Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 févr. 2017, n° 15/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 17 septembre 2015, N° 15/00004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017
RG : 15/02123 VA/ADR
C/ A B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 17 Septembre 2015, RG F 15/00004
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. François GAURAND, directeur d’établissement, muni du pouvoir spécial, assisté par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me FERMEAUX (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2017, devant Mme Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE Présidente
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries.
********
A B été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2003 par la société Richardson, qui commercialise des appareils et matériaux pour sanitaires, plomberie, chauffage et climatisation, en qualité de magasinier.
A B a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises.
Le 4 février 2013, A B a adressé un courrier à son employeur pour se plaindre de faits de harcèlement moral commis par le responsable du service 'magasin lourd'.
Son contrat de travail a été aménagé à mi-temps thérapeutique à compter du 16 mai 2013.
Il a repris à temps complet à compter du mois de janvier 2014 mais a été à nouveau arrêté pour maladie à partir du 17 janvier 2014.
Le 11 février 2014, A B a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 18 juillet 2014, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à tout poste'.
Les propositions de reclassement émises par la société Richardson ont été refusées par le salarié.
Après avoir été convoqué le 19 août 2014 à un entretien préalable fixé au 28 août suivant, A B a été licencié le 4 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 septembre 2015, le conseil a prononcé la résiliation du contrat de travail de A B à la date du 4 septembre 2014, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Richardson à payer au salarié les sommes de :
— 20 640 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 440 euros, outre 344 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 22 septembre 2015.
Par déclaration du 6 octobre 2015, la société Richardson a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés.
La société Richardson demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter A B de ses prétentions, de constater qu’il n’existe aucun harcèlement à l’encontre du salarié, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner le salarié à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les faits de harcèlement moral dénoncés ne sont pas constitués, soulignant notamment que le médecin du travail n’a jusqu’en juillet 2014 jamais signalé de difficulté à ce titre et a même préconisé un mi-temps thérapeutique – prolongé à plusieurs reprises – puis une reprise du travail à temps plein ;
— A B a bénéficié de deux examens médicaux séparés de moins de 30 jours avant l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, le premier ayant eu lieu dans le cadre de la visite de pré-reprise ; que par ailleurs les offres de reclassement étaient sérieuses, le médecin du travail – sollicité par l’entreprise – ayant lui-même indiqué que tous les postes mentionnés par la société pouvaient être proposés au salarié (pièce 11);
— les documents de rupture n’ont pas été adressés tardivement au salarié.
A B demande à la cour de dire que la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée et que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à titre subsidiaire de :
— dire que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la société Richardson à lui verser les sommes suivantes :
* 20'460 € à titre de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 10'320 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 3 440 € au titre de son préavis et 344 € pour congés payés afférents,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la société Richardson à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. D E, responsable magasin lourd, qui l’agressait verbalement en lui faisant des reproches et que son état de santé s’en est trouvé altéré ; que la société Richardson a, à tout le moins exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que ses manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— son inaptitude à l’origine du licenciement est la conséquence des faits de harcèlement moral dont il a été victime,
— les propositions de reclassement n’étaient pas sérieuses compte tenu de l’éloignement géographique des postes offerts,
— outre l’absence de toute démarche pour faire cesser le harcèlement moral dont il était victime, la société Richardson a tardé à communiquer les documents de rupture et ne lui a pas communiqué ses droits en matière de participation.
SUR CE,
1) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Que, conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu, d’autre part, que l’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu, enfin, que, conformément aux dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l’employeur ne peut notamment laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ;
Attendu qu’en l’espèce A B soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. D E, responsable du service 'magasin lourd’ avec qui il était fréquemment en relation, ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail au regard de la dénonciation des agissements de l’intéressé et de la dégradation de son état de santé face auxquels la société n’a pas réagi ; que pour étayer ses affirmations il produit :
— de nombreux témoignages de clients louant son professionnalisme et son dévouement ;
— des ordres de livraison et feuilles de réservation par lesquels le salarié estime démontrer que les reproches formulés à son encontre par M. D E ne sont pas fondés ;
— la lettre qu’il a adressée le 4 février 2013 à son employeur faisant part de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement dont il serait l’objet de la part de M. D E – courrier décrivant précisément les faits imputés à ce dernier et précisant que M. F G, supérieur hiérarchique de A B, et un délégué du personnel ont été informés de cette situation ;
— un courriel de la responsable administrative en date du 7 novembre 2013 alertant la direction de la perturbation du service résultant du mi-temps thérapeutique de A B ;
— l’attestation d’un client témoignant de ce que A B allait être réprimandé par le responsable de dépôt alors même que le salarié allait 'dans le sens du client pour le bien de l’agence' et soulignant la difficulté de résister à une telle pression ;
— des avis d’arrêts de travail motivés par un stress professionnel, des troubles psychologiques et un syndrome anxio-dépressif ;
— le certificat du docteur H I, daté du 15 décembre 2014, qui déclare notamment : 'M. A B est venu me consulter depuis septembre 2012 pour des problèmes médicaux en relation avec un conflit du travail. Ceci a été partagé avec le médecin du travail qui a eu connaissance des différents problèmes en février 2013 ce qui a entraîné une mise en arrêt de travail immédiate pour inaptitude. Il s’en est suivi plusieurs épisodes d’arrêts maladie liés à ce problème. En association avec le médecin conseil de la CPAM et le médecin du travail, il a été prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique à partir du 16 mai 2013 et jusqu’au 5 janvier 2014. Il a bénéficié d’un soutient psychologique par le Docteur X pendant cette période. / Il a repris le travail en plein temps suivant les recommandations de la CPAM à cette date et s’en est suivi un épisode dépressif sévère toujours lié à la même situation professionnelle. Il a été de ce fait arrêté le 5 février 2014 jusqu’à prononciation d’une inaptitude définitive par le médecin du travail.' ;
— le certificat du psychiatre le docteur X qui confirme avoir suivi A B en consultation spécialisée du 16 septembre au 9 décembre 2013 ;
Attendu qu’il n’existe aucun témoin direct ou même indirect des prétendues humiliations de la part de M. D E dénoncées par A B ; que la seule attestation particulièrement vague du client M. Z, qui ne décrit aucun fait précis et se borne à indiquer 'le responsable du dépôt allait le réprimander', est à cet égard totalement insuffisante ; que les médecins ne font quant à eux que rapporter les propos du salarié ;
Que la preuve de l’existence matérielle de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement au détriment de A B n’est donc pas rapportée ;
Attendu par ailleurs que, si la direction ne justifie pas avoir pris de mesures particulières à la suite du courrier du salarié en date du 4 février 2013 – alors même que ce dernier était alors dans une situation de souffrance au travail ainsi qu’en atteste le docteur H I, ce seul élément, à supposer qu’il soit constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail dans la mesure où A B a repris son activité à compter du 16 mai 2013, d’abord dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps complet à partir du mois de janvier 2014, et n’a au demeurant plus jamais fait part de difficultés particulières avec M. D E ;
Attendu que, par suite, aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ne peut donc être imputé à la société Richardson et que la demande de résiliation judiciaire, de même que les réclamations financières qui en découlent, sont rejetées ;
2) Sur le licenciement :
Attendu, en premier lieu, que le harcèlement moral invoqué par A B n’ayant pas été retenu, l’inaptitude à l’origine du licenciement ne peut être considérée comme étant en lien avec un harcèlement ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’inaptitude serait liée à une faute de l’employeur, et notamment à une exécution déloyale du contrat de travail, alors même que le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude d’origine professionnelle, que le certificat du docteur H I ne fait que de rapporter les dires de son patient quant au lien entre le travail et la dépression et n’évoque en tout état de cause aucun manquement de l’employeur et que le courrier au sujet duquel le salarié se plaint de ne pas avoir eu de réponse date d’un an avant l’avis d’inaptitude – une reprise du travail sans qu’aucune récrimination ayant entre temps eu lieu pendant huit mois ; que le moyen tiré de ce que l’inaptitude serait due à un harcèlement ou à un manquement de la société Richardson doit donc être écarté ;
Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : «Lorsque, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que : mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l’entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L.1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, pour prétendre que l’obligation de reclassement a été méconnue, A B soutient que les propositions qui lui ont été faites n’étaient pas sérieuses comme appelant un nécessaire refus en raison de leur éloignement géographique ; qu’un tel moyen est toutefois inopérant dans la mesure où la société qui licencie pour inaptitude est contrainte d’offrir à son salarié l’ensemble des postes disponibles compatibles avec l’état de santé de l’intéressé et avec ses compétences professionnelles ; que le médecin du travail consulté par l’entreprise n’avait émis aucune restriction quant aux propositions envisagées ; que la société Richardson a bien fait des propositions de reclassement refusées par le salarié, dont une en Haute Savoie ; que, par suite, et étant constaté qu’il n’est nullement argué de ce que la société Richardson aurait omis d’offrir des postes disponibles, A B n’est pas fondé à soutenir que l’entreprise aurait violé son obligation de reclassement ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement de A B est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif et d’indemnité de préavis ;
3) Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu, d’une part, que le harcèlement n’a pas été retenu ;
Attendu, d’autre part, que l’absence de réponse de la société Richardson au courrier du 4 février 2013 n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et que le salarié n’a par la suite formulé aucune nouvelle récrimination, d’où l’absence de préjudice démontré à ce titre ;
Attendu, enfin, que la tardiveté de l’envoi des documents de rupture n’est pas établie ;
Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct doit être rejetée ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute Monsieur A B de sa demande de résiliation judiciaire,
— Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société Richardson de ses demandes reconventionnelles,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 28 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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