Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 19/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03534 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alençon, 14 août 2019, N° 1118000057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03534 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOZO
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’ALENCON en date du 14 Août 2019 -
RG n° 1118000057
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
Chez Mme X
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019009068 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SAS CONTENTIA
N° SIRET : 488 825 217
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie GOËLAU, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 12 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 1989, la société Covefi a consenti à Mme Y épouse Z C et à M. Z A un crédit utilisable par fractions et renouvelable d’un montant de 20.000 francs (3.048,98 euros) remboursable en mensualités de 800 francs (121,96 euros) au taux effectif global révisable de 16,80%.
Des mises en demeure de payer ont été adressées à M. et Mme Z le 25 novembre 1993.
Par ordonnance du 13 janvier 1994, le président du tribunal d’instance d’Alençon a enjoint à M. et Mme Z de payer à la société Covefi la somme de 20.829,84 francs (3.370,99 euros) augmentée des intérêts au taux de 16,80% à compter du 26 novembre 1993.
L’ordonnance a été signifiée à domicile pour M. Z et à personne pour Mme Y par acte d’huissier délivré le 8 février 1994.
Par jugement du 12 septembre 1994, le tribunal de grande instance d’Alençon a débouté M. Z et Mme Y de leur demande de redressement judiciaire civil.
A la suite de la cession de créances intervenue le 21 juillet 2010, la société Contentia, venant aux droits de la société Monabanq, anciennement Covefi, a fait signifier la cession de créance et l’ordonnance d’injonction de payer à M. Z le 22 novembre 2017 et à Mme Y le 19 décembre 2017.
Par lettre du 18 décembre 2017, M. Z a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal d’instance d’Alençon a
— déclaré recevable l’opposition de M. Z ;
— déclaré recevable l’action de la société Contentia ;
— condamné solidairement M. Z et Mme Y à payer à la société Contentia la somme de 3.715,49 euros au titre du principal restant dû, la somme de 2.670,33 euros au titre des intérêts, la somme de 4,04 euros au titre des frais accessoires et la somme de 95,23 euros au titre des frais de procédure ;
— autorisé M. Z et Mme Y à s’acquitter de leur dette en 23 versements de 150 euros, la 24e mensualité comprenant le solde du principal, des intérêts et des frais ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. Z et Mme Y aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2019, M. Z a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 20 mars 2020, M. Z demande à la cour de
— infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau
— débouter la société Contentia de ses demandes ;
— en tout état de cause, constater le défaut d’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déclarer prescrite l’ordonnance d’injonction de payer ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ;
— condamner la société Contentia au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 2 juin 2020, la SAS EOS France, anciennement dénommée Contentia, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’appelant se prévaut des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par dix ans.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables en l’espèce dès lors que le créancier ne poursuit pas l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant par l’opposition régulièrement formée, la présente instance ayant pour objet l’action en paiement de la créance résultant du prêt consenti le 20 janvier 1989.
L’action en paiement, soumise au délai biennal de forclusion, a été valablement interrompue par la signification au domicile de M. Z de l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier délivré le 8 février 1994, ainsi que cela résulte de l’acte de signification versé aux débats et des mentions conformes apposées au bas de l’ordonnance rendue.
Conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, l’interruption produit ses effets jusqu’à
l’extinction de l’instance.
Il en résulte que l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer subsiste jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
En l’espèce, l’instance en paiement de sa créance par le prêteur n’est pas éteinte à la suite de l’opposition formée par le débiteur dès lors qu’aucune décision n’a été rendue sur le fond.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée.
Sur la demande en paiement
Faisant état de la procédure de redressement civil et d’une procédure de liquidation judiciaire, l’appelant conclut au débouté de la demande en paiement formée à son encontre.
M. Z verse aux débats le jugement rendu le 12 septembre 1994 par le tribunal de grande instance d’Alençon qui a débouté les époux Z de leur demande de redressement judiciaire civil, ce dont il résulte que l’effacement invoqué n’est pas intervenu.
S’il fait état, sans en justifier, de la procédure de liquidation judiciaire qui aurait été ouverte au profit de Mme Y, M. Z n’explique pas en quoi cette procédure aurait conduit à l’extinction de sa propre dette et n’allègue ni ne justifie de paiements qui seraient intervenus de nature à le libérer de son obligation.
L’appelant ne contestant pas le montant de la condamnation prononcée, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions l’ayant condamné au paiement des sommes restant dues en principal, intérêts et frais.
Sur la demande de délais de paiement
Arguant d’une situation financière obérée, M. Z, qui perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une pension versée par le RSI, sollicite des délais de paiement à hauteur de la somme de 50 euros par mois.
L’intimée sollicite la confirmation des dispositions du jugement, lequel a accordé à M. Z et Mme Y des délais de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant accordé des délais de paiement aux débiteurs, sans qu’il y ait lieu de modifier les mensualités de 150 euros prévues par le premier juge.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, M. Z devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi M. Z sera-t-il condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700-2° du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Alençon le 14 août 2019 ;
Y ajoutant
Condamne M. Z aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z à payer à la SAS EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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