Confirmation 25 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 25 févr. 2022, n° 20/07693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 juin 2020, N° 18/02365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/07693 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFBJ
CARSAT
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT
- Me Christel THOMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02365.
APPELANTE
CARSAT, demeurant […]
représenté par M. A B-C, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame Y X, demeurant 125 avenue des Pignatières – 06700 SAINT-LAURENT-DU- VAR
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021, décisions prorogées sucessivement au 25 juin 2021, 8 Octobre 2021, 17 décembre 2021, puis 25 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
S i g n é p a r M m e A u d r e y B O I T A U D D E R I E U X , C o n s e i l l e r p o u r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre régulièrement empêché et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, née le […], a sollicité de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail ( ci-après désignée CARSAT) du Sud Est, le bénéfice d’une pension de réversion à effet au 1er mai 2011. Elle a ensuite sollicité le versement d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er décembre 2012.
Ces deux pensions ont été servies en un seul versement mensuel à terme échu.
Les droits à réversion de Mme X ont cependant été révisés à compter du 1er septembre 2013.
Contestant le montant du rappel alloué et la date d’effet ce dernier, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’absence de décision explicite, elle a, par requête du 20 décembre 2018, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes.
Par jugement du 30 juin 2020 rendu en dernier ressort et notifié le 6 juillet suivant, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l’instance, a :
- déclaré la contestation recevable,
- rejeté la demande en paiement de Mme X de sommes antérieures au 1er septembre 2013,
- liquidé l’arriéré dû par la CARSAT pour la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2018 à la somme de 3.286,45 euros sous déduction des prélèvements sociaux et des retenues à opérer au titre des avis à tiers détenteur notifiés à la caisse,
- condamné la CARSAT à payer à Mme X la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Par déclaration du 3 août 2020, la CARSAT du Sud Est a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises pour l’audience du 17 mars 2021, l’organisme de sécurité sociale sollicite de la Cour de céans de :
- constater le caractère indéterminé de la demande initiale et par voie de conséquence, déclarer son appel recevable,
- constater qu’il a été fait une stricte mais juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse et par voie de conséquence,
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il accordé à Mme X le bénéfice de la somme supplémentaire de 631,40 euros ainsi que la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes dues à Mme X et déjà payées, s’élevaient bien à 2.655,05 euros déduction faite des oppositions en cours,
- condamner Mme X au paiement de 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l’appel est recevable, la demande de Mme X étant indéterminée, et en tout état de cause, supérieure dans son montant à 4.000,00 euros,
- le tribunal a fait partiellement droit à la demande de Mme X, et contre tout attente, a rendu une décision en dernier ressort, au vu du montant alloué de 3.286,45 euros,
- c’est le montant de la demande initiale qui fixe le litige et que ce montant étant indéterminé, c’est à tort que le tribunal a rendu une décision en dernier ressort,
- postérieurement à ses droits à retraite personnelle, il a été procédé à un nouveau calcul de ses droits à pension de réversion et ce, en raison de la modification de ses ressources,
- en tant que caisse, elle est tenue de contrôler les ressources des bénéficiaires de la retraite de réversion à compter de l’age légal d’obtention de la retraite à taux plein,
- en l’absence de réponse à l’envoi du questionnaire de ressources, elle a notifié une suspension à titre conservatoire, de la pension de réversion à compter du 1er mai 2018,
- dès réception du questionnaires et des pièces complémentaires sollicitées, il a été procédé au rétablissement du paiement de la retraite de réversion par notification du 19 octobre 2018,
- les sommes dues ne concernent que les mois de mai à septembre 2018, soit 5 mois, ce qui correspond à la somme brute de 5.531,01 euros, soit 2.655,05 euros, soit après déduction des prélèvements sociaux de 241,50 euros et des oppositions (SIP de Cagnes sur Mer) de 549,70 euros, la somme nette de 1.863,85 euros,
- en effet, diverses oppositions se sont positionnées sur la retraite de Mme X de sorte qu’elle a dû procéder aux retenues mensuelles correspondantes, pour la somme précitée de 549,70 euros,
- la notification de 2.062,65 euros a été faite à tort, en raison d’un bug informatique,
- contrairement aux allégations de Mme X, aucune somme n’est due au-delà des 5 mensualités non payées suite à la suspension du mois du mai 2018,
- seules les mensualités de janvier 2013 (retraite de réversion non versée en raison de ressources supérieures au plafond) et février 2013 (retraite de réversion réduite compte-tenu du montant des ressources) n’ont pas été payées ou ne l’ont été que partiellement,
- il appartenait à Mme X de lui signaler son changement d’adresse, ce qui aurait évité tout retard dans les échanges de courriers, ce qu’elle n’a fait qu’après la suspension du paiement de mai 2018,
- cependant, en définitive, le signalement tardif du changement d’adresse a été sans incidence sur les droits de Mme X.
***
Mme X, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience et formant appel incident, sollicite, au visa de l’article 353-1 du code de la sécurité sociale, de la cour de céans de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu et statuant de nouveau :
- ordonner la liquidation de ses droits à compter du 1er décembre 2012,
- condamner la CARSAT au paiement de l’arriéré dû depuis cette date,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la CARSAT à payer la différence
en tout état de cause :
- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce que le jugement a été rendu en dernier ressort et que la seule voie de recours ouverte et le pourvoi en cassation.
Sur le fond, elle fait valoir, aux termes de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale que la CARSAT n’a manifestement pas respecté le délai requis en ce que l’organisme lui a envoyé le questionnaire de ressources le 13 février 2018, c’est-à-dire à l’âge légal d’obtention du taux plein, alors qu’elle est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire au mois de décembre 2012.
Elle reproche une régularisation de sa pensions à compter du 1er décembre 2012 jusqu’au 30 septembre 2018 après application de la prescription quinquennale.
Enfin, elle soutient que le retard de déclaration est imputable à la CARSAT.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, que lorsqu’il est appelé à connaître une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige dans le jugement déféré que la demande présentée par Mme X a porté sur la remise par la caisse d’un formulaire de retraite certifiée aux fins de vérifier sa déclaration de ressources et des comptes de régularisation depuis le 1er décembre 2012, et la condamnation de la caisse a procédé au paiement de l’arriéré dû depuis le 1er décembre 2012 . Il s’ensuit qu’il s’agit d’une demande indéterminée .Il s’en suit que Mme X sollicitant la validation de trimestres depuis le 1er décembre 2012 à prendre en compte pour le calcul de sa retraite, sa demande en reconnaissance d’un droit est indéterminée et le jugement rendu est susceptible d’appel.
En conséquence, la CARSAT est recevable à interjeter appel du jugement ayant statué sur cette demande.
Sur la prescription des trimestres afférents à la période antérieur au 1er septembre 2013
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, Mme X a bénéficié d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er décembre 2012. Cependant, la CARSAT a procédé, par courrier en date du 19 octobre 2018, à une révision de ses droits du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2018 en application de la prescription quinquennale, conformément aux dispositions de l’article susvisé et de la circulaire CNAV 2014/23 du 17 mars 2014.
Il s’en suit que le délai de cinq années suivant le délai imparti suivant le paiement échu de la dernière mensualité dû permet de fixer le point de départ de ce délai au 1er septembre 2013, peu importe que la CARSAT à tarder dans l’envoi du formulaire de renseignement sur ses ressources pour obtenir une régularisation de ses droits à retraite.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge, constatant que l’assurée pouvait connaître son droit à obtenir la révision et la cristallisation de ses droits à pension de réversion à la date de liquidation de ses droits à retraite, il a rejeté cette demande en paiement de toutes sommes antérieures au 1er septembre 201.
Sur la liquidation de la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2018
En l’espèce, la CARSAT reconnaît avoir commis une erreur dans le décompte décerné à Mme X selon lequel la somme de 2.062,55 euros serait dûe pour la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2018, étant précisé que la somme globale dûe pour ladite période s’élève à 72.541,04 euros.
Elle soutient également qu’elle n’est redevable que de cinq mois d’arrérages, correspondant aux mensualités non payées à la suite de la suspension du mois de mai 2018, soit un total de 2.655,05 euros brut.
Il résulte des pièces du dossiers que la CARSAT justifie que les revalorisations effectuées au1er septembre 2013 et aux 1er octobre 2015 et 2017, pour des montants respectifs de 526,28 euros, 526, 81 euros et 531,01 euros qui ont déjà été allouées à Mme X.
Il convient de liquider l’arriéré dû par la CARSAT à la somme de 2.655,05 euros sous déduction des prélèvements sociaux, sous déduction à opérer du montant non contesté de 241,50 euros au titre des prélèvements sociaux, et de 549,70 euros au titre d’oppositions émanant du service SIP de Cagnes-sur-Mer, il en résulte ainsi un montant net dû à l’assurée de 1.863,85 euros, que la caisse justifie, selon attestation comptable, avoir réglé à cette dernière.
La caisse soutient, sans fonder son moyen en droit, que la revalorisation annuellement fixée par décret applicable pension de réversion ne saurait avoir en l’espèce d’effet rétroactif, sauf à constituer une source d’enrichissement sans cause.
Néanmoins cette revalorisation constitue pour elle un droit que le premier juge par un calcul dont les modalités ne sont contestées par aucune des parties, à évaluer à la somme totale de 631,40 euros.
Le jugement doit ainsi être également confirmé sur ce point.
Sur le demande d’infirmation de la condamnation de la CARSAT à payer les frais irrépétibles,
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée au dépens peut se voir imposer le paiement des frais irrépétibles, la CARSAT succombant au litige, c’est à bon droit que le premier juge a octroyé à Mme X la somme de 500 euros au titre dudit article.
Sur les dépens,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X la charge des frais qu’il a exposés, il y a donc lieu de condamner la CARSAT à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il apparaît équitable d’allouer à Mme X la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CARSAT à ce même titre est en voie de rejet.
La CARSAT, succombant, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
'
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la CARSAT du Sud-Est à payer à Mme X la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la CARSAT du Sud-Est de sa demande sur ce même fondement.
- Condamne la CARSAT du Sud-Est aux dépens de l’appel.
'
''
Le Greffier''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Le Conseiller pour le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Statut protecteur
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préavis ·
- Mission ·
- Rupture ·
- Client ·
- Demande ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Relation commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre
- Compte ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Virement ·
- Action ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fraudes ·
- Affectio societatis
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Prorata ·
- Titre ·
- Faute ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Espaces naturels sensibles ·
- Droits de préemption ·
- Espace naturel sensible ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Politique ·
- Département ·
- Périmètre
- Eaux ·
- Manoeuvre ·
- Acquéreur ·
- Chambre d'hôte ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Dol ·
- Prix ·
- Propriété
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Honoraires ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Assignation
- Bruit ·
- Habitat ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Famille ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble ·
- Demande
- Éléphant ·
- Accessoire ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Interjeter ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.