Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 avr. 2022, n° 21/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08594 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/156
N° RG 21/08594
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTKI
C X
C/
Société GMF
Caisse MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l’AARPI BARNOIN-ROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06237.
APPELANT
Madame C X,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pascal ZECCHINI de l’AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Société GMF,
Signification en date du 22/07/2021 à personne habilitée,
demeurant 140, Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Caisse MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Assignation le 16/07/2021 à personne habilitée,
demeurant Direction des Affaires juridiques du Ministère des Finances – - […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu’elle circulait le 19/01/2015 au volant d’un véhicule appartenant à son compagnon, Mme X en a perdu le contrôle et a été blessée. M. Y, le propriétaire du véhicule, avait souscrit une garantie du conducteur auprès de la SA GMF Assurances.
Commis aux fins d’expertise amiable, le docteur Z a déposé son rapport le 30/03//2016 et a retenu une date de consolidation au 30/09/3015 et un taux de 5'% de déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 18/07/2018, le juge des référés de Draguignan a commis le docteur A aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 18/02/2019. Il situe la consolidation à la date du 30/09/2015 et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, dont 5 % imputables à un état antérieur, une heure de tierce personne permanente par semaine des souffrances endurées estimées à 2,5/7.
Par acte d’huissier de justice des 11 et 12/09/2019, Mme X a assigné la SA GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de l’agent judiciaire de l’État.
Par jugement réputé contradictoire du 18/05/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a’débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA GMF Assurances une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens de l’instance, et en a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la clause 2.4.2 du contrat d’assurance conditionne l’octroi de la garantie à l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10'% et que ledit taux doit être la conséquence de l’accident de la circulation dont a été victime l’assuré ou ses ayants-droits.
Par déclaration du 09/06/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il l’a'déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la SA GMF Assurances une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 12/07/2021, Mme X demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à la SA GMF Assurances la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- juger que la garantie de la SA GMF est acquise à Mme X,
- constater que la garantie conducteur ne précise pas que pour être indemnisée des préjudices, Mme B devait justifier d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10% et résultant exclusivement du sinistre,
- constater que Mme X justifie d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 %,
En conséquence,
- juger que la SA GMF doit garantie à Mme X pour l’intégralité des condamnations prononcées à son égard,
- condamner la SA GMF à lui régler la somme de 44.446,00 € ventilée comme suit :
' déficit fonctionnel permanent : 14.500,00 €
' tierce personne temporaire : 1.742,50 €
' tierce personne permanente : 28.203,50 €
- juger que les conditions générales invoquées par la SA GMF ne sont pas opposables à Mme X,
- condamner la SA GMF à lui régler la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances de référé et de fond,
Au soutien de ses demandes, Mme X développe les moyens suivants :
' le paragraphe 2.4.2 (page 27) des conditions générales d’assurance subordonne l’octroi de la garantie à l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10'%, ce qui ne signifie pas en soi que ce taux doive être exclusivement imputable au sinistre, sauf à limiter la réparation au taux de déficit fonctionnel permanent effectivement imputable au sinistre'; de sorte que la SA GMF Assurances doit indemniser le taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 6 et 15'% ; il appartenait à la SA GMF Assurances de prévoir dans son contrat que le taux de déficit fonctionnel permanent doit non seulement être supérieur à 10%, mais aussi résulter exclusivement de l’accident objet de l’indemnisation'; c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de rapporter la preuve des conditions de son exonération (article L.113-1 du code des assurances)';
' les conditions générales d’assurance lui sont par ailleurs inopposables en ce que la signature de l’assuré n’a pas été portée sur le document relatif aux conditions générales automobiles, alors qu’il est constant (Civ.2, 15/12/2016, 13-08.373) que «'s’il a signé et apposé sa signature sur le bulletin d’adhésion sous la mention « je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d’assurance n°5000212-02'», cette signature ne suffit pas à démontrer la remise effective de la dite notice, laquelle ne peut résulter que de la signature apposée sur celle-ci, d’autant que l’assuré fait valoir le défaut de remise ; or en l’espèce, les notices produites aux débats par l’organisme bancaire et l’assureur sont différentes, les deux sont des imprimés types, non datés, non signés, non paraphés par l’assuré »';
' la liquidation du préjudice corporel indemnisé doit intervenir sur la base d’une valeur du point de 15'% pour une femme de 64 ans à la consolidation'; le barème Gazette du Palais du 28/11/2017 doit servir à la liquidation de l’assistance à la tierce personne permanente.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 14/10/2021, la SA GMF demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18/05/2021,
- débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- y ajoutant, condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA GMF développe les moyens suivants :
' sur les conditions de la garantie':
- l’octroi de la garantie contractuelle est délimitée par les conditions ci-après': i) perte de revenus subie pendant l’arrêt temporaire des activités professionnelles si sa durée excède 20 jours, ii) frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime, et iii) incapacité permanente partielle si les blessures entraînent après examen médical une incapacité supérieure à 10'% ;
- Mme X ne critique pas le jugement en ce qu’il a analysé la clause 2.4.2 comme une clause définissant la garantie et non comme une clause d’exclusion'; or, les clauses de garantie ne sont soumises à aucun formalisme particulier et n’ont pas à être rédigées en caractères très apparents (article L.113-1 du code des assurances)';
' sur l’opposabilité des conditions générales d’assurance': Mme X n’est pas recevable à alléguer l’inopposabilité des conditions générales d’assurance alors qu’elle les a invoquées au soutien de son assignation en référé-expertise';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
' dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures': Mme X ne formule aucune demande,
' perte de gains professionnels : idem
' assistance par tierce personne temporaire : Mme X ne peut y prétendre dans la mesure où son taux de déficit fonctionnel permanent est égal mais non supérieur à 10'%,
' assistance par tierce personne permanente : mêmes observations
' déficit fonctionnel permanent : mêmes observations.
* * *
Assigné à personne habilitée le 16/07/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, l’agent judiciaire de l’État n’a pas constitué avocat. Il a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 08/02/2022.
Le dossier a été plaidé le 23/02/2022 et mis en délibéré au 07/04/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la limitation contractuelle de la garantie':
Mme X admet dans ses dernières écritures que la clause 2.4.2 des conditions générales d’assurances délimite la garantie due par l’assureur, et ne constitue pas une clause de déchéance ou d’exclusion.
Cette clause stipule que dès lors que le taux d’AIPP (Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique) retenu est supérieur à 10%, nous garantissons intégralement':
- le déficit fonctionnel permanent, caractérisé par le déficit physiologique résultant des lésions corporelles établi après consolidation,
- la perte de gains professionnels futurs […],
- les frais d’assistance par une tierce personne dès lors qu’ils sont imputables à l’accident et médicalement reconnus nécessaires à l’état de l’assuré,
- les frais de logement et de véhicule adapté, sur présentation des justificatifs.
Elle vise expressément’le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, ce qui procède nécessairement d’une discrimination entre le taux de déficit fonctionnel permanent constaté et le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’accident. D’autre part, elle fait référence au lien de cause à effet entre les lésions coporelles consécutives à l’accident et le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit qu’un taux de déficit supérieur à 10'%, en l’occurrence 15'%, ne suffit pas à déclencher la garantie s’il est imputable à un état antérieur dans des proportions telles que le taux de déficit non imputable à l’état antérieur n’est pas supérieur à 10'%.
Le taux de 15'% retenu par le docteur A étant réduit à seulement 10'% après discrimination, le taux de déficit imputable à l’accident, tel qu’admis par l’expert, se situe donc en deçà du seuil de déclenchement de la garantie contractuelle.
Sur l’opposabilité de la clause':
Mme X conteste l’opposablité des conditions générales au motif qu’elles n’auraient pas été signées par l’assuré. L’assureur soutient quant à lui que les conditions particulières comportent une mention selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir […] reçu les conditions générales 1818 / janvier 2011 et la convention d’assistance 1829 / janvier 2011.
Ce dernier argument n’est recevable que dans la mesure où les conditions particulières sont elles-même opposables. Or, les conditions particulières Auto Pass du 24/04/2018 que produit la SA GMF Assurances n’ont été signées que par l’assureur et non par M. Y, l’assuré. Il s’ensuit que les clauses de limitation, de plafonnement ou d’exclusion de la garantie et par conséquent la clause 2.4.2 sont inopposables à Mme X.
Sur la liquidation du préjudice corporel :
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 1.248,00 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire
pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Le docteur A retient le principe d’une aide humaine avant consolidation d’une heure par jour pendant un mois puis de trois heures par semaine pendant trois mois.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, Mme X et la SA GMF Assurances retenant comme base respective de calcul un taux horaire de 12,00 € et de 25,00 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à (52 semaines / 12 mois x 7 jours x 18,00 € = 546,00 €) + (52 semaines / 4 trimestres x 3 jours x 18,00 € = 702,00 €) = 1.248,00 €.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 23.541,33 €
Le docteur A retient le principe d’une aide humaine avant consolidation d’une heure par semaine à titre viager.
Mme X et la SA GMF Assurances retiennent comme base respective de calcul un taux horaire de 12,00 € et de 25,00 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €.
L’indemnité de tierce personne est égale à la somme de 23.541,33 €, ventilée comme suit :
- arrérages échus du 30/09/2015 au 07/04/2022': 6,519 années x 52 semaines x 18,00 €
- 6.101,78 €,
- arrérages à échoir à compter du 07/04/2022 : 18,632 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 28/11/2017 dont l’application est demandée par Mme X ; taux d’actualisation 0,50'%) x 52 semaines x 18,00 € = 17.439,55 €.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 14.500,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur A caractérise l’état séquellaire des lombalgies d’effort et de posture avec limitations fonctionnelles notables entraînant, en particulier, des difficultés au port de charges. Le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est de 10 points, soit entre 5'% et 15'%, et sera évalué à la somme demandée de 14.500,00 €.
* * *
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La SA GMF Assurances sera condamnée à payer à Mme X une somme de 39.289,33 € en réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes annexes':
La SA GMF Assurances qui succombe dans toutes ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la SA GMF Assurances X à payer à Mme X une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Dit que la garantie de la SA GMF Assurances est acquise à Mme X.
Dit que la limitation de garantie résultant des conditions générales d’assurances est inopposable à Mme X.
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme X une somme de 39.289,33
€ (trente neuf mille deux cent quatre vingt neuf euros et trente trois cents) en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme X à une somme de 2.500,00
€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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