Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 janv. 2022, n° 20/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 mai 2020, N° 2019F00619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STUDYRAMA c/ SA EDITION MARKETING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/02333 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3R3
AFFAIRE :
C/
SA EDITION MARKETING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00619
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure MOYA-PLANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063769
Représentant : Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W07 -
APPELANTE
****************
SA EDITION MARKETING
[…]
[…]
Représentant : Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201031 -
Représentant : Me Anne-laure MOYA-PLANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1258
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Edition Marketing exploitant sous le nom commercial Ellipses est un éditeur spécialisé dans la publication d’ouvrages scolaires. Elle publie depuis 2016 un ouvrage intitulé 'Le grand manuel du Tage Mage’ destiné à préparer les étudiants des classes préparatoires à passer le test du Tage Mage.
La SAS Studyrama (ci-après la société Studyrama) est un éditeur spécialisé dans l’édition d’ouvrages de préparation aux concours et aux examens et publie depuis 2010 un ouvrage intitulé 'La bible du Tage Mage’ destiné à préparer les étudiants des classes préparatoires à passer le test du Tage Mage.
Sur l’édition 2019 de 'La bible du Tage Mage’ publié par Studyrama figure un bandeau placé sous le titre du livre portant la mention suivante :
La société Edition Marketing a mis en demeure la société Studyrama de s’expliquer sur cette allégation considérant qu’elle relevait de pratiques commerciales trompeuses car d’après les informations en sa possession 'La bible du Tage Mage’ n’avait fait l’objet que de 3.481 ventes en 2018 alors que 'Le grand manuel du Tage Mage’ avait fait l’objet en 2018 de 4.402 ventes.
Le 7 juillet 2019 l’édition 2020 de 'La bible du Tage Mage’ est parue avec un nouveau bandeau identique au précédent indiquant cette fois ' + de 150 000 livres déjà vendus'.
La société Edition Marketing estimant que le fait pour la société Studyrama d’annoncer que son ouvrage était
n°1 des ventes est mensonger et de nature à induire le consommateur en erreur a assigné à bref délai la société
Studyrama devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte délivré le 25 mars 2019.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
-Condamné la SAS Studyrama à l’interdiction de faire usage des allégations 'N°1 DES VENTES
COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS’ et 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000
LIVRES VENDUS’ ainsi que de tout terme équivalent, sur les éditions 2019 et 2020 de l’ouvragé 'La bible du
Tage Mage’ ainsi que sur tout document commercial en lien avec cet ouvrage et ce sous astreinte de 49 € par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
-Ordonné le retrait des allégations 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS’ et
'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000 LIVRES VENDUS’ des couvertures des éditions 2019 et
2020 de l’ouvrage 'La bible du Tage Mage’ ainsi que de tout document commercial en lien avec cet ouvrage, aux frais de la SAS Studyrama et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, à compter de la signification du jugement ;
-Condamné la SAS Studyrama à payer la somme de 8.000 € à la SA Ellipses Editions Marketing à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, déboutant du surplus ;
-Condamné la SAS Studyrama à publier sur la page d’accueil du site https://www.studyrama.com le dispositif du jugement pendant une durée d’un mois à compter d’un délai d’une semaine à partir de la signification du jugement et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, déboutant du surplus ;
-S’est réservé de liquider les astreintes prononcées dans le jugement ;
-Condamné la SAS Studyrama à payer à la SAS Ellipses Editions Marketing la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus et condamné la SAS Studyrama aux dépens ;
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
La société Studyrama a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 28 mai
2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021 aux termes desquelles la société Studyrama demande à la cour de :
- Déclarer la société Studyrama recevable en son appel, et l’y déclarée bien fondée,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 2020 en ce qu’il : .Condamne la SAS
Studyrama à l’interdiction de faire usage des allégations 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 130 000
LIVRES VENDUS’ et 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000 LIVRES VENDUS’ ainsi que de tout terme équivalent, sur les éditions 2019 et 2020 de l’ouvrage 'La Bible du Tage Mage’ ainsi que sur tout document commercial en lien avec cet ouvrage et ce sous astreinte de 49 € par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
.Ordonne le retrait des allégations 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS’ et
'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000 LIVRES VENDUS’ des couvertures des éditions 2019 et
2020 de l’ouvrage « La bible du Tage Mage » ainsi que de tout document commercial en lien avec cet ouvrage, aux frais de la SAS Studyrama et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, à compter de la signification du présent jugement ;
.Condamne la SAS Studyrama à payer la somme de 8.000 € à la SA Ellipses Editions Marketing à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, déboutant du surplus ;
.Condamne la SAS Studyrama à publier sur la page d’accueil du site https://studyrama.com le dispositif du présent jugement pendant une durée d’un mois à compter d’un délai d’une semaine à partir de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, déboutant du surplus ;
.Se réserve de liquider les astreintes prononcées dans le présent jugement ; .Condamne la SAS Studyrama à payer à la SAS Ellipses Editions Marketing la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus et condamne la SAS Studyrama aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société Edition Marketing irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
- Condamner la société Edition Marketing à verser à la société Studyrama la somme de 15.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Edition Marketing à payer à la société Studyrama la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la
Selarl Lexavoué Paris-Versailles agissant par Me Martine Dupuis, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021 par lesquelles la société Edition Marketing demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 2020 en ce qu’il :
.condamne la SAS Studyrama à l’interdiction de faire usage des allégations 'N°1 DES VENTES
COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS’ et 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000
LIVRES VENDUS’ ainsi que de tout terme équivalent, sur les éditions 2019 et 2020 de l’ouvrage 'La bible du
Tage Mage’ ainsi que sur tout document commercial en lien avec cet ouvrage et ce sous astreinte de 49 € par infraction constatée, passe le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
.ordonne le retrait des allégations 'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS’ et
'N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000 LIVRES VENDUS’ des couvertures des éditions 2019 et
2020 de l’ouvrage 'La bible du Tage Mage’ ainsi que de tout document commercial en lien avec cet ouvrage, aux frais de la SAS Studyrama et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, à compter de la signification du jugement ;
.condamne la SAS Studyrama à payer la somme de 8.000 € à la SA Ellipses Editions Marketing à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, déboutant du surplus ;
.condamne la SAS Studyrama à publier sur la page d’accueil du site https://www.studyrama.com le dispositif du jugement pendant une durée d’un mois à compter d’un délai d’une semaine à partir de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, déboutant du surplus ;
.se réserve de liquider les astreintes prononcées dans le jugement ;
.condamne la SAS Studyrama à payer à la SAS Ellipses Editions Marketing la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus et condamne la SAS Studyrama aux dépens ;
.Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
- Condamner la société STUDYRAMA à payer à la société Ellipses Edition Marketing la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
- Débouter la société Studyrama de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Studyrama aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2021.
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
-Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Editions Marketing
La société Studyrama qui conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de la société Edition
Marketing en ses demandes, n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention contrairement à l’obligation qui lui en est faite par l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
-Sur les pratiques commerciales trompeuses
La société Studyrama soutient que ses pratiques ne sont ni mensongères ni trompeuses puisque les éditions
2019 et 2020 de « La bible du Tage Mage » étaient bien numéro un des ventes et que l’apposition des
m e n t i o n s « C O L L E C T I O N N ° 1 D E S V E N T E S + D E 1 3 0 0 0 0 L I V R E S D E J A V E N D U S » e t
« COLLECTION N°1 DES VENTES + DE 150 000 LIVRES DEJA VENDUS » sont justifiées au regard du chiffre des ventes de la collection. Elle explique que ses calculs s’appuient sur l’analyse des chiffres effectuée par la société Growth from Knowledge (GFK), qui est le leader mondial du traitement et de l’analyse de données délivrant des indicateurs extrêmement fiables sur les consommateurs et les marchés depuis 1934.
S’agissant de l’édition 2018, elle explique qu’ont été pris en compte par la société GFK les ventes de « La bible du Tage Mage » de l’année 2017, soit 5.893 ventes incluant 3.810 ventes en librairie, 1.677 ventes en
« grandes surfaces spécialisées » (GSS), 11 en « grandes surfaces alimentaires » (GSA), 178 ventes par correspondance et 217 ventes en salon, devançant largement la vente des 4.340 ouvrages de la société Edition
Marketing. Pour l’édition 2019 de « La bible du Tage Mage » il a été pris en compte les ventes de l’année 2018 soit 4.213 exemplaires devançant les 3.918 exemplaires de l’ouvrage vendus par la société Edition Marketing.
Elle produit une attestation de son commissaire aux comptes faisant état de la vente de 5.498 exemplaires de
l’édition 2018 et de 3.868 exemplaires de l’édiction 2019. Elle estime qu’elle est donc bien en situation
d’indiquer que son ouvrage est bien le N°1 des ventes. Elle explique que la mention « N° 1 des ventes collection » n’est pas une assertion publicitaire car l’ouvrage fait partie d’une collection dont la marque est
« Collection le choix du succès » et le bandeau publicitaire se lit de gauche à droite et de haut en bas et dès lors l’assertion est : « Collection N°1 des ventes + de 130 000 livres déjà vendus » et non comme tente de le faire croire la société Edition Marketing « N°1 des ventes collection + de 130 000 livres déjà vendus. Elle estime que cette mention qui figure sur tous les ouvrages de la collection n’est pas trompeuse. Elle considère que les éléments de comparaison avancés par la société Edition Marketing avec les 760.548 livres vendus depuis 2001 et 507.823 depuis 2010 pour sa collection Optimum sont hors de propos car « Le grand manuel du Tage Mage » ne fait pas partie de cette collection de 474 titres à comparer aux 23 titres de la collection
« Le choix du succès » et les collections Optimum et le choix du succès ne visent pas les mêmes publics ni les mêmes objectifs. Elle soutient qu’à la date de la parution de l’édition 2020 de « La Bible du Tage Mage », la collection « Le Choix du Succès » était numéro 1 des ventes la société GFK dénombrant un total de 148.490 ouvrages vendus en mars 2019 et que les chiffres affichés du nombre d’exemplaires vendus ne sont pas mensongers. Elle fait ensuite références aux mentions portées sur l’édition 2021.
La société Edition Marketing soutient que l’allégation figurant sur la couverture de l’ouvrage 'La bible du Tage
Mage’ indiquant 'N°1 DES VENTES + DE 130 000 LIVRES DEJA VENDUS’ est mensongère ou trompeuse par omission car en 2018 d’après les chiffres de la société GFK dont le périmètre des statistiques est limité à la vente au public en librairie (en magasin et en ligne) et exclut les autres canaux de distribution, la société
Studyrama n’a vendu que 3.481 exemplaires de l’ouvrage « La bible du Tage Mage » alors qu’elle a vendu
d’après GFK 4.430 exemplaires du « Grand manuel du Tage Mage ». Dès lors l’assertion N°1 des ventes affichées par la société Studyrama est mensongère ou à tout le moins non vérifiée et induit le consommateur en erreur dans la mesure où il ignore si cela fait référence à l’ouvrage ou à la collection et pense que plus de
130.000 ou 150.000 ouvrages ont été vendus, tout en relevant de pratiques déloyales à l’égard de la société
Edition Marketing. Il en est de même pour l’allégation figurant sur la couverture de l’édition 2020 indiquant
« N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000 LIVRES DEJA VENDUS ». Elle considère que les pièces produites par la société Studyrama quant au nombre d’ouvrages vendus se contredisent et ne permettent pas d’établir que l’édition 2019 ou 2020 de l’ouvrage « La bible du Tage Mage » était numéro un des ventes dans la mesure où l’une émane de la société Dilisco, partenaire et distributeur de la société Studyrama, faisant état de 3.868 exemplaires vendus en libraire sans faire état des éventuels retours, l’autre émanant de la société
GFK et faisant état de ventes en librairie à la fin du mois mars 2019 et indiquant 3.114 exemplaires vendus sans précision des éventuels retours, une autre encore émanant de l’expert-comptable produite pour la première fois en cause d’appel dont les chiffres ne correspondent pas avec ceux de la société GFK sur la même période. Elle fait valoir que la généralité de la formulation choisie et les différentes tailles des polices choisies
(en gros et en gras pour la mention « N°1 des ventes » / en petit et de côté pour « Collection » / en plus petit pour « + 130 000 livres ») a pour objectif d’entretenir la confusion et de tromper le consommateur qui sera induit en erreur par la mention la plus voyante « N°1 des ventes ». Elle estime que la confusion créée volontairement par Studyrama amène les consommateurs à se détourner de l’ouvrage édité par ses soins au profit de celui de Studyrama, la privant ainsi de clients potentiels. Elle considère que ces agissements lui causent un préjudice et engagent la responsabilité civile délictuelle de Studyrama.
Sur ce,
L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que :
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.
L’article L.121-2 du même code énonce que :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n’est pas clairement identifiable.
L’article L.121-3 du code de la consommation dispose que :
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Il ressort du bandeau figurant au milieu de la première de couverture sous le titre « La bible du Tage Mage » que le mot « collection » est écrit de bas en haut dans une taille de police plus petite par rapport à celles utilisées pour les autres mots, en marge des deux lignes d’écriture positionnées à sa droite, dont la première située dans la partie supérieure comporte les mots « N°1 DES VENTES » écrits en majuscules et en caractère gras avec une taille de police beaucoup plus grande que celles utilisées pour les autres mots et en dessous de laquelle se trouvent placés les mots « + DE 130 000 LIVRES DEJA VENDUS » écrits également en majuscules mais avec une taille de police inférieure à celle utilisée pour la phrase placée au-dessus et supérieure à la taille de la police utilisée pour le mot « collection ». Ce même bandeau a été utilisé pour
l’édition 2020, seul le nombre de livres vendus ayant été modifié pour passer à 150.000 euros.
Ainsi, d’une part la disposition de ce bandeau, placé sous le titre du livre et non sous le titre de la « collection le choix du succès » qui se situe en haut de la page de couverture de sorte que contrairement à ce que soutient la société Studyrama les mentions « N°1 DES VENTES + DE 130 000 DEJA VENDUS » placées également au verso de l’ouvrage sans mention du terme « collection » ne se rapportent pas à la « collection le choix du succès », et d’autre part la taille et le caractère gras des polices utilisés, dont la plus grande pour les mots
« N°1 DES VENTES », conduisent le consommateur normalement averti, à penser que c’est le livre « La bible du Tage Mage », et non la collection, qui est le plus vendu sur le sujet et à croire qu’il a plus de chance de réussir son examen s’il achète l’ouvrage qui est le plus vendu au détriment des ouvrages concurrents dont « Le grand manuel du Tage Mage » édité par la société Edition Marketing.
La société Studyrama explique que pour affirmer être numéro un des ventes pour l’édition 2019 du livre « La bible du Tage Mage », il convient de se reporter aux ventes de la dernière édition de l’ouvrage, à savoir
l’édition 2018, reconnaissant ainsi qu’elle considère que c’est bien l’ouvrage qui est classé numéro un des ventes et non la collection. La société Studyrama ne précise pas quels sont les critères et quel est le mode de classement retenus permettant de déterminer que l’ouvrage est bien le numéro un des ventes. L’affichage de cette information n’est déterminé par aucun critère qui aurait été porté à la connaissance du consommateur.
La société Studyrama ne conteste pas que les chiffres des ouvrages vendus tant par elle-même que par la société Edition Marketing, fournis par la société GFK se présentant comme « un leader mondial du traitement et de l’analyse des données, délivrant des insights sur les consommateurs et les marchés depuis 1934 », sont issus d’un panel de points de vente « représentatifs de la distribution de produits culturels en France »
n’intégrant pas toutes les ventes notamment les ventes directes faites par les éditeurs ou les auteurs, les ventes en club, les ventes en salon, les ventes en stations-services et dans certaines enseignes spécialisées de vente de livres sans que cela soit leur activité principale .
Dès lors, les chiffres de la société GFK relevant d’un panel et non du nombre exact d’ouvrage vendus, ne peuvent permettre d’établir avec certitude lequel des deux ouvrages objets du litige est le numéro un des ventes.
Par ailleurs, pour justifier que l’ouvrage est numéro 1 des ventes, la société Studyrama produit des attestations établies tant par la société Dilisco les 1er et 8 avril 2019 relatives « Aux ventes nettes en librairie » et « VPC » que par le commissaire aux comptes de la société Studyrama le 24 février 2020 lequel déclare qu’il n’a pas
d’observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint établi par la société Studyrama reproduisant, dans « l’état des ventes tous circuits » de « La bible du Tage Mage » pour la période du 1er juillet 2017 au 5 avril 2019, les chiffres donnés par la société Dilisco. Ces attestations font état de ventes pour chaque édition du livre publié uniquement par la société Studyrama depuis leur parution sans préciser la période de vente concernée, et révèlent un nombre d’exemplaires vendus différant de celui relevé par la société GFK.
En tout état de cause, les encarts apposés sur l’ouvrage ne précisent pas selon quel critère l’ouvrage ou la collection serait numéro un des ventes, le consommateur n’est pas informé de la méthode de calcul et des critères retenus afin de déterminer que l’ouvrage ou la collection est numéro un des ventes.
Par ailleurs, les chiffres issus du panel de la société GFK en raison de son absence de relevé exact du nombre
d’ouvrages vendus et les attestations et factures produites ne permettent pas à la société Studyrama de rapporter la preuve qui lui incombe que l’ouvrage « La bible du Tage Mage » est bien numéro un des ventes.
Enfin, l’affichage du nombre d’exemplaires vendus, 130.000 ou 150.000, laisse penser au consommateur normalement averti que c’est l’ouvrage de l’année de l’édition qui a été vendu à hauteur du chiffre affiché, soit
130.000 livres vendus pour l’édition 2018 ou 2019 et 150.000 pour l’édition 2019 ou 2020, alors que la société
Studyrama soutient qu’il s’agit du nombre de livres vendus de la « collection Le Choix du Succès ».
Dès lors, les faits et chiffres affichés étant inexacts, la société Studyrama a bien altéré de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé en le laissant penser que l’ouvrage proposé à la vente est le numéro un et qu’il a été vendu plus de 130.000 à
150.000 exemplaires et l’amenant ainsi à croire qu’il a plus de chance de réussir son examen s’il achète
l’ouvrage qui est le plus vendu au détriment des ouvrages concurrents dont « Le grand manuel du Tage
Mage ».
Ainsi, en procédant de la sorte, il est établi que la société Studyrama a eu recours à des pratiques commerciales trompeuses pour la vente de son livre « La bible du Tage Mage » ayant pu avoir un impact sur les ventes de ses concurrents en alléguant des faits inexacts quant à son positionnement et au fait qu’il est numéro un des ventes et quant au nombre d’ouvrages vendus.
En conséquence la cour déboutera la société Studyrama de ses demandes et confirmera le jugement en ce qu’il
a fait interdiction à cette dernière société de faire usage des allégations susvisées « N°1 DES VENTES
COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS » et « N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000
LIVRES VENDUS » ainsi que de tout terme équivalent, sur les éditions 2019 et 2020 de l’ouvrage « La bible du Tage Mage » ainsi que sur tout document commercial en lien avec cet ouvrage et ce sous astreinte de 49 € par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ordonné le retrait des allégations susvisées « N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 130 000 LIVRES VENDUS » et
« N°1 DES VENTES COLLECTION + DE 150 000 LIVRES VENDUS » des couvertures des éditions 2019 et 2020 de l’ouvrage « La bible du Tage Mage » ainsi que de tout document commercial en lien avec cet ouvrage, aux frais de Studyrama et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, à compter de la signification du jugement.
La cour déclarera les astreintes provisoires, et limitera leur durée à 100 jours.
Sur la réparation du préjudice de la société Edition Marketing
La société Studyrama soutient que la société intimée ne justifie d’aucun préjudice qui reposerait sur aucun élément comptable ni aucune pièce qui le justifierait.
La société Edition Marketing soutient qu’elle a subi un préjudice en raison du détournement de sa clientèle vers la société Studyrama et de l’atteinte à l’image et à la notoriété de sa collection.
L’article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l 'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tant en cause d’appel qu’en première instance la société Edition Marketing ne fournit aucun élément précis sur le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi en conséquence du comportement délictuel de la société
Studyrama.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a condamné la société Studyrama à réparer ce préjudice à hauteur de 8.000 euros en tenant compte du prix de vente de 49 euros de l’ouvrage « La bible du
Tage Mage ».
-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et l’abus de droit ne saurait être déduit de l’échec dans l’exercice d’une voie de droit.
En l’absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice en raison de la confirmation du jugement, la société Studyrama sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Edition Marketing les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, la société Studyrama sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Studyrama succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les astreintes sont provisoires, et à limiter leur durée à 100 jours,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Studyrama à payer à la société Edition Marketing la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société Studyrama aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me
X Y, avocate inscrite au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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