Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 18/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2018, N° 16/10648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03560 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/10648
APPELANTE
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
INTIME
Monsieur F G X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X, engagé par la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, à compter du 1er juillet 2010, en qualité de chef de projet, a occupé comme dernières fonctions celles de responsable du service Homologation à la direction des systèmes d’informations.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 2 octobre 2015. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
'Le 28 septembre dernier, je vous ai reçu pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Lors de cet entretien, j’étais accompagné de B Y, Directrice des Systèmes d’information. Vous étiez vous-même assisté par Alain CHAMBON, délégué du personnel.
Nous vous avons exposé de façon détaillée les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Vous nous avez donné des éléments de réponse, que nous avons entendus.
Ces éléments ne nous ont toutefois pas amenés à modifier notre point de vue. Je suis donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts cle la MNT.
Vous êtes entré à la MNT en juillet 2010, et vous occupez actuellement le poste clé Responsable Pôle Activités Etudes, au sein du service Homologation à la DDSI. Vous êtes rattaché à D Z.
Vous travaillez sur le recettage de projets informatiques menés par la DDS1, essentiellement sur 3 projets : la montée de version Infinite, le projet Dia-Log et le CDG 54. Ces projets sont importants pour la MNT, car ils participent à l’amélioration des outils quotidiens des salariés de la MNT, et par là même à la qualité de service aux adhérents.
Vous devez piloter ces projets, avec l’équipe de 2 personnes que vous managez et les prestataires qui sont mis à votre disposition.
Or nous devons constater que vous n’êtes pas à la hauteur de votre poste, et que vous ne pilotez pas ces projets avec l’autonomie, la rigueur, la réactivité et efficacité que nous attendons à votre niveau de poste, et qui sont indispensables à leur bon déroulement et au bon fonctionnement du service.Vous manquez d’abord d’organisation et d’autonomie, votre responsable, D Z, est obligé, afin que les dossiers avancent, de vous accompagner sur des questions simples et parfois sur des détails, malgré votre statut de cadre C2. Il est également obligé de vérifier constamment que votre travail est fait.
Soit vous le sollicitez sur des choses simples, soit il doit intervenir pour cadrer votre travail : faire des corrections basiques, vous alerter sur des erreurs ou des incohérences sur des plannings, des tableaux de bord, des supports de travail. Il doit vous aider à établir cles listes de priorités, afin d’organiser votre activité, car vous ne le faites pas vous-même, ou vous gérez vos priorités de manière incohérente. Il est également obligé de vous relancer régulièrement pour que le travail soit fait, car vous ne respectez pas les délais qui vous sont impartis. D’une manière générale, vous n’avez pas le sens des responsabilités des projets qui vous sont confiés et vous ne faites par preuve d’anticipation, de cohérence et d’organisation dans leur gestion. Vous ne parvenez pas non plus à vous organiser pour traiter des questions opérationnelles et vous restez dans le domaine du conceptuel.
Ces manquements ne vous permettent pas d’assurer pleinement vos fonctions, mais ils constituent en outre une source de stress importante pour votre responsable, D Z, amené à vous encadrer et vous suppléer alors qu’il ne le devrait pas.
Vous ne parvenez pas non plus à piloter les projets qui vous sont confiés lorsqu’ils atteignent une certaine complexité. Ainsi par exemple, le projet de montée de version infinite, qui est le projet le plus important dont vous avez la charge. Vous auriez dû gérer et suivre l’activité du prestataire Beijaflore, intervenu pour créer une série de plus de 250 tests de recette. Or vous n’avez pas su assurer ce suivi, ce qui, là encore, a obligé votre responsable à intervenir. D Z vous a également demandé un planning pour l’ensemble de la phase d’hornologation du projet de montée de version Infinite 5.3, que vous ne lui avez jamais fourni.
Enfin, vous faites preuve de beaucoup de confusion lorsque vous devez communiquer sur votre travail. Les réponses que vous donnez sur les projets en cours ne sont jamais claires et précises. Votre communication, notamment avec les autres services avec lesquels vous travaillez, est défaillante.
Les conséquences pour la MNT sont importantes : les projets dont vous avez la charge ne sont pas correctement pilotés. Votre responsable, D Z, ne peut pas compter sur vous et sur votre travail. Les difficultés dans l’avancement des projets sont source de stress pour lui, et source de mécontentements pour les interlocuteurs de votre service. Les prestataires à qui la MNT fait appel sur vos projets, sont renouvelés au delà de leur mission initiale, afin que les choses soient menées à bien.
C’est ce qui nous conduit aujourd’hui à vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Monsieur X a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé le salaire mensuel de Monsieur X à 5.862,65 euros, a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE au paiement de :
— 251,79 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux legal,
— 36.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties du surplus des demandes.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE demande à la Cour d’infirmer le jugement de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter le rappel d’indemnité conventionnelle réclamé par Monsieur X à la somme de 251,79 euros
et les dommages-intérêts à hauteur de 35.175,90 euros. Elle demande en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X à 2000 euros et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement concernant le licenciement et l’infirmation sur le montant du salaire et celui des condamnations prononcées. Il demande à la Cour de fixer sa moyenne de salaire à la somme de 6.482 euros et de condamner la société au paiement de :
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2.032,38 euros bruts à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens afférents à la procédure de première instance et celle d’appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Amené à apprécier l’existence d’éléments concrets susceptibles de caractériser l’insuffisance professionnelle de Monsieur X, le conseil de prud’hommes de Paris a constaté que l’employeur procédait par voie d’affirmations sur lesdéfauts du salarié et qu’il ne produisait que des entretiens individuels qui ne sont pas particulièrement négatifs à l’égard du salarié ; les premiers juges ont également justement constaté l’absence de preuve sur le manque d’organisation et d’autonomie de Monsieur X ; il apparaît que les messages et ééchanges de mails transmis en cause d’appel ne sont pas plus probants sur ce point.
Comme le conseil, la Cour relève que les échanges avec Madame Y correspondent à des instructions ou directives de la part de la hiérarchie et ne suffisent pas à établir une défaillance du salarié.
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que l’insuffisance professionnelle alléguée à l’appui du licenciement n’était pas établie.
Il suffira de rajouter à cet égard que Monsieur X souligne à juste titre et justifie de ce qu’il a bénéficié, y compris en 2015, d’augmentations salariales corrélatives avec son évaluation et son niveau d’atteinte des objectifs.
La cour constate par ailleurs que malgré l’interprétation qui peut être fait des messages produits par l’employeur, l’entretien d’évaluation de 2013/ 2014 mentionne que ses objectifs sont atteints et il obtient dans son appréciation générale 'un grand bravo'. En 2015, même si les critiques sont plus nombreuses, ses notations sont à la moyenne ou au dessus.
Toute l’équipe des responsables des départements DSI sera félicitée en septembre 2015. Le supérieur hiérarchique, Monsieur Z, lui adresse ainsi qu’à son homologue le 21 août 2015 un satifaisit sur le bon travail accompli sur le PV Recette même s’il invite à l’apaisement des tensions existant au sein du service .
C’est encore à juste titre que le Conseil a considéré que dans le contexte de la réorganisation et de changement de poste de Monsieur X, ce dernier avait peu été aidé.
Le message du 10 mars 2015 révèle qu’on lui affecte des éléments juniors, choix inadapté selon Madame Y, Directrice des systèmes d’information.
Monsieur A, contrairement aux allégations de la MNT, est un témoin objectif comme Directeur des systèmes d’information ayant eu sous sa hiérarchie Monsieur X.
Ce témoin retrace l’historique du service, le contexte difficile dans lequel Monsieur X a évolué notamment dans un service Recette en difficulté et expliquant la situation particulière dans laquelle il a été entrainé, fait une appréciation plus que positive des qualités professionnelles de Monsieur X.
Au vu de l’ensemble de ces motifs il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et de dire le licenciement dépourviu de cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, ' le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n(est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Monsieur X fait un calcul à partir de la moyenne des salaires figurant sur l’attestation Pôle Emploi.
L’employeur conteste ce calcul considérant que le dit calcul inclus des primes qui doivent être affecté au prorata.
Néanmoins, l’employeur ne transmet aucun élément pour justifier du montant des primes de leur nature, des raisons de leur affectation au proprata étant précisé que les bulletins de salaire ne sont pas transmis. Ainsi en janvier 2016, Monsieur X a été bénéficiaire d’une prime de 4546,38 euros et rien ne vient expliquer à quel titre cette prime, versée au titre de de l’activité 2015, devrait être limitée.
Ainsi, au vu de l’attestation Pôle Emploi, le salaire moyen mensuel brut de référence sera fixé à 6482 euros.
Sur la demande relative à l’indemnité de licenciement
La cour constate qu’au regard du salaire de référence retenu, il doit être fait droit en intégralité à la demande de Monsieur X sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur X a plus de cinq ans d’ancienneté et que la Mutuelle occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 45000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail
Sur les remboursements des indemnités chômage:
En application de l’article L 1235 ' 4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement des allocations chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé le salaire de Monsieur X et sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au solde d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs ;
CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Monsieur X la somme de :
— 45000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2032,38 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X dans la limite de six mois ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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