Confirmation 29 octobre 2021
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2021, n° 19/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RHODIA OPERATIONS - GROUPE SOLVAY |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/1122
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04636
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGXH
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X N’Z
[…]
[…]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SAS RHODIA OPERATIONS – GROUPE SOLVAY S.A.S. RHODIA OPERATIONS – GROUPE SOLVAY,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 622 037 083
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 17 octobre 2019, régulièrement frappé d’appel, le 24 octobre 2019, par voie électronique, par M. X N’Z ;
Vu les conclusions de M. X N’Z du 2 janvier 2020, transmises par voie électronique le3 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de la Sas Rhodia Operations, transmises par voie électronique le 25 mars 2020 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. X N’Z a été embauché, à compter du 6 janvier 1981, par la Sas Rhodia Operations suivant un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait le poste de 'technicien HSE, coordinateur HSE (hygiène, sécurité, environnement)', et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2.998,50 euros, outre une prime de 13e mois et d’autres primes prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes qui régissait la relation contractuelle.
M. X N’Z ayant fait valoir ses droits à la retraite, son départ en retraite a été fixé au 31 janvier 2018 et un montant de 35.688,18 euros lui a été versée à titre d’indemnité de départ à la retraite.
M. X N’Z conteste ce montant et sollicite le versement une somme de 25.235,76 euros à titre de reliquat d’indemnité de départ.
Sur l’indemnité de départ à la retraite
Selon l’article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, tout salarié quittant l’entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d’ancienneté.
Cet article précise encore : 'L’assiette de calcul de l’allocation de départ à la retraite s’entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte … les primes de toute nature…'.
En l’espèce, il est constant que M. X N’Z justifie d’une ancienneté de 37 ans au 31 janvier 2018, date de son départ à la retraite, de sorte qu’il a droit à une allocation de départ à la retraite égale à 6 mois de son dernier traitement.
En application des dispositions précitées, le dernier traitement à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, soit le salaire de novembre 2017, mois précédant le préavis de départ à la retraite, soit la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant ce préavis.
À l’appui de son recours, M. X N’Z fait valoir qu’il convient de retenir comme assiette de calcul le salaire du mois de novembre 2017 s’élevant à 10.153,99 euros, lequel comprend la prime du treizième mois d’un montant de 5.024,08 euros.
Toutefois, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite s’entend du salaire de base du dernier mois précédant le préavis, augmenté des primes et gratifications, celles dont la périodicité est supérieure à un mois, n’étant prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.
La prime annuelle de treizième mois doit donc être incluse au prorata temporis dans le salaire de référence.
Ainsi, le salaire du mois précédant le préavis de départ à la retraite à prendre en considération est de 5.129,91 euros (10.153,99 – 5.024,08), augmenté à hauteur de 1/12e de la prime annuelle, soit 418,67 euros (5.024,08/12), c’est-à-dire que ce salaire est de 5.548,58 euros (5.129,91 + 418,67).
Il ne peut dès lors être reproché à la Sas Rhodia Operations d’avoir pris comme salaire de référence, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite qui s’élève à 5.948,03 euros, et qui est plus avantageuse au salarié.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé, en ce qu’il a confirmé le montant de l’indemnité de départ versé (35.688,18 euros = 6 mois x 5.948,03 euros) à M. X N’Z et débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. X N’Z aux dépens de la première instance et en ce qu’il l’a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. X N’Z, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. X N’Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X N’Z à payer à la Sas Rhodia Operations la somme de 1.000 ' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. X N’Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X N’Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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