Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 mars 2021, n° 18/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° F15/03600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03868 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXGH
X
C/
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2018
RG : F15/03600
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 MARS 2021
APPELANTE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée déterminée, en raison d’un surcroît d’activité, la caisse d’allocations familiales du Rhône a engagé Mme X en qualité d’agent spécialisé à compter du 3 novembre 2014 jusqu’au 15 avril 2015.
A l’issue de ce premier contrat, Mme X a fait l’objet d’un second contrat de travail à durée déterminée, afin d’assurer le remplacement temporaire de Mme Y, employée en qualité de secrétaire spécialisée, niveau 3, coefficient 215, pendant son congé maternité, à compter du 16 avril 2015, jusqu’au 20 juillet 2015.
Par contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2015, la caisse d’allocations familiales du Rhône a engagé Mme X en qualité d’agent renfort production, niveau 2, coefficient 198 de la classification des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, sous réserve d’une période d’essai de deux mois, du 9 juillet 2015 au 8 septembre 2015 à minuit.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 4 septembre 2015, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à Mme X la rupture de sa période d’essai.
Par acte du 24 septembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé et au fond, d’une contestation de la rupture de sa période d’essai et a demandé la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés afférents, un complément d’indemnité compensatrice au titre du délai de prévenance, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 18 novembre 2015 et a renvoyé l’affaire à l’audience de référé de départage du 15 décembre 2015.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge départiteur a constaté que les demandes de Mme X se heurtaient à une contestation sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Dans la procédure au fond, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, le 10 février 2017.
Par jugement rendu le 26 avril 2018, statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 25 mai 2018 par Mme X.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 26 avril 2018 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire que la rupture de la période d’essai doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la stipulation d’une période d’essai étant illégale et celle-ci ayant à tout le moins pris fin le 27 juillet 2016,
— dire que la rupture du contrat est fondée totalement sinon partiellement sur l’état de santé de la salariée, constituant un motif discriminatoire,
à titre principal,
— dire que son licenciement est nul,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 26 992,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— dire que la rupture de son contrat de travail survenue le 4 septembre 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 26 992,26 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner l’employeur au versement de 1499,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,95 euros de congés payés,
— condamner l’employeur à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la caisse d’allocations familiales du Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de sa demande
— condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS
Mme X soutient que la rupture de sa période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du caractère illégal de sa période d’essai ou, à tout le moins, de la violation de son droit à obtenir sa titularisation en application de dispositions conventionnelles plus favorables que le droit commun.
Mme X conclut, à titre principal, aux effets d’un licenciement nul en exposant que la rupture du contrat est fondée totalement, sinon partiellement, sur son état de santé, ce qui constitue un motif discriminatoire.
Elle conclut, à titre subsidiaire, aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande, en tout état de cause, la somme de 26 992,26 euros de dommage-intérêts et la somme de 1 499,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
— Sur la période d’essai :
Mme X expose qu’il résulte de l’article L. 1243-11 du code du travail que lorsqu’un salarié est embauché par contrat à durée indéterminée, après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée doit être systématiquement déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat et qu’il est indifférent que le salarié ait occupé le même emploi en exécution de différents contrats.
Mme X conclut que la période d’essai de son contrat de travail est illégale (1°).
Elle soutient par ailleurs qu’en rompant le contrat de travail au visa d’une période d’essai non concluante, la CAF a méconnu son droit à être titularisée, lequel résulte de l’application de l’article 17 de la convention collective applicable, compte tenu de sa présence effective dans l’entreprise depuis plus de six mois, de sorte que la rupture de sa période d’essai produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (2°).
La caisse d’allocations familiales du Rhône conteste cette analyse en soutenant que les deux contrats de travail à durée déterminée de Mme X ont été conclus pour des postes distincts, dont les référentiels d’emploi et de compétences diffèrent et démontrent que les postes d’agent spécialisé et d’agent de renfort production ne peuvent être assimilés.
Concernant la titularisation de Mme X, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de son argumentation en soutenant que :
— par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés et ce, quelle que soit la durée du remplacement,
— en bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée avant même une présence effective de six mois dans l’entreprise, la salariée a bien été titularisée conformément au dispositif conventionnel, ce qui n’exclut pas la possibilité de prévoir une période d’essai du fait, en l’espèce, du changement
significatif de poste entre le CDD occupé et le poste en CDI.
****
1°) Sur la période d’essai :
En cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée, chaque contrat peut comporter une période d’essai, sauf lorsque les contrats sont conclus sur le même poste.
En présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d’essai stipulée dans le second contrat n’est licite qu’à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat.
En effet, lorsque le salarié a déjà exercé le même emploi auprès du même employeur, qui a donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, une période d’essai ne peut valablement être stipulée à l’occasion d’un nouvel engagement.
Il en résulte qu’une nouvelle période d’essai peut a contrario être fixée en cas d’embauche dans un nouvel emploi, exigeant d’autres compétences et qualités.
En l’espèce, il appartient à la cour de dire si les postes successivement occupés par Mme X à la caisse d’allocations familiales du Rhône, d’agent spécialisé, de secrétaire spécialisé et d’agent renfort production correspondent au même emploi ou non.
Si l’on se reporte aux référentiels d’emploi versés aux débats, il apparaît que l’agent spécialisé 'contribue au maintien de la qualité de service à l’usager par la prise en charge d’activités spécifiques d’un emploi' tels que la vérification des données des allocataires, la saisie des données, le vidéo codage de documents, le transfert de documents entre différents services.
Le secrétaire spécialisé 'contribue au fonctionnement optimum du service en assurant tout type de travaux administratifs et en prenant en charge la gestion de dossiers spécifiques'. Le secrétaire spécialisé a des fonctions plus larges que l’agent spécialisé, dès lors qu’outre le traitement de dossiers spécifiques et la vérification des données des allocataires, il participe, notamment, à la planification des activités du service, effectue des recherches pour faciliter le travail des collaborateurs et assume des travaux divers de reprographie, numérisation, tournées, suivi statistiques et autres.
L’agent de renfort production 'garantit l’accès aux droits des allocataires sur des prestations spécifiques et leur orientation auprès des différentes institutions sociale dans le cadre d’une approche globale des situations rencontrées'. Il analyse et gère les dossiers simples ou moyennement complexes des allocataires, veille à la qualité des dossiers, gère la relation client et la relation avec les partenaires, notamment les bailleurs.
Ainsi au regard des termes utilisés pour décrire ses missions, l’agent de renfort production doit nécessairement faire preuve d’initiative, d’autonomie, d’analyse et de capacité au travail d’équipe, ce qui confère au poste, un objectif plus complexe et plus exigeant que celui d’un agent spécialisé ou d’un secrétaire spécialisé.
Le fait que la carte des emplois de la caisse d’allocations familiales du Rhône classe l’agent spécialisé et l’agent renfort production dans une même famille de métiers dont l’objet est la gestion des situations clients, ne suffit pas à considérer qu’il s’agit du même emploi, étant précisé que la famille des 'gestionnaires du conseil aux allocataires' comporte en l’espèce, 14 emplois différents allant du niveau 2 pour les postes d’agent spécialisé et d’agent renfort production, au niveau 5a.
Il en résulte que le poste d’agent renfort production pour lequel Mme X a été embauchée
suivant un contrat de travail à durée indéterminée est distinct des deux postes précédemment occupés par elle à la caisse d’allocations familiales du Rhône dans le cadre de deux contrats à durée déterminée consécutifs, de sorte que la période d’essai contractuellement prévue était fondée par les compétences précises et particulières exigées par la fonction d’agent renfort production.
En conséquence, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la période d’essai susvisée était illégale.
2°) Sur la titularisation :
Mme X expose que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 institue en son article 17 un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales en matière de contrats à durée déterminée, en prévoyant que : 'tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois'.
En application de ce texte, seul peut revendiquer une titularisation, l’agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur.
La caisse d’allocations familiales du Rhône expose que le protocole d’accord relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale du 3 septembre 2010 déroge à l’application de l’article 17 sus-visé en ce qu’il prévoit que le salarié recruté pour une durée déterminée par un contrat institué dans le cadre de la politique de l’emploi ou du développement de la formation professionnelle ou pour remplacer un salarié temporairement absent bénéficie, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, de tous les avantages conventionnels.
****
La situation de Mme X est celle d’une succession de contrats, dont le premier, à durée déterminée a été conclu pour surcroît d’activité, soit pour un motif non dérogatoire à la titularisation, et le second pour un motif dérogatoire à la titularisation, en l’occurrence en remplacement d’une salariée en congé maternité.
Le premier contrat étant de 5 mois et 10 jours, il en résulte que Mme X n’avait acquis de droit à titularisation en application de l’article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, ni à l’issue du premier CDD, ni, a fortiori, à l’issue du second dont le motif ne lui permettait pas de revendiquer le temps de présence dans l’entreprise y afférent au titre des six mois exigés par l’article 17 de la convention collective.
Mais, compte tenu du contrat à durée indéterminée conclu le 9 juillet 2015, Mme X a acquis la durée de présence effective dans l’entreprise de 6 mois à compter du 30 juillet 2015 après déduction des 5 mois et 10 jours du premier CDD, de sorte que si la reprise d’ancienneté prévue par l’article 17 de la convention collective applicable n’exclut pas le droit pour l’employeur de soumettre la salariée à une période d’essai, laquelle se justifie par la nécessité d’apprécier les aptitudes professionnelles et la capacité d’adaptation de la salariée dans un nouveau poste, cette disposition ne permet le recours à des contrats successifs que dans la limite de six mois, délai au delà duquel la salariée doit être titularisée.
Ainsi, les tâches confiées à Mme X dans le cadre des deux contrats à durée déterminée différaient de celles confiées dans le cadre du contrat à durée indéterminée, de sorte que la période d’essai prévue par ce dernier contrat pour une période de deux mois à compter du 9 juillet 2015 était justifiée, mais, la rupture de la période d’essai ne pouvait intervenir au-delà du 30 juillet 2015 sans méconnaître les dispositions de l’article 17 de la convention collective sus-visée.
Il en résulte que la titularisation de Mme X était de droit à la date du 30 juillet 2015 et que l’acquisition de ce droit mettait fin, de fait, à la période d’essai qui ne pouvait se poursuivre dès lors que la reprise d’ancienneté était effective.
— Sur la discrimination :
Mme X soutient que la rupture de sa période d’essai est intervenue moins d’une semaine après que son employeur ait eu connaissance de son état de santé résultant d’une perte ancienne d’acuité visuelle et après qu’elle ait sollicité une autorisation d’absence pour l’après-midi du 26 août 2015 pour ce motif.
Mme X souligne le lien chronologique évident entre la révélation de son état de santé et la rupture de la période d’essai ainsi que l’attitude de l’employeur qui a imposé à ses salariés de cesser toute relation avec leur ancienne collègue comme autant d’éléments présupposant l’existence d’un traitement discriminatoire.
Mme X réfute par ailleurs l’allégation de l’employeur selon laquelle ses résultats auraient été inférieurs à la moyenne du groupe.
La caisse d’allocations familiales du Rhône conteste toute discrimination en faisant valoir que Mme X a soulevé ce moyen pour la première fois devant le juge départiteur et qu’elle n’apporte aucun élément de fait précis et concordant. Elle produit une note interne co-signée par M. Z, responsable d’unité et par M. A, responsable de service exposant les raisons objectives de la rupture, ainsi que les fiches individuelles d’appréciation de suivi de production des dossiers du groupe de Mme X.
****
Il résulte des pièces médicales produites par Mme X et notamment d’une lettre de son ophtalmologiste du 7 septembre 2009, que Mme X présente un équilibre oculomoteur totalement perturbé et une acuité effondrée, conséquences de l’échec d’une opération d’un strabisme et d’une hypermétropie.
Son dossier médical professionnel fait uniquement mention de migraine depuis le 10 mars 2015 et d’un strabisme convergent concomitant depuis le 18 novembre 2014.
Il apparaît par ailleurs que Mme X s’est rendue à l’hôpital de la Croix Rousse le 26 août 2015 à 14 heures pour une consultation d’ophtalmologie dont elle ressortie à 17 heures avec une prescription de collyres.
Mme X établit un lien chronologique entre la rupture de sa période d’essai et cette consultation qui a nécessité une autorisation d’absence d’une demi-journée.
Il ne résulte cependant pas des éléments du débat que l’employeur ait découvert l’existence d’un problème de santé affectant Mme X à cette occasion compte tenu des mentions figurant dans son dossier médical.
En outre, il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’état de santé de la salariée tel qu’il résulte des pièces produites, ait été de nature à remettre en cause son aptitude au poste occupé.
Dans ces conditions, la seule chronologie et la proximité de dates entre la consultation du 26 août et la rupture de la période d’essai, le 4 septembre 2015 ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre ces deux événements.
Concernant le grief fait à l’employeur d’avoir imposé à ses salariés de cesser toute relation avec leur ancienne collègue, Mme X produit en cause d’appel une capture d’écran de téléphone sur laquelle apparaît un message attribué à TR RR laquelle s’adresse à Mme X le 25 septembre 2015, dans les termes suivants :
' Salut C. B d’apprendre que tu vas mieux. Ecoute par rapport à ce qui s’est passé pour toi, on nous a invité à faire profil bas. En plus, avec les filles, on n’est pas très disponibles. Pour tenir la cadence, on ne prend que le minium à midi. Le mieux c’est qu’on en reparle plus tard, plus fin d’année. Ok ' Bonne journée.'
En l’absence d’éléments de contexte ou de témoignages circonstanciés de ses anciens collègues, ce message n’établit pas l’existence d’instructions qui auraient été données par la hiérarchie afin de rompre toute relation avec elle.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettant pas de présumer l’existence d’une discrimination à l’égard de Mme X, la demande tendant à ce que la rupture de la période d’essai emporte les effets d’un licenciement nul sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les pièces produites par l’employeur pour prouver que sa décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
****
Il résulte de ce qui précède que la rupture de la période d’essai notifiée à Mme X le 4 septembre 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
La caisse d’allocations familiales du Rhône oppose à la demande de Mme X sur ce fondement, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai, au visa des articles L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail.
Cette argumentation est inopérante dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’alors que le terme de la période d’essai était atteint au 30 juin 2015, date de la titularisation de la salariée, la rupture du contrat de travail notifiée le 4 septembre 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il ne s’agit pas de transposer les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail sur la rupture de la période d’essai, mais de statuer sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X est en conséquence fondée en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
La caisse d’allocations familiales du Rhône souligne qu’elle a tenu compte de la suspension de son contrat de travail pour cause de congés payés ayant eu pour effet de reporter la fin de son préavis en lui versant une indemnité compensatrice de délai de prévenance mentionnée sur le bulletin de paye du mois de septembre 2015.
A la lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2015, il apparaît en effet que Mme X a perçu la somme de 681, 62 euros à titre d’indemnité compensatrice du délai de prévenance.
Mme X pouvait néanmoins prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant total de 1 499,57 euros, de sorte qu’un solde de 817,95 euros reste du par l’employeur à ce titre, outre la somme de 149,95 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages-intérêts :
Mme X demande la somme de 26 992, 26 euros de dommages-intérêts, correspondant à 18 mois de salaires en réparation de son préjudice.
La caisse d’allocations familiales du Rhône s’oppose à cette demande à titre principal et conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit réduite à de plus justes proportions en raison d’une ancienneté inférieure à deux mois.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, laquelle est de sept mois, conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention collective, Mme X peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’absence de toute pièce permettant de reconstituer l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la rupture du contrat de travail, de son ancienneté dans l’entreprise, et de sa capacité à retrouver un emploi de même qualification, la cour alloue à Mme X la somme de 3 000 euros (soit deux mois de salaire) en réparation de son préjudice, et la déboute de sa demande pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la caisse d’allocations familiales du Rhône.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture de la période d’essai notifiée à Mme X le 4 septembre 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Rhône à payer à Mme X la somme de 817,95 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 149,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Rhône à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la caisse d’allocations familiales du Rhône de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres
sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Rhône à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Rhône aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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