Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 janvier 2019, n° 18/21222
CA Paris 11 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 23 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel de l'intervenante accessoire

    La cour a jugé que Madame M-N A n'a pas formé de prétentions propres et qu'elle n'était pas partie au litige en première instance, ce qui justifie l'irrecevabilité de son appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de l'intervenante

    La cour a décidé de condamner Madame M-N A aux dépens, conformément à la décision d'irrecevabilité de son appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 23 janvier 2019 dans une affaire opposant les consorts A à Monsieur B et à la société Eléphant et compagnie. Les consorts A demandaient la remise sous astreinte des œuvres et de l'épée d'académicien de Maurice Druon détenues par Monsieur B. En première instance, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les consorts A irrecevables en leurs demandes et a jugé que l'intervention volontaire de Madame M-N A veuve X était également irrecevable. Les consorts A ont interjeté appel de ce jugement, ainsi que Madame M-N A veuve X représentée par son tuteur. La question soulevée devant la Cour d'appel était de savoir si l'intervention de Madame X était accessoire ou principale, et donc si elle avait le droit de faire appel. La Cour d'appel a considéré que l'intervention de Madame X était accessoire et a déclaré son appel irrecevable. Elle a également condamné Madame X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 janv. 2019, n° 18/21222
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21222
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2018, N° 18/00683
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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