Infirmation partielle 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 20 déc. 2017, n° 14/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 octobre 2013, N° 10/07501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/07501
APPELANTS
Monsieur B Y
né le […]
[…]
[…]
Madame D Z
née le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18
INTIMEE
F G, SAS
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me B MANDIN et assistée de Me Céline DELAGNEAU, de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE,
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date 13 juin 2014, remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, conseillère
Greffier, lors des débats : M. I J-K
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. I J-K, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 janvier 2010, M. B Y et Mme H Z et leur fils X prenaient l’ascenseur dans l’immeuble situé au 8 avenueGambetta à […] leur appartement se trouvant au 5e étage.
Le pied du jeune X, alors âgé de 2 ans, s’est retrouvé subitement coincé par les
portes de l’ascenseur alors que celui-ci, au lieu de s’arrêter, poursuivait son ascension.
L’enfant hurlait de douleurs tandis que son pied restait coincé entre la porte et le mur.
Le père parvenait in extremis à dégager celui-ci.
Par acte du 11 juin 2011 M. B Y et Mme H Z ont assigné la société F G et le syndicat des copropriétaires du […] devant le tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par leur fils X et la somme de 15.000 € en réparation de leur propre préjudice, outre
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré la société F G entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime X Y le 12 janvier 2010,
— débouté M. Y et Mme Z agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur enfant X de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du […];
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de X Y, désigné le Docteur L M-N en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle,
— dit que M. Y et Mme Z devront verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une consignation d’un montant de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et ce, avant le 8 mars 2013 ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2013 pour vérification de la
consignation;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. Y et Mme Z,
— ordonné l’exécution provisoire.
En l’absence de consignation, le tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la
caducité de la désignation de l’expert judiciaire.
Par jugement du 22 octobre 2013, le même tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. Y et Mme Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
— débouté M. Y et Mme Z de leurs demandes formées à l’encontre de la société F G,
— débouté M. Y et Mme Z ainsi que la société F Lify de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y et Mme Z aux dépens.
M. Y et Mme Z ont relevé appel de ce jugement pat déclaration remisee au greffe le 9 janvier 2014.
Par incident introduit le 15 juillet 2014, M. Y et Mme Z ont sollicité du
conseiller de la mise en état, au visa des articles 1382, 1383 du code civil et 263 du code de
procédure civile qu’il 'constate le motif légitime d’établir par le biais de l’expert que les préjudices corporels de l’enfant X Y Z ont été causés par un manquement de la société F G à son obligation de sécurité de résultat'.
Suivant ordonnance sur incident rendue le 8 octobre 2014, le conseiller de la mise en état
a considéré qu’il est 'effectivement de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la mesure d’expertise qui est indispensable à l’évaluation du préjudice corporel subi par l’enfant X Y et des éventuels préjudices d’accompagnement invoqués par ses parents, observation étant faite que les appelants ont par ailleurs procédé, par voie d’intervention forcée, à la mise en cause de la CPAM du Val de Marne, organisme de sécurité sociale auquel leur fils était affilié', de sorte qu’il a ordonné l’expertise médicale de l’enfant en fixant la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire par moitié entre la société F G et M. Y et Mme Z .
L’examen a été fixé au 4 mars 2015 par l’expert judiciaire désigné, le Docteur A, mais M. Y et Mme Z ne se sont pas présentés.
Un nouvel examen a été fixé le 30 mai 2015 ensuite duquel l’expert judiciaire a déposé son
rapport le 3 septembre 2015 en concluant à l’absence de consolidation de l’enfant à revoir
en 2021.
M. Y et Mme Z ont signifié le 12 janvier 2016 des conclusions en ouverture
du rapport afin d’obtenir la condamnation de la société F G à liquider les préjudices
subis par leur fils et leurs préjudices par ricochet.
La société Maneui G a conclu que l’enfant n’est pas consolidé et que M. Y et Mme Z ne peuvent obtenir la liquidation des préjudices subis par ce dernier et que force est de constater qu’ils n’ont formé aucune demande à titre provisionnel.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. Y et Mme Z ès qualités et en leur nom propre à présenter des demandes d’indemnisation à titre provisionnel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 6 juin 2017, M. Y et Mme Z sollicitent que la cour statue en ces termes :
— constater l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant X Y Z et condamner à la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ci-dessous ;
— condamner la société F G au paiement de la somme provisionnelle 9.000 € en réparation des souffrances endurées par le jeune X (préjudice extrapatrimonial
temporaire selon la nomenclature Dinthilac),
— condamner la société F G au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire subi par le jeune X (préjudice extrapatrimonial temporaire selon la nomenclature Dinthilac),
— condamner la société F G au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 € en réparation
du préjudice d’affection subi par ricochet par Mme H Z (préjudice
extrapatrimonial temporaire selon la nomenclature Dinthilac),
— condamner la société F G au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 € en réparation du préjudice d’affection subi par ricochet par M. B Y (préjudice
extrapatrimonial temporaire selon la nomenclature Dinthilac),
— condamner la société F G au paiement entier et exclusif des frais d’expertise ;
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2017, la société F G, intimée, invite la cour à :
— dire que l’enfant, X Y ne sera pas consolidé avant 2021,
— limiter à la somme de 3.000 € le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur la
réparation des préjudices subis par X Y qui pourrait être versée par elle,
— débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes de provision au titre de leur préjudice d’affection,
— débouter M. Y et Mme Z de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Par acte d’huissier du 13 juin 2014, M. Y et Mme Z ont mis en cause la CPAM et lui ont signifié les conclusions d’appel par procès verbal remis à personne habilitée ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’examen médical réalisé par l’expert judiciaire le 30 mai 2015 (enfant alors âgé de 7 ans) qu’il était 'en bon état général, de développements staturo-pondéral et locomoteur en rapport avec l’âge, pesant 22 kg pour une taille de 129,5 cm, qui se déshabille seul sans difficulté’ , qu’il a été victime d’un traumatisme direct du membre inférieur droit par un mécanisme d’écrasement entraînant de manière directe et certaine :
— un hématome occupant les trois quarts inférieurs de la face postéro-externe de jambe, l’ensemble de la cheville et le cou de pied,
— une plaie superficielle horizontale de la face interne du tiers moyen de jambe de 4 cm,
— une plaie superficielle horizontale de la face interne du tiers inférieur de jambe de 4 cm ;
L’expert judiciaire a considéré que le lien de causalité entre les faits déclarés et les blessures
était en lien direct et certain avec l’accident ;
Il a précisé que :
— les souffrances endurées ne seraient pas inférieures à 2 /7,
— le préjudice esthétique temporaire ne serait pas inférieur à 0,5 /7,
— le préjudice esthétique définitif serait compris entre 0 et 0,5 /7,
— le déficit fonctionnel permanent à prévoir serait compris entre 0 et 3 %,
— le déficit fonctionnel temporaire a été partiel du 12 au 19 janvier 2010 en classe II et du 20 janvier 2010 au 8 février 2010, date de consultation de médecine générale en classe I,
Cela étant et compte tenu 'de la croissance en cours et de la durée de cicatrisation des blessures, la date de consolidation des blessures en relation avec les faits du 12 janvier 2010 ne peut être fixée avant l’âge de 13 ans : l’état de X Y n’est pas consolidé. Il devra être de nouveau examiné à l’âge de 13 ans, soit en 2021';
L’enfant n’étant pas consolidé, il ne peut être statuer qu’à titre provisionnel ;
Une indemnité provisionnelle de 2.500 € au titre des souffrances endurées et de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire lui sera accordée et la société F G sera condamnée à lui verser cette somme, le jugement sera réformé sur ce point;
Sur les provisions sollicitées du chef du préjudice d’affection revendiqué par M. Y et Mme Z
Les parents de l’enfant se prévalent de l’existence d’un préjudice d’affection subi par chacun qui nécessiterait en réparation, pour chacun, la somme de 2.500 € ;
M. Y et Mme Z citent la définition du préjudice d’affection telle que donnée
par la nomenclature Dintilhac faisant référence à 'la survie handicapée de la victime directe’ et au préjudice moral subi par certains proches 'à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe', ou encore au 'retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches’ ;
Or et au regard de l’examen pratiqué par l’expert judiciaire, l’enfant ne subira aucun handicap (l’expert judiciaire ayant précisé que le déficit fonctionnel permanent pourrait être compris entre 0 et 3%) ;
M. Y et Mme Z seront déboutés de leurs demandes provisionnelles à ce titre ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société F G, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement du 22 octobre 2013 sauf en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de
leur demande de provision à l’égard de la société F G ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société F G à verser à M. Y et Mme Z une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis par X Y ;
Condamne la société F G aux dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise et quui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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