Infirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 janv. 2019, n° 18/21222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2018, N° 18/00683 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dorothée DARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2018 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/00683
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
Monsieur Z A
né le […] à […]
Argeliès
[…]
Monsieur O-P S-A
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0267
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame M-N U V A veuve X représentée par son tuteur Monsieur F X
née le […] à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12)
Centre Hospitalier de Ruhle, […]
[…]
Monsieur F X, tuteur de Madame M-N A veuve X
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…]
[…]
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte PILLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
Monsieur G B
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…]
[…]
SAS ELEPHANT ET CIE, SIRET n° 424 052 199 00041, ayant son siège social
[…]
[…]
représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Mme Sabine LEBLANC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme I J, Greffier.
***
Maurice Druon est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse K A avec laquelle il était N sous le régime de la communauté universelle. Ils n’avaient pas d’enfant.
K A est décédée le […], laissant pour lui succéder :
— sa s’ur M-N A veuve X, sous tutelle,
— ses neveux, Z et C A, par représentation de leur père F A,
— son neveu O-P QA, par représentation de sa mère L A.
Les consorts A, neveux de la défunte, ont assigné Monsieur B et la société Eléphant et compagnie devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la remise sous astreinte en l’étude d’un commissaire-priseur, des oeuvres et de l’épée d’académicien de Maurice Druon détenus par le premier, notamment dans des locaux appartenant à la seconde.
Madame M-N A veuve X représentée par son tuteur Monsieur F X est intervenue alors volontairement à l’instance, au soutien de Monsieur B et de la société Eléphant et compagnie.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les consorts A irrecevables en leurs demandes et a jugé que l’intervention volontaire accessoire de Madame M-N A veuve X au soutien de Monsieur B et de la société Eléphant et compagnie était également irrecevable.
Le 1er décembre 2017, les consorts A ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur B et de la société Eléphant et compagnie. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 17/22084.
Le 27 décembre 2017, Madame M-N A veuve X représentée par son tuteur et M. X agissant en qualité de tuteur ont également relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 18/683.
Dans le cadre de cette seconde procédure, les consorts A ont le 6 juin 2018 saisi le conseiller la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de Madame M-N A veuve X.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté Messieurs C et Z A et Monsieur O-P QA de leur incident et débouté Madame X représentée par son tuteur et M. F X de leur demande de jonction avec l’appel interjeté par les neveux de celle-ci.
Le 18 septembre 2018, Messieurs C et Z A et Monsieur O-P A’S ont déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de la réformer, de déclarer l’appel formé par Madame M-N X représentée par son tuteur contre le jugement du 13 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/ 05 703) irrecevable et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 26 novembre 2018, Madame M-N X représentée par son tuteur et Monsieur F X agissant en qualité de tuteur demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer leur appel recevable, et de condamner in solidum les consorts A à leur verser une somme de 10 000 € pour procédure abusive outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur G B et la société Eléphant et compagnie n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que sur le plan juridique, Madame M-N X représentée par son tuteur, M. F X, et M. F X, agissant en qualité de tuteur de Mme M-N X ne constituent qu’une seule et même personne ;
Considérant que le débat porte sur le point de savoir si Madame X était en première instance intervenante volontaire, principale ou accessoire, et donc partie à ce litige et si cela conditionne sa recevabilité à faire appel ;
Considérant que :
— l’article 328 du code de procédure civile prévoit que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire » ;
— l’article 329 du même code, que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » ;
— l’article 330, que « l’intervention est accessoire alors qu’elle appuie les prétentions d’une partie » ;
— et l’article 546, que « le droit d’appel appartient à toute partie … » ;
Considérant que le conseiller de la mise en état a estimé que « ce n’est pas parce que Madame X ne fait que s’associer aux prétentions de Monsieur B et de la société Eléphant et compagnie qu’elle n’a pas de prétentions propres et d’intérêt à faire appel puisqu’en effet ses droits dans la succession de sa s’ur dépendent de la solution qui serait finalement adoptée et qui emporterait en effet éventuellement 'aliénation des droits de succession de la personne protégée » ainsi que l’a relevé le tribunal de grande instance ; qu’il en a déduit que l’intervention de Mme X n’était donc pas accessoire de sorte qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être tirée de ce caractère de son intervention ;
Considérant que les neveux de la défunte font valoir que l’intervention volontaire de Madame X est accessoire car elle n’élève aucune prétention propre et autonome, se contentant d’appuyer les prétentions de Monsieur G B ; qu’ils soulignent qu’elle qualifie elle-même son intervention d’accessoire dans ses conclusions ; qu’ils critiquent la décision entreprise qui a supposé que Mme X pourrait avoir des prétentions propres, alors que celle-ci n’en avait formulé aucune, ni en première instance, ni en appel, et ne serait d’ailleurs pas recevable à en former de nouvelles, à hauteur de cour ; qu’ils concluent que l’intervention volontaire de Madame X est accessoire, de sorte qu’en application de l’article 546 du code de procédure civile, elle n’est pas recevable à interjeter appel ;
Qu’ils soulignent que Monsieur B et la société Eléphant et compagnie n’ont pas interjeté appel et que Madame X ne peut interjeter appel seule ; que Mme X ne peut prétendre cumuler dans la procédure 18/00683 les qualités d’intervenante et d’appelante, et que l’éventuelle jonction avec la procédure 17/22084, ne lui conférerait ni la qualité de partie ni celle d’intervenante à cette autre procédure qui demeurerait distincte ; qu’ils font d’ailleurs observer que M. B et la société
Eléphant, ont, dans la procédure parallèle (RG 17/22084), demandé une confirmation du jugement, et donc de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame X, alors que, dans la présente procédure, ils concluent dans un sens contraire ;
Considérant que Mme X, représentée par son tuteur et son tuteur ès qualités invoquent l’article 546 du code de procédure civile, qui n’opère aucune distinction selon la qualité de la partie et prétendent que si l’intervenant accessoire n’a pas le droit de se pourvoir seul en cassation, il a droit de faire appel, dès lors que la partie qu’il soutient participe elle-même à la procédure d’appel ;
Qu’ils font valoir que les consorts A ayant interjeté appel sans les intimer, ils n’ont eu d’autre choix, faute de pouvoir former un appel incident, que d’eux-mêmes interjeter appel, dès lors que M. B et la société Eléphant sont eux-mêmes parties à la procédure d’appel, et y forment des demandes qu’ils entendent soutenir ; que Mme M-N A étant successible de K A veuve D, ils ont qualité à intervenir tant en cause d’appel qu’en première instance, et qu’ils y ont intérêt, dès lors qu’ils souhaitent que soient respectés les voeux de la défunte, qui avait confié à M. G B les objets revendiqués par les consorts A ;
Qu’ils soutiennent par ailleurs que dès lors que l’intervention volontaire de Mme M-N A a été déclarée irrecevable en première instance, elle dispose d’un droit propre à interjeter appel d’une décision qui lui a causé personnellement préjudice ;
Qu’ils invoquent également l’article 554 du code procédure civile qui permet à ceux qui n’ont pas été parties en première instance d’intervenir volontairement en cause d’appel et se prévalent du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Qu’enfin, ils dénoncent un acharnement procédural des consorts A qui ne collaborent pas aux opérations de liquidation pour évincer leur tante de la succession ;
Mais considérant que dans ses dernières conclusions du 28 août 2017 devant le tribunal, Madame X indique expressément en page 3 qu’elle « entend intervenir volontairement à l’instance, par une intervention volontaire accessoire, afin d’appuyer les prétentions de Monsieur G B conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile » ; qu’il est donc incontestable que Madame X est intervenue à titre accessoire, qu’elle n’a formé aucune prétention propre et n’était donc pas partie en première instance ;
Que n’étant pas partie au litige, elle n’a pas qualité pour interjeter appel, peu important que les consorts A aient également formé un appel contre M. B et la société Eléphant et compagnie, car, même en cas de jonction, les deux procédures demeureraient distinctes ;
Que l’article 554 du code de procédure civile ne fait qu’ouvrir la faculté pour les personnes qui y ont intérêt, d’intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles n’ont pas été parties ou représentées en première instance ou y ont figuré en une autre qualité, mais ne consacre nullement le droit d’appel de l’intervenant accessoire ;
Qu’enfin le « droit au juge » garanti par la Convention européenne des droits de l’homme est respecté puisque le texte précité permet à Madame X, représentée par son tuteur, d’intervenir dans l’autre procédure d’appel ;
Que l’ordonnance déférée sera donc infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame M-N X représentée par son tuteur et par Monsieur X ès qualités de tuteur enregistré sous le numéro RG 18/00683 ;
Condamne Madame X représentée par son tuteur aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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