Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 sept. 2021, n° 20/18530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 4 décembre 2020, N° 2020L00647 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18530 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2NL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020L00647
APPELANTE
S.A.S. E.D.B.I., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 752 872 580
Ayant son siège social […]
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Représentée par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933,
INTIMÉ
Maître Alain François X, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDBI,
Né le […] à Senlis
Ayant son étude […]
91050 EVRY-COURCOURONNES
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-Z A-B, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-Z A-B, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS EDBI a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2019, la date de la cessation des paiements étant fixée au 19 juillet 2018 et Me X désigné liquidateur.
Le 29 avril 2020, le liquidateur a assigné la société EDBI en report de la date de la cessation des paiements au 13 novembre 2017.
Par jugement du 4 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Evry a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société EDBI, dit la demande de report de la date de la cessation des paiements recevable en la forme, reporté cette date au 31 décembre 2017, rejeté les demandes plus amples ou contraires et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société EDBI a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 17 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2021 et notifiées par voie électronique, la société EDBI demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer nulle l’assignation du 29 avril 2020, d’inviter Me X à mieux se pourvoir et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant conclusions déposées au greffe le 3 mars 2021 et notifiées par voie électronique, Me X, ès qualités, demande à la cour de dire que l’assignation délivrée le 29 avril 2020 est régulière et que la société EDBI ne justifie d’aucun grief, en conséquence de débouter la société EDBI de son appel, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SUR CE,
— Sur la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2020':
L’article 855 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2. »
En vue de satisfaire aux prescriptions du second alinéa précité relatives à l’indication des conditions de représentation ou d’assistance, l’assignation délivrée par le liquidateur à la société EDBI le 29 avril 2020 mentionne l’intégralité des dispositions de l’article 853 du même code, dans leur rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, à savoir :
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
La société EDBI estime que la reprise intégrale du contenu de l’article 853 du code de procédure civile méconnaît les prescriptions de l’article 855, alinéa 2, du même code, tandis que le liquidateur soutient l’inverse en faisant valoir que les mentions critiquées rappellent expressément le régime applicable dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce et que l’assignation reproduit par ailleurs le texte de l’article L. 662-3 de ce code.
Les mentions prescrites par l’article 855, alinéa 2, du code de procédure civile doivent renseigner le défendeur sur les conditions de représentation et d’assistance applicables à l’instance en cause sans le contraindre à les déterminer lui-même, par déduction ou rapprochement.
En mentionnant l’ensemble des dispositions applicables en matière de représentation et d’assistance devant le tribunal de commerce, qui prévoient un principe et des exceptions, l’assignation du 29 avril 2020 ne satisfait pas à cette exigence, nonobstant la référence faite par ailleurs à l’article L. 662-3 du code de commerce.
Cette assignation est donc affectée d’un vice de forme.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La sanction de nullité prévue par l’article 855 du code de procédure civile ne concerne que les mentions prescrites par l’alinéa 1 de ce texte et non, contrairement aux allégations de la société EDBI, celles énoncées à son alinéa 2.
Toutefois, la mention relative aux conditions de représentation ou d’assistance prévue par l’article
855, alinéa 2, du code de procédure civile complète celle exigée à peine de nullité par l’article 56, 3°, du même code (« L’assignation contient, à peine de nullité […] 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction […] »).
La société EDBI est donc bien fondée à soutenir que cette mention constitue une formalité substantielle.
Dès lors, l’irrégularité dénoncée est bien susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation du 29 avril 2020 à supposer que, conformément à l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la société EDBI prouve le grief qu’elle lui a causé.
Le liquidateur soutient à juste titre qu’en se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas été « avisé[e] de ses droits, notamment ceux de se présenter avec ou sans avocat pour présenter sa défense », la société EDBI, qui a régulièrement comparu en première instance en se faisant représenter par un avocat, ne justifie pas d’un grief.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société EDBI et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur le fond
Les parties n’ayant pas conclu au fond, il convient de les inviter à le faire afin de respecter le principe de la contradiction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société EDBI,
Invite les parties à conclure au fond,
Dit que les conclusions sur le fond devront être déposées au greffe et communiquées au plus tard le 10 janvier 2022,
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 8 du pôle 5 qui se tiendra le 25 janvier 2022 à 14 heures, salle Tronchet (escalier Z, deuxième étage),
Réserve les dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-Z A-B
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