Infirmation partielle 2 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 déc. 2020, n° 19/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 10 janvier 2019, N° 18/00569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA CARMA |
Texte intégral
02/12/2020
ARRÊT N°566/2020
N° RG 19/01150 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2PW
VBJ/NA
Décision déférée du 10 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 18/00569
Mme X
N C
Y C
C/
SA CARMA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Madame N C
15 RUE JEAN-PAUL LAURENS
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y C
15 RUE JEAN-PAUL LAURENS
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SA CARMA Entreprise régie par le Code des Assurances
14, bld W et Marie Oyon
[…]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau d’ALBI
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LABADIE de la SCP SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. BLANQUE-JEAN et P. POIREL conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Les époux Y et N C sont propriétaires d’un immeuble situé […], […], divisé en six appartements et assuré depuis le 11 septembre 2012, auprès de la SA Gan Assurances.
Le 20 mars 2015, un incendie accidentel s’est déclaré au domicile d’un de leurs locataires, M. Z, assuré auprès de la société Carma Assurances.
Un premier procès-verbal d’évaluation contradictoire des dommages consécutif à une réunion du 2 octobre 2015 a été signé de M. A du cabinet Elex désigné par la société Gan Assurances, de M. B du Cabinet Lux P, mandaté par les époux C, et de M. D du Cabinet Polyexpert, P de la société Carma Assurances. Il évalue le préjudice global à la somme de 327472,50 € incluant 13 mois de perte locative, frais d’P d’assuré en sus à hauteur de 5 % de l’indemnité.
M. A, a établi le 30 octobre 2015 un rapport d’expertise sur les causes et conséquences du sinistre, au contradictoire de M. B. Le préjudice total a été évalué à la somme de 332741,77 € TTC, représentant les coûts de reconstruction du bâtiment et les frais et pertes, et constituée de 239991,09 € au titre de l’indemnité immédiate et de 92750,68 € au titre de l’indemnité différée.
Les époux C ont perçu de leur assureur Gan la somme de 227094,09 €.
PROCÉDURE
La société Gan Assurances leur ayant notifié, par courrier du 20 juillet 2017, une déchéance de garantie pour absence de preuve de la réalisation des travaux et du paiement des factures correspondantes, par actes d’huissier du 17 mars 2017, les époux C ont fait assigner celle-ci et la société Carma Assurances afin d’obtenir l’indemnisation intégrale de leur préjudice,
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
— dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par le Gan est inopposable aux époux C,
— dit que les époux C ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat en fournissant des justificatifs erronés au Gan Assurances,
— fixé le préjudice total des époux C à la somme de 227094,09 €,
— débouté les époux C de leur demande d’indemnisation complémentaire,
— débouté les époux C de leur demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— débouté la compagnie (sic) Gan Assurances de sa demande de remboursement de la somme de 227094,09 €,
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Société Carma Assurances,
— condamné les époux C à verser au Gan Assurances la somme de
3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux C à verser à Société Carma Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux C aux entiers dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, par déclaration en date du 4 mars 2019, les époux C ont relevé appel total du jugement en ce que le tribunal a :
Concernant le Gan
— dit que les époux C ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat en fournissant des justificatifs erronés au Gan Assurances,
— fixé le préjudice total des époux C à la somme de 227094,09 €,
— débouté les époux C de leur demande d’indemnisation complémentaire,
— débouté les époux C de leur demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Concernant Carma Assurance
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Carma Assurances,
Et enfin :
— condamné les époux C à verser au Gan Assurances la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux C à verser à Carma Assurances la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux C aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 28 août 2019, la SA Gan Assurances a formé un appel incident aux fins de réformation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré inopposable aux époux C la clause de déchéance de garantie figurant dans les dispositions générales du contrat d’assurance,
— débouté la SA Gan Assurances de sa demande de remboursement de l’indemnité versée.
Par conclusions en date du 29 août 2019, la société Carma Assurances a indiqué former un appel incident mais n’a pas repris dans le dispositif les chefs du jugement qu’elle entend voir réformer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le
26 novembre 2019, les époux C demandent à la cour de :
En ce qui concerne le Gan
Vu les anciens articles 1134 et suivants, 1162 du code civil, applicables au litige, L 133-2 du code de la consommation,
— dire et juger que :
* la clause de déchéance de garantie invoquée par le Gan n’existe pas en matière de garantie incendie et qu’en tout état de cause elle est réputée non écrite comme violant l’article L 112-4 du code des assurances, et inopposable aux époux C dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’elle a été portée à leur connaissance avant la conclusion du contrat,
* la demande de restitution de la somme de 227094,49 € est sans objet, demeurant l’absence de clause de déchéance de garantie opposable aux époux C,
* en tout état de cause que cette demande de restitution est irrecevable, la SA Gan n’ayant aucun intérêt à agir dès lors qu’elle a exercé et obtenu le recours de la SA Carma pour la somme de 227094,49 €, montant qui au surplus n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure par la société Carma,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SA Gan demeurant l’absence de clause de déchéance de garantie opposable et l’absence de mauvaise foi des époux C,
— fixer conformément au procès-verbal d’expertise du 30 octobre 2015, l’indemnité d’assurance à une somme totale de 332741,77 € décomposée comme suit :
* indemnité immédiate: 239991,09 €
* indemnité différée 92750,68 €
— donner acte aux parties de ce que des provisions ont, d’ores et déjà, été versées aux époux C pour un montant cumulé de 227094,09 €, et directement à la SARL Cabinet O P pour un montant de 10747,58 € correspondant à la garantie des honoraires d’P d’assuré,
— dire et juger qu’il reste dû un solde de 12897 € sur l’indemnité immédiate,
— dire et juger que les époux C ont valablement libéré l’indemnité différée à hauteur de 74352,41 €,
— condamner la SA d’assurance Gan à verser à M. et Mme C la somme de 87241,41 € au titre du solde de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— prendre acte, subsidiairement que la SA Gan admet que les époux C ont libéré l’indemnité différée pour un montant de 67122,11 €,
En ce qui concerne la société Carma Assurances,
Vu le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstance et à l’évaluation des dommages, établi par les experts en date du 2 octobre 2015,
Vu le procès-verbal d’expertise établi par la SA Gan le 30 octobre 2015,
Vu les articles 1733 et suivants du code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale,
— constater que le sinistre incendie est d’origine accidentelle et indéterminée, et que la SA Carma Assurances ne conteste pas le principe de responsabilité de son assuré, M. Z,
— dire et juger que la présomption de responsabilité du locataire de l’article 1733 du code civil est applicable,
— dire et juger que la SA Carma Assurances en sa qualité d’assureur risque locatif de M. Z devra être condamnée à prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre incendie du 20 mars 2015, et ce indépendamment du sort des demandes concernant la SA Gan, les époux C ayant deux actions et deux débiteurs distincts,
— fixer le montant du préjudice total des époux C à la somme de 347900,23 € en application du principe de réparation intégrale,
— constater que les époux C ont déjà été réglés par la SA d’assurances Gan d’une indemnité
contractuelle à hauteur de 227094,09 €, et qu’une somme de 10747,58 € a également été versée directement au Cabinet O P au titre de la garantie des honoraires d’P d’assuré,
En conséquence,
— dire et juger que la SA Carma Assurances devra être condamnée à leur payer la somme de 110.058,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dire et juger que cette condamnation sera solidaire avec la SA Gan à hauteur de 87249,41 €,
En tout état de cause, et subsidiairement, prendre acte de ce que la SA Carma admet subsidiairement qu’il reste dû aux époux C une somme de 105647,68 €,
En tout état de cause
— condamner solidairement la SA Gan et la Société Carma Assurances in solidum à verser à M. et Mme C la somme de 5000 € chacun, soit un montant total de 10000 €, en réparation du préjudice moral subi et de la résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement les sociétés Gan Assurances et Carma Assurances à payer à M. et Mme C une somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA d’assurance Gan et la SA Carma Assurances en tous les dépens de première instance et d’appel.
Les époux C soutiennent que :
— la clause de déchéance de garantie ne concerne pas les incendies mais seulement l’assurance automobile, elle ne figure pas en caractères très apparents et se situe au sein des dispositions générales référencées A5200, lesquelles n’ont jamais été portées à leur connaissance,
— en cas de doute, le contrat doit être interprété en faveur de l’assuré,
— l’indemnité immédiate n’a pas été versée en totalité puisqu’il manque la somme de 12897 €,
— l’indemnité différée à hauteur de 74.352,41 € doit être versée par la société Gan Assurances, puisque l’immeuble a été reconstruit, que les assurés ont transmis l’ensemble des factures justifiant de la reconstruction totale du bien, de sorte que les conditions exigées par l’article 24 des conventions spéciales sont remplies,
— l’enquête sollicitée par la société Gan Assurances ne permet pas de prouver que les factures produites sont fausses, et en tout état de cause, d’éventuelles erreurs ne peuvent avoir aucune incidence sur l’indemnité à percevoir,
— la société Gan Assurances n’a aucun intérêt à agir en remboursement de l’indemnité immédiate dès lors que son recours subrogatoire à l’encontre de la société Carma Assurances a abouti,
— les époux C disposent envers la société Carma Assurances, assureur du responsable de l’incendie, d’une action directe, en vertu du principe de réparation intégrale, et celle-ci doit les indemniser des préjudices non pris en charge par la société Gan Assurances,
— et dans ce cadre, la société Carma Assurances ne peut se prévaloir de la clause de déchéance de garantie invoquée par leur assureur,
— un procès-verbal d’évaluation des dommages non daté, est opposable à la société Carma Assurances qui l’a signé,
— ils ont subi un préjudice moral à la suite de la destruction de leur bien immobilier qui concrétisait
un projet d’investissement locatif de 2012,
— la société Gan Assurances a fait preuve d’une résistance abusive qui leur est préjudiciable.
Par conclusions reçues par voie électronique le 12 décembre 2019, la SA Gan Assurances demande à la Cour de :
— accueillir l’appel incident régularisé par les présentes conclusions notifiées par la SA Gan Assurances :
Vu les dispositions particulières du contrat d’assurance signées par le souscripteur, et les dispositions générales du contrat auxquelles elles font référence,
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Castres du
10 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré inopposable aux époux C la clause de déchéance de garantie figurant dans les dispositions générales du contrat d’assurance, et en ce qu’il a débouté la SA Gan Assurances de sa demande de remboursement de l’indemnité versée,
— dire et juger au contraire que la clause de déchéance de garantie est opposable aux époux C et que son application est justifiée,
— dire et juger en conséquence que les époux C sont déchus de la garantie découlant du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Gan Assurances,
— les débouter en conséquence de leurs demandes et les condamner à rembourser à la SA Gan Assurances la somme de 239991,09 €,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les époux C ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat en fournissant des justificatifs erronés au Gan Assurances, a débouté les époux C de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SA Gan Assurances une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que seule resterait due aux époux C une somme de 67122,11 €,
— les débouter du surplus de leurs demandes,
En toutes hypothèses,
Vu les dispositions de l’article 1734 du code civil, mettre le Gan purement et simplement hors de cause et dire et juger que seule la société Carma Assurances, assureur du locataire dans les locaux duquel le feu a pris naissance, doit indemniser les époux C de leur éventuel préjudice,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Carma à relever et garantir le Gan de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux C,
En tout état de cause,
— condamner les époux C à payer au Gan Assurances une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Gan Assurances soutient que :
— la clause de déchéance de garantie est opposable aux époux C, qui en ont eu connaissance dans les dispositions générales,
— dans les dispositions particulières signées de toutes les parties, les assurés ont reconnu avoir reçu un exemplaire de ces dispositions générales référencées A5703 et A5704,
— la clause de déchéance de garantie est rédigée en caractères particulièrement apparents (en gras) et attire spécialement l’attention du lecteur sur l’importance des termes mis en évidence,
— l’argument des époux C selon lequel la clause de déchéance ne s’appliquerait à l’assurance automobile prouve leur mauvaise foi et aucun doute ne peut subsister quant à l’application de cette clause aux paragraphes A (dispositions générales) et B (dispositions relatives à l’assurance automobile),
— les époux C n’ont jamais produit les justificatifs de réalisation des travaux,
— les factures émises par la société L’art du carrelage, appartenant à
M. C, sont toutes datées du 15 juin 2016, 15 jours avant la cessation d’activité de la société, n’ont pas été réalisées sur la base des travaux effectués mais ne sont qu’une copie des estimations détaillées au sein du rapport d’expertise, avec une majoration systématique des prix,
— les factures émises par les sociétés E et Contin n’ont pas non plus été acquittées,
— la somme de 12897 € a bien été réglée par la société Gan Assurances, dans le cadre de l’indemnité immédiate, mais directement versée au cabinet O P, en vertu d’une délégation de paiement consentie par les époux C, de sorte que l’indemnité immédiate a intégralement été payée,
— en conséquence de la déchéance de garantie, les assurés sont déchus de tout droit à indemnisation, de sorte que l’indemnité immédiate perçue doit être remboursée à la société Gan Assurances.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 août 2019, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil, la société Carma Assurances demande à la Cour de :
A titre principal
— dire et juger que les époux C ont commis des malversations justifiant la déchéance de garantie opposée par leur assureur le Gan,
— dire et juger que les époux C ne rapportent pas la preuve d’un dommage supérieur à la somme de 227414,09 € qu’ils ont perçue,
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes dirigées contre Carma Assurances,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la somme restant due aux époux C ne peut se fixer qu’à la somme de 105647,68 €,
— donner acte à la société Carma Assurances de ce qu’elle accepte de relever et garantir le Gan pour cette somme,
— débouter les époux C de toute autre demande,
— condamner les époux C à verser à la société Carma Assurances la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par le premier juge.
La société Carma Assurances fait valoir en substance que :
— elle a déjà intégralement remboursé la société Gan Assurances de la somme de 227094,09 € dans le cadre du recours subrogatoire,
— si la déchéance de garantie opposée par la société Gan Assurances n’est pas de nature à remettre en cause les droits des époux C à l’égard du tiers responsable, une telle déchéance aura nécessairement des conséquences sur l’étendue du droit à indemnisation,
— si le contrat prévoyait une indemnisation sur la valeur à neuf, tel n’est pas le cas dans le cadre d’un recours contre le civilement responsable, en effet, dans cette hypothèse, l’indemnisation doit être limitée à la valeur réelle du bien et tenir compte de la vétusté,
— en outre, n’ayant pas participé aux opérations d’expertise effectuées par la société Gan et ses assurés, le rapport d’expertise d’évaluation des dommages ne lui est pas opposable,
— demeure les interrogations sur de nombreuses fausses factures, établies à la même date le 15 juin 2016,
— la fraude commise par les époux C au préjudice de la société Gan Assurances remet en question la pertinence de l’évaluation des dommages fondée sur ces documents,
— en cas d’absence de déchéance de garantie, rien ne justifie d’augmenter les évaluations faites retenues par l’expertise, qui a reçu l’accord de l’P mandaté par les époux C,
— le préjudice ne peut donc être supérieur à la somme de 332741,77 €, de laquelle il convient de déduire la somme de 227094,09 € déjà versée, soit un solde d’un montant de 105647,68 €,
— pour ce qui est du préjudice financier, les intérêts d’emprunt payés par les époux C auraient été supportés même en l’absence de sinistre et l’indemnisation des pertes de loyers répare le préjudice lié à l’absence de location,
— pour ce qui est du préjudice moral et de la résistance abusive, la société Carma Assurances a versé à la société Gan Assurances la somme due au titre de l’indemnisation par le tiers responsable et n’a donc commis aucune faute dans la gestion de ce sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2019.
Le dossier appelé à l’audience du 8 janvier 2020 a fait l’objet d’un renvoi à la suite d’un mouvement de protestation des avocats, puis d’un second le 1er avril 2020, l’audience n’ayant pu se tenir en raison du confinement lié à la pandémie de la Covid-19.
MOTIFS
Le contrat ayant été conclu en 2012, sont applicables à l’espèce, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles du code civil régissant le droit des obligations en leur rédaction antérieure à la réforme de 2016.
I. Sur les demandes les époux C envers la société Gan Assurances
I.1 Sur la clause de déchéance de garantie
Les époux C font valoir que la clause de déchéance de garantie invoquée par le Gan n’existe pas en matière de garantie incendie, qu’elle est réputée non écrite comme violant l’article L 112-4 du code des assurances, et leur est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance avant la conclusion du contrat.
La Cour estime devoir examiner en premier lieu l’opposabilité de la clause.
Une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion. La preuve de cette opposabilité incombe à l’assureur.
La société Gan Assurances produit aux débats (pièce 1) un exemplaire signé de l’assuré des conditions particulières n° 121579703 client A 18120 014346 en date du 11 septembre 2012 dans lequel :
— la page 1 mentionne 'les présentes dispositions particulières complètent les conditions générales A 5200, conventions spéciales et/ou annexes jointes',
— il est stipulé en page 6 que l’assuré reconnaît 'avoir reçu ce jour un exemplaire des conventions spéciales et annexes :
* A5700 et le cas échéant A5703A si vous êtes propriétaire non occupant,
* A5701 et le cas échéant A5703A, si vous êtes copropriétaire non occupant,
* A5701 et le cas échéant A5703B si l’assuré est le syndicat des copropriétaires,
— en page 7, l’assuré reconnaît 'avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A 5703 et A 5704 relatives aux garanties que vous avez choisies'.
Elle produit également un exemplaire des conditions générales référence 3370-A5200-042017 (pièce 2), et un exemplaire des conventions spéciales 'propriétaires non occupants’ (pièce 3) de date non identifiable.
En revanche, les assurés sont en possession d’un exemplaire original des conventions spéciales 'propriétaires non occupants’ (leur pièce 1) référence 3370-A5200-032012 (donc antérieur au contrat), mais qui n’est pas l’exemplaire 'A5700 et le cas échéant A5703A’ auquel renvoient les conditions particulières.
A défaut de production par la société Gan Assurances des conditions générales A 5703 et A 5704 et des conventions spéciales A5700 et le cas échéant A5703A dont l’assuré a reconnu avoir reçu connaissance dans les conditions particulières, ces dispositions générales et conventions spéciales ne peuvent lui être opposables. Au surplus, la société Gan Assurances ne prouve pas la similitude de rédaction des conventions spéciales référence 3370-A5200-032012en possession de l’assuré et de celles visées par les conditions particulières portant le n° A5700 et le cas échéant A5703A.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la clause de déchéance de garantie ne peut être opposée aux époux C, ce qui rend sans objet l’examen des contestations portant sur son domaine d’application et sa validité.
Et le rapport Elex établissant que ceux-ci ont fait reconstruire l’immeuble incendié objet de l’assurance, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Gan Assurances de sa demande en remboursement de l’indemnité versée à hauteur de 227094,09 €.
I.2 Sur l’évaluation du préjudice des époux C
I.2 a. Sur l’indemnité immédiate
Les demandes des époux C au titre de leur préjudice diffèrent selon qu’elles sont adressées à la société Gan Assurances ou à la société Carma Assurances.
Se fondant sur le procès-verbal d’expertise du 30 octobre 2015, ils demandent à la première une
somme totale de 332741,77 € décomposée comme suit :
* indemnité immédiate: 239991,09 €
* indemnité différée 92750,68 €
Invoquant le procès-verbal de réunion du 2 octobre 2015, ils demandent à la société Carma Assurances en application du principe de réparation intégrale, une somme de 347900,23 €.
Le rapport Elex du 30 octobre 2015 (pièce 4 des appelants) reprend le montant des dommages évalués le 2 octobre 2015 incluant un préjudice locatif limité à 13 mois, mais limite la garantie pour les frais de démolition et de déblaiement à 27750 € TTC (au lieu de 32950 € TTC soit une différence de 5400 €), il inclut par ailleurs au titre de l’indemnité différée les honoraires d’P d’assuré pour 10747,58 €.
La Cour déduit des demandes des époux C envers la société Gan Assurances que ceux-ci ne remettent pas en cause la minoration par celle-ci des frais de démolition/déblaiement (27750 € au lieu 32950 €) ni la limitation à une durée de 13 mois du préjudice locatif.
Le rapport du 30 octobre 2015 répartit les montants entre indemnité immédiate (239991,09 € après déduction d’une franchise de 277,50 €) et indemnité différée (92750,68 € TTC).
L’indemnité immédiate comprend les coûts suivants : reconstruction du bâtiment, branchement réseaux, mesures conservatoires, pertes de loyers sur 13 mois pour 6 logements.
L’indemnité différée comprend les postes suivants : solde reconstruction bâtiment, honoraires maîtrise d’oeuvre, honoraires coordinateur SPS, démolitions et déblaiement, honoraires d’P d’assuré, honoraires BET.
Les époux C ont perçu une somme de 227094,09 € au lieu de 239991,09 €. Il leur reste dû une somme de 12897 €. Et la société Gan Assurances ne peut soutenir qu’il s’agit du montant des honoraires d’P d’assuré dès lors que ces honoraires sont dus au titre de l’indemnité différée, évaluée 92750,69 € TTC (soit 27852,41 + 22257,18 + 2143,52 + 2000 + 27750 + 10747,58), incluant la somme de 10747,58 € représentant les honoraires d’P d’assuré.
I.2 b. Sur l’évaluation de l’indemnité différée
Il incombe à l’assuré, comme à toute victime d’un dommage, de prouver l’étendue de son préjudice afin d’en obtenir réparation.
Le rapport du 30 octobre 2015 chiffrait cette indemnité à 92750,68 € et, comme dit plus haut, elle comportait les postes suivants : solde reconstruction bâtiment, honoraires maîtrise d’oeuvre, honoraires coordinateur SPS, démolitions et déblaiement, honoraires d’P d’assuré, honoraires BET.
Il convient d’observer en premier lieu que les honoraires d’P d’assurés ont de 10747,58 € TTC et non HT ainsi que cela ressort du décompte du 30 octobre 2015. Ils ont été réglés par anticipation, en exécution d’une délégation de paiement signée le 30 octobre 2015 par les époux C au profit de leur propre P. Aucune somme ne reste due à ce titre et la Cour déboutera également la société Gan Assurances de sa demande de restitution de ce montant.
Les époux C sollicitent un solde de 74352,41 € correspondant aux sommes suivantes :
— 27852,41 € correspondant à la vétusté,
— 27750 € au titre des frais de démolition et déblaiement
— 16750 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (facture Contin du
10 juin 2016)
— 2.000 au titre des honoraires de BET Structures (facture Ingestructure,
M. E du 30 juin 2016).
Un rapport d’expertise du 7 octobre 2016 sur paiement différé n° 1 effectué par le cabinet Elex, en présence de M. B, P des époux C, a validé les postes suivants (maîtrise d''uvre : 16750 €, démolitions et déblaiement : 27750 €, honoraires BET : 2000,00 €) pour un montant global de 46500 € TTC qui sera donc retenu, la société Gan Assurances contestant vainement la facture du BET que son P a acceptée.
Ce rapport a écarté à bon droit les honoraires du coordinateur SPS (2144 € mais en réalité 2143,52 €), M. C ayant lui-même effectué les travaux de gros 'uvre, démolition et déblaiement, plâtrerie, isolation, faux plafond, carrelage, plomberie sanitaire, peinture, revêtements, menuiseries intérieures et extérieures.
L’P a constaté par ailleurs que M. C, entrepreneur en nom personnel exerçant sous l’enseigne L’art du carrelage, ne présentait que des factures résultant d’un 'copié-collé’ des estimations faites par expertise avec majoration des prix, que certains travaux n’avaient pas été réalisés (murs en colombage évalués 11100 € H.T, démolition du plancher et le carrelage R +1, escalier en béton armé, 85 m² de carrelage, l’habillage des marches de l’escalier), enfin que M. C avait refusé de produire la facture de l’entreprise d’électricité à hauteur de 36853 € alors que l’expertise avait chiffré ces travaux à 28050 €.
La somme à régler en différé au titre des travaux de reconstruction a été limitée à 20622,11 € H.T après constat de l’inexécution des dits travaux, des incohérences entre factures et évaluations et du refus de production de factures acquittées pour les intervenants autres que l’entreprise L’art du carrelage.
Sans qu’il soit utile de se référer au rapport du 29 mars 2017 de l’enquêteuse privée, Mme F, mandatée par la société Gan Assurances, non contradictoire car non signé de l’assurée pourtant entendue et que les époux C contestent, il résulte à suffisance du rapport Elex du 7 octobre 2016 que des factures acquittées sont manquantes et que les factures émises par l’entreprise de M. C et toutes datées du même jour, peu avant la déclaration de cessation des paiements de celle-ci, sont souvent surévaluées par rapport à l’estimation initiale. Par ailleurs, les appelants ne produisent pas en cause d’appel les factures acquittées vainement réclamées et ne s’expliquent pas sur la majoration des coûts par rapport à l’évaluation contradictoire de la reconstruction et le constat de l’absence de réalisation de certains travaux a été effectué le 28 septembre 2016 en présence des assurés et de M. B du cabinet O P, leur mandataire, de sorte que ceux-ci ne peuvent utilement contester ce fait.
Néanmoins, devant la Cour, les époux C produisent un constat d’huissier du 15 septembre 2017 sur l’achèvement de l’immeuble et l’état d’habitabilité des appartements qui contredit partiellement les constatations du 28 septembre 2016. Ce constat confirme certes que le colombage n’a pas été réalisé mais fait aussi apparaître que les marches de l’escalier d’accès aux parties communes ont été habillées de sorte que peut être désormais retenue l’évaluation initiale de ces travaux à hauteur de 3060 € H.T.
Ainsi, le montant total des travaux effectivement réalisés et ouvrant droit au versement de l’indemnisation différée s’élève à 23682,11 € H.T (ou 20622,11+3060) soit 26050,32 TTC qui sera le montant à retenir au titre du solde du coût de reconstruction, dénommé 'vétusté’ par les appelants.
Le montant total de l’indemnité différée est donc évalué aux postes suivants:
-26050,32 € correspondant à la vétusté,
— 27750 € au titre des frais de démolition et déblaiement
— 16750 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— 2.000 € TTC au titre des honoraires de BET
— 10747,58 € TTC au titre des honoraires d’P d’assuré
soit un total de 83297,88€ TTC et un reste à payer de 72550,30 € TTC en l’état du paiement anticipé des honoraires du cabinet O P.
La clause de déchéance ayant été déclarée inopposable aux assurés et le premier juge ayant constaté que l’immeuble avait été reconstruit, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité différée en retenant la déloyauté contractuelle des appelants, qui ne pouvait être sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts, non réclamés en l’espèce.
I.2.c. Sur les condamnations envers la société Gan Assurances
La société Gan Assurances a versé la somme de227094,09 € aux époux C et la somme de 10747,58 € pour leur compte au cabinet O P. Elle a donc payé une somme globale de 237841,67 € alors qu’elle doit sa garantie pour 323288,97 € soit 239991,09 € au titre de l’indemnisation immédiate et de 83297,88 € au titre de l’indemnisation différée.
Elle demeure débitrice envers les époux C d’une somme de 85447,30 € TTC (323288,97- 237841,67), répartie en 12897 € au titre de l’indemnité immédiate et 72550,30 € au titre de l’indemnisation différée, qu’elle sera condamnée à leur régler par infirmation de la décision entreprise.
II. Sur les demandes à l’encontre de la société Carma Assurances
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un incendie d’origine accidentelle s’est déclaré dans l’appartement occupé par le locataire des époux C, M. Z, assuré auprès de la société Carma Assurances. Dès lors, l’action directe des bailleurs à l’encontre de cet assureur est fondée.
Et par application du principe de réparation intégrale, l’assureur du tiers responsable ne peut opposer à la victime non fautive une quelconque réduction de son indemnisation au titre d’une faute ou de la vétusté, sauf circonstances particulières (absence ancienne d’exploitation d’un local professionnel, de tout projet tendant à relancer son exploitation, ou d’intention du propriétaire d’un bâtiment détruit de reconstruire) non justifiées en l’espèce, l’immeuble ayant été reconstruit et de nouveau affecté à son usage locatif premier. La société Carma Assurances doit ainsi indemniser les époux C des préjudices non indemnisés par la société Gan Assurances.
Invoquant le procès-verbal de réunion du 2 octobre 2015, les époux C demandent à la société Carma Assurances en application du principe de réparation intégrale, une somme de 347900,23 €, soit un solde de 110.058,56 € (conclusions p. 29/37) au regard des sommes déjà perçues. Ils sollicitent en outre des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et qu’il soit dit et jugé que cette condamnation sera solidaire avec la SA Gan à hauteur de 87249,41 €.
Le procès-verbal contradictoire du 2 octobre 2015, signé de l’P de la société Carma Assurances, est opposable à celle-ci qui ne peut se considérer comme déchargée de toute obligation envers les époux C dès lors d’une part que la déchéance alléguée n’a pas été retenue, d’autre part que sa reconnaissance du montant des dommages par une expertise amiable contradictoire est utilement complétée par le paiement à hauteur de 227414,09 € effectué entre les mains de la société Gan Assurances ainsi que cette dernière le reconnaît dans ses écritures.
Le succès de l’action directe suppose néanmoins que la victime du sinistre fasse la preuve de l’étendue de son préjudice pour ce qui est du solde de sa créance que les appelants évaluent à
110.058,56 €.
Au titre de l’indemnité immédiate, ces sommes concernent le poste pertes de loyers, pour lequel les époux C réclament une somme complémentaire de 7530,73 € (soit 38210,73 – 30680), invoquant qu’ils doivent être indemnisés au-delà de 13 mois, soit du 20 mars 2015 jusqu’à la date de prise d’effet du contrat de bail des nouveaux locataires et ils calculent ce préjudice locatif au jour le jour.
Les appelants ont accepté au titre de l’indemnité immédiate perçue une perte locative calculée mensuellement, ce qui est l’usage en la matière, de sorte que le complément du préjudice locatif sera également calculé mensuellement.
En l’état de l’occupation des appartements par de nouveaux locataires, les pertes locatives globales sont les suivantes :
1. Appartement loué à Madame Q R pour un loyer de 310 € par mois, reloué à Mme G à effet du 1er septembre 2016, soit une perte locative de 17 mois et 12 jours, évaluée à 5394 €,
2. Appartement loué à Mme S T pour un loyer de 420 € par mois, reloué à Mme H à effet du 1er juin 2016, soit une perte locative de 14,4 mois évaluée à 6048 €,
3. Appartement loué à M. U V pour un loyer de 380 € par mois, reloué à Mme I à effet du 1er septembre 2016, soit une perte locative de 17,4 mois évaluée à 6612 €,
4. Appartement loué à M. W AA pour un loyer mensuel de 380 € par mois, reloué à Mme J à effet du 9 septembre 2016, soit une perte locative de 17,66 mois évaluée à 6710,80 €,
5. Appartement loué à M. AB Z pour un loyer de 380 € par mois, reloué à Mme K à effet du 1er août 2016, soit une perte locative de 16,4 mois évaluée à 6232 €,
6. Appartement devant être donné à bail pour un loyer de 490 € par mois, loué à Mme L à effet du 1er juin 2016, soit une perte locative de 14,4 mois évaluée à 7056 €.
Le préjudice locatif global s’élève donc à la somme de 38052,80 €. La somme de 227094,09 € versée au titre de l’indemnité immédiate incluait un montant de 30680 € pour préjudice locatif, de sorte qu’un complément de 7372,80 € demeure dû et sera mis à la charge de la société Carma Assurances.
A ce montant s’ajouteront le solde dû sur l’indemnité immédiate (12897 €) et le coût de la franchise de 227,50 €, soit une somme globale de 20547,30 €.
S’agissant de l’indemnité différée, les calculs seront faits sur la base du rapport consécutif à la réunion du 2 octobre et il est dû aux époux C le coût des honoraires SPS non remis en cause par la société Carma Assurances et comptabilisés pour 2144 €, et le solde de 5400 € sur le poste 'démolitions/déblaiement’ (ou 32950 – 27750). Enfin, s’y ajoute le montant de l’indemnité différée mise à la charge de la société Gan Assurances, motivée ci-dessus, soit 72550,30 € TTC, ce qui représente un montant global de 80094,30 €.
En définitive, au titre du solde des deux indemnités, immédiate et différée, la société Carma Assurances demeure débitrice envers les époux C d’un montant total de 100641,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Cette dernière condamnation sera prononcée in solidum avec la société Gan Assurances à hauteur de 85447,30 €.
Sur la demande de préjudice moral et de préjudice des époux C au titre de la résistance abusive
Il convient de constater d’une part que, contrairement à ce que soutient la société Carma Assurances, les époux C ne sollicitent plus aucune somme en remboursement d’intérêts d’emprunts, d’autre part que la réticence de ces derniers à verser les justificatifs réclamés, l’existence de travaux non réalisés, et la validation de la position de l’assureur par le premier juge font obstacle à l’octroi de dommages et intérêts à la charge de la société Gan Assurances envers laquelle aucun fait caractérisant une résistance abusive n’est établi.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de ces chefs.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par la société GAN Assurances et la société Carma Assurances, parties perdantes.
En l’état de la succombance partielle de chacune des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la clause de déchéance de garantie invoquée par le Gan est inopposable aux époux C, débouté les époux C de leur demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et débouté la société Gan Assurances de sa demande de remboursement de la somme de 227094,09 €,
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Constate que la société Gan Assurances et la société Carma Assurances ont réglé le montant de l’indemnité immédiate à hauteur de 227094,09 €,
Fixe le solde dû par la Société Gan Assurances aux époux C au titre de l’indemnité immédiate à 12897 € et au titre de l’indemnité différée à 72550,30 €, soit un total dû de 85447,30 €,
Fixe le solde dû par la société Carma Assurances aux époux C au titre de l’indemnité immédiate à 20547,30 € et au titre de l’indemnité différée à 80094,30 €, soit un total dû de 100641,60 €,
Condamne la société Carma Assurances à verser aux époux C la somme de 100641,60 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et dit que cette condamnation est prononcée in solidum à l’encontre de la société Gan Assurances à hauteur de 85447,30 €,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société Gan Assurances et la société Carma Assurances,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Sel
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Montant ·
- Procès verbal ·
- Créance ·
- Demande ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Réticence dolosive ·
- Assainissement ·
- Mise en vente ·
- Peinture ·
- Attestation ·
- Acquéreur ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Dissimulation ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Conteneur ·
- Stockage ·
- Référé ·
- Description
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Assignation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Coopération culturelle ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre
- Compte ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Virement ·
- Action ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fraudes ·
- Affectio societatis
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Prorata ·
- Titre ·
- Faute ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Statut protecteur
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préavis ·
- Mission ·
- Rupture ·
- Client ·
- Demande ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Relation commerciale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.