitée à la requête de MAF et M. X, demeurant […]
défaillante
SARL MECAVAL SN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, Conseiller, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
Greffier lors des débats : Madame J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 12 juin 2014, la SCI du Bistrot des Alpilles a confié à M. E X, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la réhabilitation d’un immeuble situé à Saint-Rémy-de-Provence, […] et la rénovation d’un restaurant, de ses cuisines et réserves au rez-de-chaussée, et des niveaux supérieurs en plusieurs logements.
Les entreprises suivantes sont intervenues :
— la SARL Tanzi chargée des lots démolitions, B-oeuvre, maçonnerie, charpente-couverture, ravalement, peintures extérieures et étanchéité pour un coût total initial de 370 000 € HT,
— la société Moine Menuiserie chargée des travaux de menuiseries intérieures, extérieures et véranda pour le prix de 103 000 € HT,
— la société Mécaval chargée des travaux de serrurerie pour un coût initial de 26 000 € HT selon devis accepté le 3 juin 2015, le montant ayant été porté à 59 590 € HT. suite à des travaux supplémentaires,
— la SARL F G pour le lot revêtements sols et murs pour un coût global initial de 54 000 € TTC,
— la SARL BK Plac chargée du lot cloisons, faux-plafonds, isolations doublées ainsi que divers habillages pour un coût global de 96 000 € TTC,
— la SARL Atrium Erelec pour le lot électricité,
— M. Y pour le lot plomberie,
— la SARL M pour le lot peinture.
Les travaux ont débuté le 13 novembre 2014.
La SCI du Bistrot des Alpilles et la SAS Bistrot des Alpilles ont assigné M. X et son assureur, la société MAF en paiement d’une provision pour le retard de chantier de 4,5 mois pour la partie restaurant et de 8 mois pour la partie appartement. Elles ont en outre sollicité une expertise concernant les retards et leurs imputabilités, les désordres et les surcoûts de travaux.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, le juge des référés de Tarascon a :
— rejeté l’exception de nullité présentée par M. X et la MAF ;
— rejeté les demandes de provision formées par la SCI du Bistrot des Alpilles et la SAS Bistrot des Alpilles ;
— mis hors de cause la société Mécaval,
— rejeté les demandes reconventionnelles provisionnelles,
— ordonné une expertise sur les retards de chantiers et le surcoût des travaux.
Par déclaration du 8 décembre 2016, la SCI du Bistrot des Alpilles et la SAS Bistrot des Alpilles ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 21 Juin 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour de :
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— à titre principal,
— réformer partiellement l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon le15 juillet 2016,
— confier à Mme L C, expert judiciaire désigné, la mission supplémentaire de :
* vérifier les réserves et désordres suivant le constat de maître A du 27 septembre 2016, les diverses correspondances et les pièces communiquées relatives aux désordres survenus chez Mme B,
* déterminer les causes et origines de ces désordres, leur imputabilité et les travaux propres à y remédier,
* déclarer communes et opposables les opérations de Mme L C, expert judiciaire, à la société Mécaval,
— sur les demandes reconventionnelles,
* concernant la demande reconventionnelle de la société F G,
— dire et juger que l’obligation est sérieusement contestable et qu’il revient à l’expert judiciaire d’apprécier la nature des travaux supplémentaires,
— en conséquence,
— rejeter la demande comme étant particulièrement infondée,
* concernant la demande reconventionnelle de M. X,
— dire et juger que l’obligation est sérieusement contestable et qu’il revient à l’expert judiciaire d’apprécier la nature des travaux supplémentaires,
— en conséquence,
— rejeter la demande comme étant particulièrement infondée,
— sur les demandes au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toutes toutes les demandes à ce titre,
— réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 avril 2017, M. X et la MAAF demandent à la cour de :
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil
— vu les articles 1134-1147 et 1382 du code civil
— vu les articles 1315 du code civil,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2016,
— et statuant à nouveau,
— donner acte aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande visant à confier à l’expert judiciaire désigné une mission supplémentaire relative aux désordres visés suivant le constat de maître A,
— dire et juger que la mission complémentaire de Mme C concernant les désordres sera limitée à ceux expressément mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé par maître A le 20 septembre 2016,
— dire en application des articles 1792-4-2, 1792~4-3 et 2224 du code civil, que les présentes écritures interrompent au profit du concluant la prescription à l’égard des sociétés Tanzi, BK Plac, Moine Menuiserie, Mécaval, D, M, Y I, F G Atrium Eurelec, SCI du Bistrot des Alpilles et SAS Bistrot des Alpilles,
— et encore,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Mme C à la société Mécaval,
— à titre reconventionnel,
— dire que le solde des honoraires de M. X s’élève à la somme de 46.578,12 € HT, soit 55.893,75 € TTC,
— dire que cette créance d’honoraires est certaine, liquide et exigible,
— en conséquence
— condamner la SCI Bistrot des Alpilles à payer à M. X la somme 46 578,12 € HT, soit 55.489,75 € TTC, outre intérêts,
— en tout état de cause,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. X ou de son assureur la MAF,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2017, la société F G demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2016 en ce qu’elle a :
* mis hors de cause la société Mécaval,
* refusé d’étendre à l’examen des réserves et désordres allégués la mission de Mme C,
— et en cas de réformation,
— dire et juger que la mission de l’expert concernant les désordres sera limitée à ceux expressément mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé par maître A le 20 septembre 2016,
— en tout état de cause,
— dire et juger l’appel incident de la SARL F G régulier en la forme et justifié au fond,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL F G de sa demande provisionnelle,
— et statuant de nouveau,
— condamner la SAS Bistrot des Alpilles à payer la somme provisionnelle de 13 631,02 € à la SARL F G,
— condamner in solidum la SAS Bistrot des Alpilles et la SCI du Bistrot des Alpilles à payer à la SARL F G la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de l’appel.
Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2017, la société Moine Menuiserie demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est pas concernée par l’ensemble des griefs formulés par la SAS Bistrot des Alpilles et la SCI du Bistrot des Alpilles,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice,
— condamner la SAS Bistrot des Alpilles et la SCI du Bistrot des Alpilles à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2014, la société BK Plac demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2016 en ce qu’elle a :
* mis hors de cause la société Mécaval,
* refusé d’étendre à l’examen des réserves et désordres allégués la mission de l’expert,
— et en cas de réforrnation,
— dire et juger que la mission de Mme C concernant les désordres sera limitée à ceux expressément mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé par la SCP A le 20 septembre 2016,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum la SAS Bistrot des Alpilles et la SCI du Bistrot des Alpilles à payer à la SARL BK Plac la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 20 juin 2017, la société Tanzi demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la mise en cause de la société Mécaval, étant observé qu’il paraît participer d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire susceptibles d’être concernés par le litige, notamment par l’extension de mission sollicitée, soient effectivement attraits en la cause et fassent valoir leurs observations dans le cadre des opérations expertales, au contradictoire des autres parties,
— dire et juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à ce que l’expert judiciaire se voie impartir mission de « vérifier les désordres et réserves suivant constat de maître A du 27 septembre 2016 »,
— rejeter la demande des appelantes visant à voir la mission de l’expert judiciaire étendue à l’examen des désordres et réserves qui résulteraient « des diverses correspondances et des pièces communiquées »,
— dire et juger équitable au regard de la réalité factuelle et procédurale, ainsi qu’au regard de la position de la société Tanzi, condamner solidairement les sociétés SAS Bistrot des Alpilles et SCI du Bistrot des Alpilles à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 juin 2017, la société Mécaval demande à la cour de :
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2016 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Mécaval SN,
— juger que ni les sociétés SAS Bistrot des Alpilles et SCI du Bistrot des Alpilles, ni M. X ni la MAF ne justifient d’un motif légitime susceptible de justifier l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SARL Mécaval SN,
— condamner in solidum les sociétés SAS Bistrot des Alpilles et SCI du Bistrot des Alpilles, M. X et la MAF ou l’un d’entre eux à payer à la société Mécaval SN une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y, la SARL D M, la SAS Atrium Eurelec à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 23 février 2017 n’ont pas comparu.
MOTIFS :
La SCI du Bistrot des Alpilles et la SAS Bistrot des Alpilles produisent un constat d’huissier dressé le 20 septembre 2016 comportant une liste des désordres affectant la partie bistrot et la partie appartements. Elles sont donc bien fondées à solliciter une expertise concernant les réserves et désordres figurant à ce constat d’huissier.
Par contre les désordres qui seraient dénoncés dans des correspondances d’une voisine et dans une assignation ne comportant pas de date sont différents des désordres invoqués dans le cadre de la présente procédure. Ce litige a donné lieu à une procédure en référé-expertise devant le juge des référés de Tarascon dans le cadre de laquelle il appartiendra à la SCI du Bistrot des Alpilles et à la SAS Bistrot des Alpilles de diligenter les appels en garantie qu’elles estimeront utiles. Ces demandes qui sont insuffisamment liées au litige qui est soumis à la cour seront rejetées.
La société Mecaval SN est visée au titre des désordres constatés dans le procès-verbal de constat d’huissier. En outre elle a participé aux opérations de construction et, à ce titre, elle est concernée par les opérations d’expertise visant à identifier non seulement les causes des retard de chantier mais aussi le surcoût des travaux. Sa mise hors de cause apparaît donc prématurée et les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables.
La société F G réclame une provision sur des factures impayées de travaux et M. X sur des factures impayées d’honoraires basés sur le montant des travaux supplémentaires La société F G soutient que ces factures sont liées à des travaux supplémentaires commandés par les maîtres d’ouvrage suivant devis acceptés. Les sociétés SCI du Bistrot des Alpilles et SAS Bistrot des Alpilles prétendent qu’il s’agirait de travaux qui étaient nécessaires, figuraient dans les marchés de travaux ou qui auraient dû y figurer mais qui été omis par les entreprises. Une expertise a été ordonnée pour déterminer le montant de ces surcoûts et leurs causes, à savoir s’ils proviennent d’une non-conformité ou d’une erreur d’appréciation, et les imputabilités. En considération de ces éléments, les demandes formées par la société F G et par M. X se heurtent à une contestation sérieuse et seront donc rejetées.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance déféré sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Mecaval et en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise pour les désordres et réserves mentionnés au procès-verbal de constat d’huissier du 20 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau ;
DIT que l’expert aura en outre pour mission de :
— vérifier et décrire les réserves et désordres listés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 20 septembre 2016 dressé par maître A ;
— déterminer les causes et origines de ces désordres ;
— fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par les sociétés SCI du Bistrot des Alpilles et la SAS Bistrot des Alpilles du fait de ces désordres ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités ;
— indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût ;
CONFIE le contrôle de l’expertise au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de grande instance de Tarascon ;
DECLARE communes et opposables à la société Mecaval les opérations d’expertise ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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