Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 18 mai 2017, n° 16/09026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/09026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre A ARRET DU 18 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09026 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 DECEMBRE 2016 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 15/08480 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : SAS WILL A-B prise en la personne de son représentant légal en exercice XXX représentée par Me Jacques-Henri X de la SCP X- Z X, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ : SARL HERITAGE CHALETS RCS de Perpignan sous le n° 401878897, prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu Dit LO PLA DE LA CREU – XXX représentée par Me Marjorie AGIER substituant la SCP Y PECH-DE-LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SCI LES CHALETS DES CONTES RCS de Perpignan sous le n° 528 760 903, prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de la Forêt- Centre Commercial 66210 BOLQUERE représentée par Me Marjorie AGIER substituant la SCP Y PECH-DE-LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MARS 2017, en audience publique, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président chargé du rapport et Brigitte DEVILLE Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON en présence de Mesdames Muriel SAUVESTRE-CAVALIÉ et Coralie GATOUILLAT, greffiers stagiaires ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Vu l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 14/12/16 qui a déclaré irrecevables les écritures de la SAS WILL du 11/07/16 à l’égard de l’appelante comme ayant été formée hors délai ; Vu le déféré de cette décision en date du 15/12/16 par la SAS WILL et ses écritures en même date par lesquelles elle demande à la cour de dire qu’il y a eu défaillance du système RPVA et de déclarer ses écritures recevables ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 6/10/15 et l’appel formé contre cette décision par les sociétés HERITAGE CHALETS et Les CHALETS DES CONTE, le 13/11/15 ; Vu les écritures des parties appelantes signifiées à la SAS WILL le 12/02/16, soit dans le délai de 3 mois ; Vu l’avis adressé à la SAS WILL par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 3/11/16 d’irrecevabilité de ses écritures remises au greffe le 11/07/16 et sollicitant ses observations dans le délai de 10 jours ; Vu les conclusions d’incident de la SAS WILL en date du 22/11/16 ; La SAS WILL fait soutenir, à l’appui de son déféré, que le message RPVA envoyé par M° Y le 12/02/16 à 12 H 19 n’a jamais été réceptionné par M° X Z le même jour à la même heure ; que le CNB a été interrogé par M° X Z ; le 13/06/16 un message a été envoyé au CNP indiquant l’heure et la date soit le 12/02/16 à 12 H 19 ; le 13/06/16 à 16 H 45 la cour d’appel et la chambre ont été précisées ; Le 14/06/16 le CNB écrit : 'Nous n’avons pas trouvé de message reçu le 12/02/16. Etes vous sur du jour et de l’heure '' que ces mentions étaient pourtant bonnes ; Elle indique que ce message n’a pas été reçu même si M° Y dispose d’un accusé de réception ; Elle soutient que l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat doit être réformée en l’état du dysfonctionnement de la boîte RPVA de son avocat ; de dire que ses écritures ont bien été signifiées dans le délai de deux mois en l’état de la connaissance effective des écritures le 13/06/16 ; La cour rappellera qu’une partie intimée dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de signification des écritures de la partie appelante pour signifier ses écritures en réponse et former éventuellement appel incident ; La cour a constaté que la partie appelante a fait signifier par voie électronique ses écritures à la partie intimée le 12/02/16 soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ; que les sociétés HERITAGE CHALETS et Les CHALETS DES CONTE produisent aux débats l’avis de réception RPVA de cette signification ; La cour rappellera qu’en droit lorsqu’elle est accomplie par voie électronique, la notification entre avocats d’un acte de signification doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date de réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de signification ; que tel est le cas en l’espèce ; La cour constate que certes le conseil de la SAS WILL indique ne jamais avoir été destinataire de ces écritures et que par suite ses écritures signifiées le11/07/16 doivent être déclarées recevables ; La cour constate que cependant il émane du courriel du service d’assistance e-barreaux du Conseil National des Barreaux du 16/06/16 que le message envoyé le 12/02/16 à 12 h 19 par la SCP Y (conseil des sociétés HERITAGE CHALETS et Les CHALETS DES CONTE) a bien transité par la boîte de réception de la SCP X Z (conseil de la SAS WILL) ; La cour dira en conséquence qu’il émane de ce courriel que la SAS WILL en démontre nullement l’existence d’un dysfonctionnement du service électronique RPVA qui serait à l’origine de la non réception alléguée de ces écritures ; La cour dira que l’attestation de la SCP X Z ne saurait constituer une preuve en faveur de la SAS WILL, celle-ci s’analysant comme une preuve faite à soi-même ; En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera la SAS WILL en son déféré ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et en dernier ressort, Reçoit la SAS WILL A-B en son déféré et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS WILL A B aux entiers dépens de la procédure d’incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT YBS
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