Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 mai 2019, n° 17/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 10 mars 2017, N° F15/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/01991
N° Portalis DBVM-V-B7B-I7ON
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2019
Appel d’une décision (N° RG F 15/00184)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 10 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 13 Avril 2017
APPELANTE :
SAS Z A SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Laure TURPAULT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Hélène LOCONTE, Greffier placé délégué à la Cour d’appel de Grenoble,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2019, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller est entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
X Y a été engagé par la S.A. PRECONTRAINT A ' aux droits de laquelle vient la S.A.S. Z A ' en qualité d'« enducteur » suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 août 1998 au 28 février 1999 soumis à la convention collective des industries textiles ; au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, X Y occupait un poste de « préposé maintenance »
Par correspondance datée du 3 mars 2015, la S.A.S. Z A a convoqué X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars suivant, l’employeur lui reprochant des refus réitérés de respecter les consignes données par son responsable hiérarchique pour l’exécution de travaux de maintenance et d’entretien.
Par correspondance datée du 4 mars 2015, X Y a contesté les griefs exprimés par l’employeur ; il a précisé avoir exercé son droit de retrait sous couvert des dangers que représentait l’utilisation des produits solvants pour sa santé.
Par correspondance datée du 19 mars 2015, la S.A.S. Z A a informé X Y de sa décision de mettre un terme à la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Le 12 août 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.S. Z A.
Suivant jugement en date du 10 mars 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU ' section industrie ' a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de X Y aux torts de la S.A.S. Z A ;
— condamné la S.A.S. Z A à payer à X Y les sommes suivantes :
15.000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté X Y de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la S.A.S. Z A de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la S.A.S. Z A.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 21 et 22 mars 2017.
La S.A.S. Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 avril 2017.
Par correspondance datée du 20 juin 2017, X Y a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 juin suivant.
Le 7 juillet 2017, la S.A.S. Z A a procédé au licenciement de X Y pour inaptitude.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2019, auxquelles il expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. Z A sollicite de la cour de :
A titre principal, sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail de X Y :
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement dans la prévention, l’information et la gestion de l’utilisation du solvant DIESTONE A8284 .
— constater qu’elle a satisfait à son devoir général de sécurité ;
— constater que X Y échoue à établir l’existence de pressions psychologiques et intimidations ;
— constater qu’elle n’a porté atteinte ni à la dignité de la personne de X Y ni à l’intimité de sa sa vie privée ;
— constater que X Y n’apporte aucun élément permettant de laisser présumer qu’il aurait été victime de harcèlement moral ;
— constater qu’elle justifie les faits allégués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral;
— juger que X Y n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement ;
— constater qu’elle a appliqué de bonne foi les stipulations contractuelles et n’a pas manqué à ses obligations ;
— constater, en tout état de cause, que les griefs allégués par X Y ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu’il a jugé l’absence de manquement grave de sa part et rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de X Y aux torts de la société ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de X Y à ses torts :
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— juger que X Y échoue à établir l’existence et l’importance du préjudice qu’il allègue ;
En conséquence :
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement octroyée à X Y à la somme de 14.565€ ;
Sur l’indemnité conventionnellement de licenciement :
— constater qu’elle a versé à X Y, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de licenciement d’un montant net de 26.401,64€ et qu’il a été rempli de ses droits à ce titre;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
— constater qu’elle a versé à X Y, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis due par le code du travail, soit la somme de 5.404,80€ bruts et qu’il a été rempli de ses droits à ce titre ;
En conséquence :
— débouter X Y de cette demande ;
— infirmer pour le surplus les dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
— constater qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— constater que cette demande n’est fondée ni en droit ni en fait ;
— constater que X Y ne démontre aucune faute imputable à la société dans l’exécution du contrat de travail ;
— constater que X Y ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
— constater que sous couvert de cette demande, X Y tente d’obtenir l’indemnisation de sa pathologie prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de dommages-intérêts d’un montant de 15.000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
A titre subsidiaire si la cour venait à confirmer le jugement sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
— limiter le montant des dommages-intérêts à un mois de salaire, soit la somme de 2.427,50€ ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au versement la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner X Y au versement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner X Y aux entiers dépens ;
— débouter X Y du surplus de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages-intérêts formulées par X Y sont fondées :
— juger que les demandes de dommages-intérêts allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avec CSG et CRDS ;
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par X Y:
— juger que ces sommes s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales.
La S.A.S. Z A fait valoir que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne présentent pas le caractère de gravité requis pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
S’agissant en premier lieu du manquement à l’obligation de sécurité, la S.A.S. Z A soutient que l’intoxication pulmonaire invoquée par le salarié ne serait pas survenue consécutivement à l’utilisation du solvant DIESTONE A8284, mais résulterait d’un état pathologique préexistant. Elle fait observer que X Y a subi une infection pulmonaire courant du mois de février 2015 en raison de laquelle il a été placé en arrêt de travail.
La S.A.S. Z A fait également valoir que le médecin du travail a examiné l’aptitude du salarié à occuper le poste de préposé maintenance au sein du service logistique et qu’il n’a constaté
aucun trouble liée aux conditions de travail de X Y. Elle ajoute que X Y n’a jamais élevé de contestation sur ses conditions de travail auprès de sa hiérarchie ni même alerté le CHSCT de la situation de danger grave et imminent qu’il dénonce.
S’agissant, en second lieu des faits de harcèlement moral, la S.A.S. Z A fait valoir que X Y invoque des situations et des griefs qui relèvent d’un sentiment purement subjectif. Les mesures prises par l’entreprise pour sanctionner l’exercice abusif d’un droit de retrait étaient légitimes et proportionnées à l’acte d’insubordination manifesté par le salarié ; la remise de la convocation et la notification de la mise à pied conservatoire sont, du reste, intervenues dans des conditions normales.
La S.A.S. Z A réfute tout lien de causalité entre la détérioration de l’état de santé de X Y et la procédure disciplinaire engagée à son encontre et/ou le désaccord qu’elle a manifesté sur l’appréciation de la situation de danger qu’il dénonce.
A titre subsidiaire, la S.A.S. Z A fait observer que les demandes indemnitaires formées par X Y apparaissent excessives au regard de son ancienneté au sein de l’entreprise ce d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Enfin, s’agissant de la demande formée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, la S.A.S. Z A souligne que le salarié invoque des fautes sans préciser leur nature ni faire état des préjudices qui en résulteraient.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, X Y sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu’il a condamné la S.A.S. Z A à lui payer les sommes suivantes :
15.000€ nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la S.A.S. Z A de son contrat de travail ;
En conséquence :
— condamner la S.A.S. Z A lui payer les sommes suivantes :
5.208,84€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
520,88€ à titre de congés payés afférents ;
40.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Y ajoutant :
— condamner la S.A.S. Z A à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. Z A aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
X Y fait valoir qu’il bénéficie d’une protection renforcée du fait de son statut de travailleur handicapé ; il appartenait dès lors à l’employeur de s’assurer que les tâches qui lui étaient confiées étaient compatibles avec son état de santé, ce d’autant qu’il manipulait des produits dangereux dans l’exercice de ses missions. Il précise que le mélange du DIESTONE avec une couche ancienne de peinture provoquait une réaction chimique lui ayant causé des douleurs au thorax. Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris la mesure des problèmes causés par l’utilisation du DIESTONE. Il ajoute que la S.A.S. Z A a instrumentalisé les conclusions du médecin du travail sur les effets du DIESTONE ; il fait par ailleurs observer que le médecin du travail ne l’a pas examiné lorsqu’il s’agissait de diagnostiquer les effets de l’utilisation de ce produit sur sa santé.
X Y soutient que la convocation à l’entretien préalable et la mise à pied conservatoire, ont été notifiées à des fins de sanction, caractérisent des faits d’intimidation et de violence de la part de l’employeur et justifient la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.S Z A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2019 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 mars 2019.
SUR CE
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Conformément aux articles 1184 du code civil ' applicable en la cause ' et L. 1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Les manquements invoqués doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la relation de travail.
Lorsque les manquements sont établis et apparaissent suffisamment graves, la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de constater, en l’espèce, que l’exposition à des produits solvants est inhérente à l’activité de la S.A.S. Z A.
Le salarié n’allègue pas avoir été contraint d’utiliser le DIESTONE A8284 selon un protocole dépassant un seuil raisonnable d’exposition, ni que le produit litigieux présentait, en lui-même, une tension de vapeur saturante particulièrement élevée.
Les symptômes ressentis par X Y lors de l’utilisation de ce produit (nausées, vertiges,
migraines et douleurs thoraciques) n’en demeuraient pas moins préoccupants compte tenu du caractère potentiellement dangereux des solvants organiques et s’agissant plus particulièrement d’un salarié en reprise du travail après maladie relevant de surcroît du statut de travailleur handicapé.
Les inquiétudes de X Y apparaissaient légitimes et justifiaient, en toute hypothèse, l’exercice d’un droit de retrait. Il appartenait dès lors à l’employeur de prendre les mesures préventives idoines non seulement pour la santé de l’intéressé mais également pour celle des autres salariés de l’entreprise. Les troubles ou affections pathologiques antérieures, voire latentes, de X Y apparaissent à cet égard totalement inopérants et ne sauraient être utilement invoqués par l’employeur pour se départir de l’obligation de sécurité qui lui incombait.
A cet égard, il convient de constater que le médecin du travail a été consulté le 3 mars 2015 par la S.A.S. Z A afin de s’assurer de l’innocuité du produit litigieux sur la santé de X Y ; la circonstance que le médecin du travail ait conclu en la faible volatilité du DIESTONE A8284 et exclu tout danger grave, imminent et inévitable sur la santé de X Y ne permet toutefois pas d’établir que les craintes du salarié étaient infondées lorsqu’il a fait valoir son droit de retrait, ce d’autant que l’intéressé n’a jamais été examiné par le médecin du travail. L’employeur ne pouvait analyser le refus du salarié de manipuler le produit litigieux comme un acte manifeste d’insubordination. La notification d’une mise à pied à titre conservatoire et la menace corrélative d’un licenciement caractérisent une réaction inadaptée de l’employeur aux circonstances de fait et s’apparente, au-delà, à une sanction prise à l’encontre du salarié au mépris des dispositions précitées de l’article L. 4131-3 du code du travail. De tels agissement caractérisent un manquement de l’employeur dont la gravité justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, son ancienneté au sein de l’entreprise, sa situation au regard du marché du travail, mais également aux circonstances de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à X Y la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de son emploi.
- Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il a été précédemment établi que l’employeur n’avait pas analysé de manière objective les circonstances de fait en notifiant au salarié, exerçant légitimement son droit de retrait, une mise à pied conservatoire dans l’attente d’un licenciement ; un tel manquement suffit à caractériser une exécution fautive du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ne peut toutefois être fondée sur ce manquement intégralement réparé par la résiliation judiciaire du contrat de travail, X Y n’apportant pas, par ailleurs, la preuve de ce que ce manquement lui aurait causé un préjudice distinct. convient en effet de constater que ce dernier ne produit aucun élément permettant de présumer les agissements répétés de harcèlement moral qu’il invoque à l’appui de ses demandes indemnitaires, lesquels ne sauraient être objectivés par la seule circonstance que l’employeur ait initié, à son encontre, une procédure de licenciement injustifiée.
Il conviendra par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S. Z A à lui verser des dommages-intérêts de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel ;
Les considérations tirées de l’équité, comme les circonstances de l’espèce, justifient la condamnation de laS.A.S. Z A à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
La S.A.S. Z A, qui succombe à la présente instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. Z A à verser à X Y la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.S. Z A de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens de première instance à la charge de la S.A.S. Z A ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de travail de X Y aux torts exclusifs de la S.A.S. Z A ;
CONDAMNE la S.A.S. Z A à verser à X Y la somme de trente mille euros (30.000€) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE X Y des demandes indemnitaires qu’il forme au titre de l’exécution fautive de son contrat de travail ;
Y ajoutant ,
CONDAMNE la S.A.S. Z A à verser à X Y la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. Z A aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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