Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 nov. 2021, n° 18/06226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 février 2018, N° 11-17-626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06226 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 -Tribunal d’Instance de paris – RG n° 11-17-626
APPELANT
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/015121 du 11/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
Madame H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
EPIC PARIS HABITAT OPH
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituant Maître Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. D Z a pris à bail un appartement au 4e étage dans un immeuble situé […].
M. F X et Mme H Y ont conclu un contrat de bail à effet du 25 mai 2000 avec Paris Habitat pour la location d’un appartement situé au 5e étage de ce même immeuble.
Par acte du 20 octobre 2017, M. D Z a assigné M. F X, Mme H Y et Paris Habitat OPH afin d’obtenir la condamnation de Paris Habitat à lui payer 2.000 ' en réparation du préjudice moral, conséquence de sa carence, 5.400 ' en réparation du trouble de jouissance subi, d’ordonner son relogement sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à son relogement ou l’expulsion de M. X et Mme Y, de condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer 8.000 ' en indemnisation de son préjudice moral, et de les condamner, sous la même forme, à payer à Maître
Lefort, 1.500 ' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 13 février 2018 le tribunal d’instance de Paris 20e arrondissement a :
— débouté M. Z de ses demandes,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— dit qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— condamné M. Z aux dépens.
M. D Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mars 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2021 par lesquelles M. D Z invite la cour, au visa des articles 1219, 1231-1, 1240 du code civil et 6 de la loi n°89-462 à :
— réformer le jugement,
— condamner les consorts Y et X à lui payer la somme de 8.000 ' en réparation du préjudice moral du fait du trouble anormal de voisinage causé par leur faute,
— condamner la société Paris Habitat OPH à lui payer la somme de 8.000 ' en réparation du trouble de jouissance subi et du préjudice moral occasionné par sa carence dans l’exécution de ses obligations,
— condamner la société Paris Habitat OPH à le reloger dans un appartement équivalent en taille, aux conditions financières identiques, sous astreinte de 100 ' / jour à compter de la signification de la décision,
— à défaut, condamner Paris Habitat OPH à faire procéder à l’expulsion des consorts Y et X et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 ' /jour de retard à compter de la signification du jugement,
— l’autoriser à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la cessation du trouble,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dire que les intimés devront supporter solidairement les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 31 août 2021 par lesquelles M. F X et Mme H Y demandent à la cour de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. Z à leur payer une somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. Z à leur payer à chacun la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2021 par lesquelles Paris Habitat OPH demande à la cour, au visa des articles 6 b de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1721 alinéa 3, 1720 et 1744 du code civil, L.441-2 et R441-3 du code de la construction et de l’habitation, 66, 202, 331 et 700 du code de procédure civile de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande de M. Z, tant en principal, qu’en intérêts, frais de toute nature et dépens,
En tout état de cause,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2.800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le trouble anormal de voisinage
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Aux termes de l’article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
En l’espèce, les pièces produites aux débats tant de M. Z que de M. X et Mme Y, témoignent du climat délétère qui s’est instauré dans leurs relations de voisinage ;
Les pièces les plus récentes (plaintes pénales déposées de part et d’autre en 2020 et 2021) font état d’un conflit exacerbé entre M. Z et l’ensemble de la famille X-Y ;
S’il ressort des nombreux témoignages produits corroborant les plaintes (courriers, main-courantes,
dépôt de plainte) de M. Z, que celui-ci perçoit de chez lui les bruits du quotidien de la famille de M. X et Mme Y, il apparaît que cette situation résulte essentiellement de la configuration des lieux (positionnement de l’appartement de M. Z au dessous de la cuisine avec présence d’une machine à laver, de la porte d’entrée et hall d’entrée et des chambres des jeunes et leur salle de bain) et de la mauvaise isolation phonique de l’immeuble, point sur lequel s’accordent les parties ;
Il n’est pas établi dans ce contexte que les nuisances sonores émanant de l’appartement de M. X et Mme Y excèdent les inconvénients normaux de voisinage, dans un immeuble en collectivité et mal insonorisé ;
S’agissant des bruits dont M. Z se plaint la nuit, il est exact que deux personnes qui ne résident pas dans l’immeuble, ont témoigné avoir constaté des bruits excessifs, soit M. A (bruits intolérables et incessants les nuits passées chez M. Z), M. B (dans la nuit du 8 mars 2021, réveil par des bruits violents et brutaux d’impact comme des coups portés au sol ou des objets lourds qui tombent, les bruits se sont arrêtés vers 5 h du matin) ;
Devant la cour, il est produit également le témoignage de M. J K, résidant au 1er étage de l’immeuble, qui atteste de bruits la nuit du 12 décembre 2020 ;
Néanmoins, il s’agit là de situations dont le caractère récurrent n’est pas établi ;
En outre, il doit être relevé que M. X et Mme Y produisent quant à eux aux débats, les attestations de leurs voisins les plus proches et notamment de leur voisine du 6e étage, établissant que leur comportement ne leur occasionne aucune nuisance ;
M. C, voisin de pallier de M. Z, a attesté ne pas être gêné par des bruits la nuit 'de mon côté, j’ai très peu de bruit, car je n’ai que les parents qui en général, dorment’ ;
De surcroît, il résulte notamment des témoignages produits par M. X et Mme Y, qu’en réaction à ces bruits du quotidien et nuisances sonores ponctuelles (fête organisée par les enfants en novembre 2015, tapage nocturne dans la nuit du 3 décembre 2016) M. Z a adopté un comportement inadapté et lui même générateur de nuisances ;
Il ressort du jugement 21 février 2018, que M. X et Mme Y ont été condamnés pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui pour les faits du 3 décembre 2016 à 3h du matin à 100 ' et 200 ' d’amende, que la constitution de partie civile de M. Z a été déclarée recevable mais qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de sa réaction disproportionnée, en se rendant au domicile des époux X-Y pour frapper violemment à leur porte ;
Il doit être observé en outre que M. Z a lui même été condamné pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui à 100 ' d’amende par un autre jugement du même jour ;
Par ailleurs, s’il est exact que M. C a établi en cause d’appel une nouvelle attestation indiquant avoir constaté lui-même des bruits la nuit chez M. Z en provenance du 5e étage et qu’il a écrit au bailleur deux courriers en date du 30 août 2020 et 3 mai 2021, se plaignant du comportement de la famille Z, il doit être constaté que dans un mail adressé le 8 juin 2021 à Paris Habitat, il a indiqué :
' (…)Mon dernier courrier fait suite à un ras le bol de ma part concernant la situation entre la famille Y-X et M. Z. Ce conflit n’ayant pas été réglé par Paris Habitat, je suis pris en étau et suis excédé par la situation (…)' ;
Je ne veux en aucun cas que mon dernier courrier porte préjudice à la famille Y-X vis à vis de Paris Habitat ou d’une quelconque procédure.
Il est selon moi temps de faire quelque chose au […] pour que le calme revienne et très vite’ ;
Egalement, si M. C a attesté que les anciens locataires se sont plaints également du comportement de la famille X-Y, Paris Habitat a indiqué dans ses écritures qu’avant l’arrivée de M. Z en 2015, il n’avait été destinataire d’aucune plainte à l’encontre de M. X et Mme Y, lesquels sont locataires depuis 2000 ;
Enfin, si les certificats médicaux établissent que M. Z rencontre des difficultés de santé et notamment des troubles anxiodépressifs et du sommeil, ils ne permettent pas de déterminer si les pathologies dont il souffre sont véritablement liées aux nuisances sonores, et ce, d’autant qu’il a été vu que ses relations avec la famille de M. X et Mme Y sont très mauvaises ;
Le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du trouble anormal de voisinage ;
Sur la demande dirigée contre Paris Habitat OPH au titre du trouble de jouissance subi et du préjudice moral occasionné par sa carence dans l’exécution de ses obligations
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer la jouissance paisible du logement ;
En l’espèce, il a été vu que le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré ;
Il n’est pas davantage établi que le bailleur n’assure pas à M. Z, la jouissance paisible de son logement dès lors qu’il a été vu que les nuisances dont il se plaint sont des bruits du quotidien à l’exception de nuisances nocturnes ponctuelles et qu’il est lui même à l’origine de nuisances sonores ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de toutes ses demandes dirigées contre Paris Habitat OPH ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. X et Mme Y ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de M. Z aurait dégénéré en abus ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et Mme Y et de Paris Habitat OPH ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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