Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 17 janv. 2017, n° 15/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00492 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 12 octobre 2015, N° 13/1402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 31 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Janvier 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 15/492 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n°: 13/1402) Saisine de la cour : 15 Décembre 2015 APPELANT M. B Y né le XXX à XXX – Katiramona – XXX Représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMÉA INTIMÉ Mme C X née le XXX à XXX – XXX Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats: M. Léonardo GARCIA ARRÊT : – contradictoire, – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l’audience du 3 janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par M. Jean-Michel STOLTZ en l’absence du président empêché, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. B Y et Mme C X ont vécu en concubinage de 1993 à septembre 2008. De leur relation est née une fille en 2001. Selon une requête déposée au greffe le 15 juillet 2013, Mme X a fait citer M. Y devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins, au visa des articles 1348 et 1915 du code civil, d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 10 000 000 F CFP confiée à titre de dépôt, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er janvier 2009, de voir dire qu’il avait existé entre eux une société créée de fait, d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier ; à titre subsidiaire, elle a sollicité le paiement d’une somme de 32 500 000 F CFP assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision à intervenir. Elle a exposé : – qu’elle avait vécu avec le défendeur de 1993 à 2008 et que durant cette période elle avait été placée en liquidation judiciaire au titre de l’entreprise gérée par son père désormais décédé, et ce, en compagnie des autres héritiers, la clôture de la procédure datant de 2010, – que cette procédure lui ayant interdit de disposer d’un compte bancaire, elle avait fait verser sur le compte ouvert au nom de M. Y auprès de la Société générale calédonienne de banque (SGCB), des fonds provenant de la distribution de dividendes d’une société située à Tahiti dans laquelle son père détenait des parts sociales et que c’est une somme totale de 50 500 000 F CFP qui avait été versée sur ce compte de 2004 à 2008, – que ces sommes devaient tout à la fois permettre d’acquérir un terrain sur lequel une construction avait été édifiée, ainsi que les améliorations apportées, et faire face aux remboursements de l’emprunt souscrit par les parties, étant noté que la procédure de liquidation lui ayant interdit d’acheter ce bien, celui-ci l’avait été par M. Y seul, leur accord prévoyant toutefois qu’à la fin de la procédure, elle se verrait attribuer la moitié de sa propriété, – que non seulement cet accord n’avait pas été respecté, mais que M. Z avait de plus détourné à son profit une somme de 10 000 000 F CFP versée sur son compte au titre de ces dividendes, – que cette somme ne lui avait été remise qu’à titre de dépôt et devait incontestablement lui être restituée, ce que le défendeur avait d’ailleurs admis et que si fraude il y avait eu, il en avait été le complice et ne pouvait dès lors se soustraire à sa restitution, – que M. Y avait reconnu avoir reçu, en outre, sur son compte une somme de 36 500 000 F CFP provenant de ses dividendes qui avait servi au financement de l’opération immobilière dans l’intérêt commun des concubins, établissant ainsi l’existence d’une société créée de fait dont elle s’est estimée bien fondée à réclamer la moitié de la valeur à établir par expertise. À titre subsidiaire, elle a soutenu avoir été dépouillée d’une somme de 32 500 000 F CFP dont elle a réclamé le remboursement au titre de l’enrichissement sans cause. ********************** Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2015 M. Y a conclu au débouté au motif que Mme X ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, le versement des fonds sur son compte ayant pour seul objectif de les détourner de la procédure de liquidation judiciaire en fraude des droits des créanciers. Subsidiairement, il a estimé que la condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder une somme de 10 000 000 F qu’il a reconnu avoir conservée, les autres sommes versées sur son compte ayant servi à l’entretien du ménage et aux dépenses personnelles de Mme X qui disposait d’une procuration sur le compte. Il a soutenu : – que le bien immobilier avait été acquis par lui seul et que Mme X ne pouvait en revendiquer partie de la propriété, les échéances étant par ailleurs réglées par lui seul depuis la séparation du couple en septembre 2008, – qu’il n’avait existé aucun enrichissement sans cause, Mme A ayant occupé le bien pendant qu’elle participait au paiement partiel des échéances, – à titre subsidiaire, qu’il était fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des sommes qu’elle avait réglées au titre du crédit et la compensation entre les dettes. ********************** Par jugement du 12 octobre 2015 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi : 'Vu les dispositions de l’article 515-8 du code civil, Déclare recevable la demande en paiement présentée par Mme C X. Condamne M. B Y à lui payer les sommes de DIX MILLIONS (10 000 000) F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 et de SEIZE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE (16 250 000) F avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 11 juillet 2013 sur la somme de 10 000 000 F et à compter du présent jugement sur la somme de 16 250 000 F. Ordonne l’exécution provisoire du chef de ces dispositions à hauteur de la somme de 10 000 000 F. Condamne M. B Y à payer à Mme X une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F au titre des frais irrépétibles. Le condamne aux entiers dépens.' PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2015, M. Y a interjeté appel de cette décision signifiée le 16 novembre 2015.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, il sollicite de la cour de statuer ainsi :
'A titre principal, déclarer les demandes de Mme X, excédant la somme de 10 000 000 F CFP, irrecevables en raison de la prescription de son action ;
Subsidiairement, en tout état de cause, la débouter de ses demandes excédant la somme de 10 000000 F CFP, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
Très subsidiairement, dire que M. Y ne saurait se voir condamner à payer à Mme X une somme excédant 10 000 000 F CFP, le surplus ayant servi aux dépenses personnelles de Mme X ;
Encore plus subsidiairement, à titre reconventionnel, condamner Mme X à payer à M. Y une indemnité d’occupation correspondant à sa participation au remboursement des échéances du prêt ;
Prononcer la compensation entre les sommes dues par l’une et l’autre des parties de telle sorte que les comptes entre eux soient soldés ;
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé le 12 octobre 2015 par le Tribunal de Première Instance, en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 16 500 000 F CFP, outre intérêts ;
Statuant à nouveau, débouter Mme X de ses demandes excédant la somme de 10 000 000 F CFP ;
Condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 CPC NC, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.'
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, Mme X sollicite de la cour de statuer ainsi :
'DIRE que l’action de Mme X n’était pas prescrite au jour du dépôt de la requête introductive d’instance ;
En conséquence,
REJETER la fin de non recevoir soulevée en cause d’appel par M. Y au titre de la prescription ;
CONFIRMER le jugement n° 15-1034 rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 10.000.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date ;
RECEVOIR Mme C X en son appel incident,
REFORMER le jugement n° 15-1034 rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 16.250.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER M. Y à payer à Mme X la somme de 32.500.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date ;
CONFIRMER le jugement n° 15-1034 rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA pour le surplus ;
CONDAMNER M. Y à payer à Mme X la somme de 500.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC NC ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction.'
XXX
Par ordonnance du 10 juin 2016, la clôture a été fixée au 25 octobre 2016. Le 10 novembre 2016, M. Y a déposé une requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu qu’aux termes de l’article 910-21 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 'Dans les procédures avec représentation obligatoire, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;'
Que la clôture ayant été fixée au 25 octobre 2016, les conclusions déposées le 10 novembre 2016 par M. Y sont irrecevables ;
Qu’au regard de la durée de la procédure, la démarche tardive de l’appelant pour obtenir de la banque des pièces justificatives et l’absence de coordination entre les conseils du même cabinet ne sauraient constituer la cause grave de révocation prévue à l’article 910-22 ;
Au fond :
Attendu que M. Y ne conteste pas devoir la somme de 10 millions F CFP ; que le litige a trait aux sommes complémentaires ;
Que la décision déférée qui l’a condamné au remboursement de cette somme sera à tout le moins confirmée de ce chef ;
Sur la prescription :
Attendu que M. Y soutient :
— que les demandes de Mme X excédant la somme de 10 000 000 F CFP que malgré la prescription il a reconnu devoir, sont irrecevables pour être prescrites,
— que les sommes réclamées ont été virées par les consorts X sur le compte de M. Y, y compris la somme de 10 000 000 F CFP dont il se reconnaît débiteur, avant le 15 juillet 2008,
— que la requête introductive d’instance a été déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance le 15 juillet 2013 soit au delà du délai de prescription quinquennale fixé par la loi du 17 juin 2008,
— que la prescription court à compter de la date 'à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer',
— qu’en l’espèce, les faits qui permettaient à Mme X d’exercer la demande en restitution des sommes déposées sur le compte de M. Y étant les versements opérés qu’elle ne pouvait prétendre avoir méconnus, l’action est prescrite ;
Attendu que Mme X fait valoir en réplique :
— qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription ne court pas à compter de la date du virement des sommes sur le compte de M. Y mais à compter de la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de son droit d’agir, – qu’elle n’a pas eu connaissance de son droit d’agir au jour du virement des sommes litigieuses mais au jour où M. Y a décidé de ne pas respecter l’accord passé,
— que le couple s’est séparé au mois de septembre 2008 et qu’elle ne pouvait donc avoir connaissance de son droit d’exiger une quelconque somme de M. Y avant cette date,
— qu’au surplus, elle n’a pu connaître l’étendue de sa créance qu’à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA en date du 19 avril 2010,
— que la requête introductive d’instance ayant été déposée le 15 juillet 2013, son action, selon ces deux moyens, n’est dès lors pas prescrite ;
Sur quoi,
Attendu que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en restitution peut être proposée en tout état de cause et est donc recevable devant la cour ;
Attendu que selon l’article 2224 code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Attendu, s’agissant d’une indivision entre concubins, que la prescription des actions que chacun d’eux peut engager contre l’autre court pour des opérations communes à compter de la cessation de l’indivision ;
Qu’en l’espèce M. Y admettant que les sommes appartenant à Mme X qui abondaient ce compte devaient servir, d’accord parties, au règlement des échéances du prêt et au paiement de divers aménagements, n’est pas fondé à soutenir que Mme X pouvait agir en répétition pendant le cours de la vie commune ;
Que l’on doit retenir au surplus que Mme X a été dans l’impossibilité matérielle ou morale d’engager une action ou de se procurer une reconnaissance de dettes ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de la prescription de l’action doit être écarté ;
Sur la règle 'nemo auditur’ :
Attendu que M. Y soutient que ce n’est en aucun cas l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire qui a conduit Mme X à faire procéder au virement de sommes sur le compte de M. Y, mais la volonté de les soustraire à la liquidation judiciaire, caractéristique d’une fraude qui entache sa demande d’irrecevabilité ;
Attendu que Mme X fait valoir en réplique :
— que l’adage « nemo auditur » ne concerne pas la recevabilité de l’action en justice, et que la cause illicite d’une obligation ne fait pas obstacle à l’action en répétition,
— que celui qui a participé à la fraude ne peut l’invoquer pour s’opposer à la restitution ;
Sur quoi,
Attendu que toute l’argumentation de M. Y sur la fraude liée à la liquidation judiciaire ne repose que sur ses seuls dires ; qu’aucune pièce n’est versée permettant à la cour d’apprécier la véracité et le bien fondé de son analyse ;
Qu’au surplus, ayant participé à tout le moins à un recel, il n’est pas recevable à opposer la fraude ;
Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le fondement des demandes de Mme X :
Attendu que Mme X fait valoir :
— à titre principal, l’existence d’une société créée de fait entre les deux concubins résultant de l’existence d’apports réciproques en vue d’une activité commune, d’une intention commune de participer aux bénéfices et aux pertes par la mise de la villa aux deux noms dès la procédure de liquidation judiciaire clôturée, et la réalité de l’affectio societatis, les concubins ayant en l’espèce projeté une véritable opération civile immobilière,
— à titre subsidiaire, à un enrichissement sans cause, la somme de 32.500.000 FCFP versée sur le compte par Mme X étant totalement étrangère à une quelconque participation aux charges du ménage qui, en toute hypothèse, n’existe pas en matière de concubinage ;
Attendu que M. Y fait valoir :
— qu’aucun affectio societatis n’est démontré et qu’on ne voit pas pour quelle raison la moitié du bien n’a pas dès l’origine été mise au nom de Mme X si telle avait été l’intention des parties,
— qu’il ne peut d’avantage être considéré qu’il y aurait enrichissement sans cause lequel suppose l’existence d’un appauvrissement qui ne serait pas justifié alors que le patrimoine de Mme X ne s’est pas appauvri sans contrepartie puisqu’elle a occupé le bien quand elle participait partiellement au paiement des échéances ;
Sur quoi,
Sur l’existence d’une société créée de fait
Attendu que l’existence d’une société créée de fait suppose que celui qui l’invoque rapporte la preuve de l’ensemble des éléments constitutifs du contrat de société à savoir des apports réciproques, une intention claire et non équivoque de s’associer dans une entreprise commune et la volonté de partager les bénéfices et les pertes ;
Que la communauté d’intérêts liant deux concubins ne suffit pas à présumer l’existence d’une société créée de fait, en l’absence d’une intention de mettre en commun tous les produits de l’activité conjointe, et d’en partager les bénéfices ou les pertes ;
Qu’en particulier, un projet immobilier commun ne caractérise pas obligatoirement l’affectio societatis ;
Qu’en l’espèce, Mme X qui procède essentiellement par affirmations sans produire le moindre document, ne rapporte pas la preuve des éléments susvisés ce qui justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé non établie l’existence d’une société créée de fait ;
Sur l’enrichissement sans cause :
Attendu que l’action fondée subsidiairement sur l’enrichissement sans cause est recevable en cas de rejet d’une demande principale sur le fondement d’une société créée de fait ; Attendu que M. Y ne conteste pas qu’une somme totale de 42 500 000 F CFP provenant de la succession du père de Mme X a été virée entre octobre 2004 et novembre 2008 sur le compte SGCB xxx020 14 ouvert au nom de M. Y et que ces sommes étaient destinées à Mme X ;
Que M. Y a reconnu avoir détourné 10 millions F CFP sur cette somme et que Mme X sollicite le remboursement du surplus qui, selon elle, a servi d’une part au remboursement des traites, mais également à des travaux d’équipement de la cuisine aménagée, de la piscine, de la clôture, du système d’arrosage, de luminaires pour environ 11 millions F CFP (audition police) et au remboursement de l’emprunt ;
Que Mme X reconnaît qu’elle pouvait disposer librement de ces fonds ce qui rend sans objet le point de déterminer s’il s’agissait d’un compte joint ou si elle disposait d’une procuration ; que son affirmation selon laquelle cette libre disposition était limitée à l’achat du bien immobilier n’est pas justifiée ; qu’entendue lors de l’enquête de police, elle a d’ailleurs indiqué 'sur le temps de notre union, je pouvais en disposer librement’ ; qu’on imagine au demeurant mal comment elle se serait vue interdire d’user librement de ce compte pour des dépenses personnelles alors que la quasi totalité des fonds qui l’alimentait lui appartenait ;
Attendu que la cour relève ensuite qu’en dépit de la décision de première instance, aucune des parties n’a jugé utile de détailler les sommes en jeu et d’en justifier ;
Qu’ainsi M. Y soutient que le compte était partiellement alimenté par ses propres versements effectués pour plusieurs millions (vente de son véhicule, de son appartement, fonds provenant d’une succession), qu’il a participé à l’acquisition de l’immeuble en versant la somme de 4,3 millions F CFP provenant d’une plus value sur la vente d’un bien personnel et que l’investissement de Mme X dans la maison se limitait à un apport de 4 millions F CFP et au remboursement de l’emprunt jusqu’en septembre 2008, mais qu’il n’a produit aucune pièce justificative et n’a procédé à aucune analyse des comptes en ce sens ;
Que c’est la cour qui, en procédant à l’examen des relevés de compte produits par Mme X, est conduite à constater :
— que les sommes suivantes 4 053 818 F CFP au titre d’un virement, 4 305 510 F CFP au titre d’un solde de prix de vente KATJAWAN et 2 200 000 F CFP au titre de deux virements de D Y peuvent correspondre à ces affirmations soit une somme de 10 559 328 F CFP,
— que contrairement à ce que soutient M. Y, il résulte du relevé de décembre 2008 que l’échéance du prêt y était toujours prélevée ;
Que, pour sa part, Mme X soutient que la somme de 32 500 000 F CFP versée sur le compte a été totalement étrangère à une quelconque participation aux charges du ménage et a servi au remboursement des traites, mais également à des travaux d’équipement de la cuisine aménagée, de la piscine, de la clôture, du système d’arrosage, de luminaires ;
Que pour autant, les conclusions ne procèdent à aucun récapitulatif même sommaire des sommes dépensées pour l’amélioration de l’immeuble et que les quelques factures produites ne justifient que très partiellement les dépenses affirmées ; qu’elle ne produit pas les relevés du compte-courant xxx020 22 qui servait aux charges du ménage qui auraient permis d’estimer sa participation aux dépenses courantes ;
Attendu par ailleurs que l’analyse du compte conduit à constater :
— qu’il était utilisé à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt ou le paiement des travaux sur l’immeuble (prélèvements Internet OFFRATEL LAGOON, club sportif, redevance BP, virement M. Y, achat de devises australiennes),
— que de nombreux paiements par chèques dont certains importants (12/10/04 1 000 000 F CFP, 11/02/05 500 000 F CFP, 9/03/05 1 550 000 F CFP, 28/04/05 500 000 F CFP, 19/07/05 1 212 768 F CFP, 10/08/05 1 139 520 F CFP, 20/09/05 1 606 246 F CFP, 03/11/06 3 840 000 F CFP ne sont pas listés par Mme X comme correspondant au paiement de travaux ;
Attendu, au regard de cette analyse, que la cour retient :
— que le fonctionnement du compte xxx020 14 n’était pas limité au seul paiement des échéances et des travaux,
— que Mme X, qui en avait la libre disposition, ne justifie de l’utilisation de ce compte pour les travaux que pour 4 millions F CFP (cf total des factures),
— qu’elle ne justifie avoir participé au remboursement du prêt que pour les échéances de janvier 2006 à décembre 2008 soit une somme légèrement supérieure à 6 millions F CFP,
— que M. Y admet que les fonds ont été utilisés pour l’aménagement de l’immeuble notamment la piscine et le carrelage (cf. audition police) ;
— qu’au regard des tarifs sur le territoire, on peut estimer raisonnablement le montant total des fonds utilisés pour l’aménagement de l’immeuble à une somme d’environ 10 millions F CFP,
— que c’est donc une somme totale de l’ordre de 16 millions F CFP que Mme X est fondée à récupérer sur M. Y,
— qu’elle sera déboutée pour le surplus étant observé qu’elle avait la libre disposition des fonds et n’établit pas que les autres sommes en débit ne correspondent pas à des dépenses personnelles ;
Attendu en définitive que le calcul auquel a procédé le tribunal en retenant la somme de 16 250 000 F CFP était donc en adéquation avec ces données et sera donc confirmé ;
Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation :
Attendu que M. Y ne justifie par aucune pièce que Mme X n’a pas participé à la prise en charge de son occupation de l’immeuble par le biais de son activité pour l’entretien de la maison ou des paiements effectés sur le compte xxx020 22 sur lequel était domicilié son salaire ;
Qu’il sera débouté de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que M. Y sera condamné à payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Qu’il sera en outre tenu aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 10 novembre 2016 par M. B Y ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en restitution ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme infondées ;
Condamne M. B Y à payer à Mme C X la somme de trois cent mille (300.000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Le condamne aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
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