Confirmation 19 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 avr. 2022, n° 19/14844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 6 mars 2019, N° 17/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° 2022/ 101 , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14844 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau – RG n° 17/00684
APPELANTE
SA FWU LIFE INSURANCE LUX
4a rue Albert Borschette
L1246 LUXEMBOURG
Représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
INTIMÉE
Madame [U] [R] épouse [K]
5, rue Jean-Monnet
77570 CHATEAU-LANDON
née le 18 Juillet 1987 à PARIS
Représentée et assistée de Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant l’acte sous seing privé du 16 septembre 2009, Mme [R] a souscrit un contrat d’assurance vie individuel 'PRIMADUO’ nº [Numéro identifiant 1] auprès de la société ATLANTICLUX, à effet du 25 octobre 2009, pour une durée de 20 ans moyennant des versements périodiques mensuels de 150 euros, après un versement initial de 150 euros brut. Ce contrat est présenté comme étant 'un contrat mixte comportant pendant les quatre premières années du contrat une garantie d’assurance temporaire décès et, pendant toute la durée du contrat, une garantie d’assurance vie libellée en unités de compte'.
Elle a opté dans le cadre de ce contrat, pour le support financier 'Premium Dynamique', au terme duquel ses primes devaient être investies dans l’un des Fonds internes, défini comme suit : 'effet cliquet et sécurisation du capital investi'.
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2010, Mme [R] a souscrit un contrat d’assurance vie individuel à primes périodiques 'PRIMADUO’ nº[Numéro identifiant 2] auprès du même assureur, la société ATLANTICLUX, à effet du 10 juillet 2010, pour une durée de 20 ans moyennant des versements périodiques mensuels de 60 euros, après un versement initial de 60 euros brut.
Elle a opté dans le cadre de ce contrat, pour le support financier 'Premium Dynamique', au terme duquel ses primes devaient être investies dans l’un des Fonds internes, défini comme suit : 'effet cliquet et sécurisation du capital investi selon les modalités décrites dans les conditions générales'.
Mme [R] épouse [K] a suspendu les versements mensuels concernant ces deux contrats, après les échéances d’août 2014.
Par lettre RAR datée du 26 mai 2016, Mme [R] épouse [K], par l’intermédiaire de son avocat a indiqué renoncer aux deux contrats.
Par courrier en date du 10 août 2016, la société ATLANTICLUX a indiqué qu’elle ne pouvaitpas répondre favorablement à la requête.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2017, Mme [R] épouse [K] a fait assigner la FWU LIFE INSURANCE LUX, anciennement dénommée ATLANTICLUX SA, devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU aux fins notamment de se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et d’obtenir la condamnation de FWU à lui restituer les sommes versées sur ses contrats, augmentées des intérêts, capitalisés.
Par décision contradictoire du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à restituer à Mme [R] épouse [K], avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 30 juin 2016 au 30 août 2016, puis au double du taux légal à compter du 31 août 2016, la somme de 8 700 euros au titre de son contrat d’assurance vie PRIMADUO nº [Numéro identifiant 1] et la somme 3 000 euros au titre de son contrat d’assurance vie PRIMADUO nº [Numéro identifiant 2] ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— condamné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX aux entiers dépens dont distraction ;
— condamné la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à verser à Mme [R], épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2019, enregistrée au greffe le 23 août 2019 la SA FWU LIFE INSURANCE LUX a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 16 mai 2021, la société FWU (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) demande à la cour au visa des articles 1134 (ancien) du code civil, L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger :
— qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Mme [R] de ses contrats PRIMADUO ;
— que Mme [R] a exercé tardivement et de mauvaise foi sa faculté de renonciation aux contrats PRIMADUO ;
— que la prorogation du délai de renonciation est en l’espèce abusive ;
En conséquence,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2021, Mme [R] épouse [K] demande à la cour au visa des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 16 septembre 2009 et le 29 juin 2010, et des articles 2274 et 1343-2 du code civil, confirmant le jugement déféré, de condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel, dont distraction.
La clôture est intervenue le 14 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX à restituer à Mme [U] [R] épouse [K], avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 30 juin 2016 au 30 août 2016, puis au double du taux légal à compter du 31 août 2016, la somme de 8 700 euros au titre du premier contrat PRIMADUO, et celle de 3 000 euros au titre du second contrat PRIMADUO, qu’elle avait souscrit, le tribunal a notamment jugé que :
— la société ATLANTICLUX, devenue FWU LIFE INSURANCE LUX, n’a pas respecté les dispositions de l’article L.132-5-2 et de l’article A.132-8 du code des assurances ;
— Mme [R] a valablement renoncé à ses contrats PRIMADUO ;
— Mme [R] n’a pas agi de mauvaise foi ni commis un abus de droit.
La société FWU sollicite l’infirmation du jugement sur ces points, en expliquant notamment qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par Mme [K] de ses deux contrats PRIMADUO, que la prorogation du délai de renonciation n’est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle, et que Mme [K] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation à ses contrats.
Mme [K] réplique que le jugement doit être confirmé, pour avoir fait droit à sa demande de restitution des sommes versées au titre des deux contrats PRIMADUO dans le cadre de l’exercice de la faculté de renonciation, formulée valablement et de bonne foi.
1) Sur les textes applicables
Les deux contrats PRIMADUO en cause ont été conclus antérieurement à la loi n° 2014 1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et a inscrit à l’article L 132-5-2 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
La loi n°2014-1162 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 n’étant pas applicable, conformément à l’article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, et seuls sont applicables au présent litige, les articles L. 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d’assurance faisant l’objet de la présente procédure, peu important les dates d’exercice de la faculté de renonciation.
2) Sur les manquements allégués à l’obligation précontractuelle d’information de l’assureur, portant sur la proposition d’assurance et sur l’encadré
Selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version issue de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, applicable lors de la conclusion des deux contrats PRIMADUO en cause respectivement conclus les 16 septembre 2009 et 29 juin 2010 :
'Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois.'
L’article L. 132-5-2 du code des assurances, créé par la loi du 15 décembre 2005 et dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 23 janvier 2010, applicable au premier contrat, disposait que :
'Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.
Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois.'
L’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 en vigueur lors de la conclusion du second contrat, contient les mêmes dispositions, à l’exception de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, devenue 'l’Autorité de contrôle prudentiel’ (et de résolution, ACPR).
Ces dispositions, ont pour objectif d’assurer une information suffisante et appropriée du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avant qu’il ne s’engage.
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A 132-4 précités fait défaut.
Il convient ainsi de procéder à l’examen du bien fondé de chacun des griefs allégués par Mme [R].
Sur ce,
A -Sur les bulletins de souscription
Mme [R] conteste la conformité de la mention relative aux modalités de la renonciation prévue à l’article L.132-5-2 alinéa 4 du code des assurances apposée dans les bulletins de souscription rédigés dans les mêmes termes.
La société FWU réplique que Mme [R] a reconnu être en possession des Conditions Générales valant Note d’information, à l’occasion de sa demande de souscription, conditions qui contenait un paragraphe nommé 'droit de rétractation’ inséré de manière parfaitement lisible ; FWU ajoute que tant le grief relatif au contenu de la mention concernant cette renonciation, que celui relatif à l’emplacement de cette mention, sont dépourvus de pertinence dès lors que Mme [R] a attendu 8 ans pour exercer ce droit, dont elle avait été informé, dans une police de caractères gras et apparents, sous un titre exposé en lettres majuscules, de sorte que l’attention du souscripteur est attirée par le texte, peu important en l’espèce qu’une autre mention s’interpose entre cette mention et sa signature ; FWU conclut que les griefs formels relevés ont été sans incidence sur la décision de Mme [R] de souscrire les contrats, ces griefs ne l’ayant pas empêché de comparer le contrat PRIMADUO avec les autres produits ou d’appréhender le risque de perte du contrat qu’elle explique aujourd’hui n’avoir jamais voulu prendre en souscrivant le contrat PRIMADUO.
L’article A. 132-4-2, I, du code des assurances dans sa rédaction issue de l’arrêté du 02 mai 2007, prescrit que : 'La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
I.-Pour les contrats ne relevant pas de l’article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du 'moment où le preneur est informé que le contrat est conclu'. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante 'adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée'. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat.'
Mme [R] a signé les bulletins de souscription en cause et a ainsi reconnu avoir pris connaissance de la faculté de renonciation à son contrat pendant un délai de 30 jours à compter de la date où elle est informé que le contrat est conclu et pouvoir renoncer à son contrat d’assurance en envoyant une lettre à cette fin dont le modèle suit.
La mention critiquée figure dans une police de caractères gras et apparents sous un titre exposé en lettres majuscules : 'NOTIFICATIONS DU DROIT DE RENONCIATION'.
Contrairement à ce qu’à jugé le tribunal sur ce point, la cour estime que l’attention du souscripteur a été nécessairement attirée par le texte, et qu’elle précède bien sa signature, sans que Mme [R] ne puisse sérieusement invoquer le fait qu’une autre mention (relative au fait que le souscripteur reconnaît avoir été informé du fonctionnement du contrat et que le conseil désigné a rempli son devoir d’information) s’y interpose, dès lors que ladite mention, libellée en caractères moins apparents, ne s’insère pas dans la lecture du texte portant sur la notification du droit de renonciation.
Enfin, comme Mme [R] le fait valoir, le souscripteur est tenu dans l’ignorance du point de départ du délai de renonciation, la mention ne précisant pas quel évènement marque le moment où le candidat à l’assurance est informé que le contrat est conclu, alors que, si l’article A. 132-4-2, I précité écrit entre guillemets (et non entre crochets) 'moment où le preneur est informé que le contrat est conclu', c’est pour que l’assureur, auquel la liberté contractuelle laisse ici une place, précise le moment de cette information, qui peut notamment être la date à laquelle le preneur reçoit des conditions particulières signées par l’assureur, de la même façon que, le fait que ce texte écrive entre guillemets 'adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée', vise à ce que l’assureur mentionne son adresse, élément d’information propre à chaque entreprise d’assurance. Ce grief est ainsi retenu.
S’agissant en revanche de l’information relative au délai de 30 jours calendaires, comme l’a retenu le tribunal, il est exact qu’il n’a pas été spécifié par l’assureur, que le délai devait s’entendre en jours calendaires et révolus ce manquement étant susceptible d’entraîner la confusion dans l’esprit du preneur d’assurance qui pourrait croire que le délai est indiqué en jours ouvrés, dimanches et jours fériés non compris, alors que tel n’est pas le cas. Ce grief sera en conséquence retenu.
B- Sur l’encadré de la proposition d’assurance
Il résulte des textes sus-énoncés, que si la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, il est toutefois permis à l’assureur de déroger à la remise, contre récépissé, de cette note d’information à la condition qu’il insère en début de la proposition d’assurance ou du projet de contrat, un encadré conforme aux dispositions des articles L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances.
Mme [R] a reçu pour chacun des deux contrats, une proposition d’assurance avec un encadré dont elle critique le contenu au motif qu’il n’est pas conforme à l’article A.132-8 I du code des assurances dans sa version applicable au litige issue de l’arrêté du 2 mai 2007 qui dispose que :
'I. – L’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l’ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : (…)'.
Il s’ensuit qu’en principe l’encadré doit comprendre toutes les informations dans l’ordre fixé et ne peut ajouter des informations supplémentaires non prévues.
Pour impératives que soient les dispositions de l’article A.132-8 du code des assurances, elle ne constituent pas un modèle de rédaction dont le contrat devrait reproduire l’intégralité des termes.
Ainsi, en dehors des mentions spécifiquement indiquées entre guillemets, les informations exigées peuvent être exprimées autrement sous réserve que les formulations choisies par l’assureur ne soient pas sujettes à interprétation ou de nature à induire l’assuré en erreur.
— a- sur l’ajout d’une mention non prévue
Le risque d’une altération de la compréhension par une atténuation de la clarté de l’information du fait du grand nombre d’information est pallié par la présence de l’encadré placé en tête de la proposition d’assurance, dont l’objet est précisément d’informer le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat et dont le contenu est limitativement fixé par l’article A.132-8 du code des assurances.
En l’espèce, l’encadré situé en première page de chacun des dossiers de souscription comporte une phrase ainsi libellée, en caractères gras : 'Les principales caractéristiques du contrat d’assurance-vie individuel PRIMADUO sont les suivantes : (…)'.
Il ne s’agit pas d’une information complémentaire au sens de l’article A.132-8, I mais d’une simple phrase introductive et Mme [R] ne démontre aucunement en quoi cette phrase a pu introduire un doute ou une confusion dans son esprit.
Le grief concernant l’ajout d’une mention non prévue n’est ainsi pas caractérisé.
— b- sur l’information relative à la nature du contrat
L’article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prévoit que:
'I,1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : 'les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l’entreprise d’assurance) et (dénomination du souscripteur). L’adhérent est préalablement informé de ces modifications'.'
En l’espèce, le premier point de l’encadré indique en caractères gras que 'PRIMADUO est un contrat individuel d’assurance mixte comportant une garantie d’assurance temporaire décès pendant les quarante-huit (48) premiers mois du contrat et une garantie d’assurance-vie libellée en unités de compte pendant toute la durée du contrat'.
Le deuxième point précise que 'le contrat ne comporte aucune garantie ni en capital, ni en terme de rendement sauf en cas de décès du souscripteur pendant les quatre premières années du contrat. En cas de décès du souscripteur au cours de ces quatre premières années, il est versé sous forme de capital le montant des primes payées jusqu’au décès du souscripteur ainsi qu’un capital dont le montant varie en fonction des primes payées par le souscripteur’et il est alors fait référence à l’article 8 des 'conditions générales valant note d’information'.
Mme [R] reproche à l’assureur d’avoir commis un triple manquement en ayant omis de préciser qu’il s’agissait d’un contrat d’assurance sur la vie (parce qu’il est écrit qu’il s’agit d’un contrat d’assurance mixte), d’avoir ajouté aux prescriptions légales et réglementaires en spécifiant qu’il existait, pour les deux premières années du contrat, une assurance temporaire décès et que les garanties étaient exprimées en unités de compte, et de ne pas avoir rédigé le paragraphe relatif à la nature du contrat en caractères très apparents, suivant une phrase introductive elle-même en caractères gras, si bien qu’il ne se distingue pas et que l’attention du lecteur n’est pas attirée.
La société FWU réplique en substance que l’information sur la nature du contrat est mentionnée en tête de l’encadré, en gras, dans le respect des dispositions applicables, et que Mme [R], qui ne justifie d’aucune incidence des griefs invoqués, sur sa décision de souscrire les contrats, ne peut sérieusement soutenir que l’annonce d’un contrat mixte, parce qu’il contient une assurance décès, était de nature à faire naître un doute dans l’esprit du candidat à l’assurance non averti, ou encore que l’assureur a ajouté aux exigences légales et réglementaires des précisions relative à l’assurance temporaire décès et à l’expression des garanties en unités de compte.
La cour estime tout d’abord, que la mention relative à la nature du contrat figure bien en caractères très apparents, bien que dans une police de taille identique que les autres informations figurant aux paragraphes successifs de l’encadré, en ce qu’elle est située en tête de l’encadré, en gras, dans un paragraphe numéroté '1', quand le paragraphe suivant ne figure à l’inverse, pas en caractères gras.
Ensuite, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir mentionné l’existence de la garantie temporaire décès alors que les conditions particulières y font clairement référence. Le fait que le contrat souscrit soit de nature mixte et comporte également une garantie d’assurance sur la vie obligeait l’assureur à le mentionner puisqu’il est tenu d’informer le souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat. Mme [R] ne pouvait ignorer la nature du produit choisi et ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de profane pour estimer que ces informations pourtant précises n’étaient ni claires, ni précises, sans expliquer en quoi elle n’était pas capable de les appréhender. Elle ne saurait encore moins prétendre n’avoir pas connaissance de l’existence d’une garantie temporaire d’assurance décès, compte tenu de l’apposition de sa signature sur les conditions particulières y faisant clairement référence.
Enfin, l’utilisation du terme 'garantie d’assurance-vie’ plutôt que 'contrat d’assurance-vie’ est sans incidence sur la lisibilité et la compréhension du contrat, le terme de garantie étant largement utilisé dans le domaine de l’assurance et étant parfaitement compréhensible en tant que synonyme de couverture ou de protection.
En conséquence, la cour estime que l’information sur le caractère mixte du produit et ses conséquences a été clairement dispensée à Mme [R] dans le cadre de l’encadré de la proposition d’assurance, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à cet égard.
Le jugement est infirmé sur ces points.
— c- sur l’absence d’indication de l’existence d’une participation aux bénéfices
Mme [R] reproche à l’assureur, au regard des dispositions de l’article A. 132-8, I, 3° :
— de ne pas avoir fait état de l’existence ou non d’une participation aux bénéfices, contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci, peu important que le contrat n’autorise que des versements sur unités de compte, car si la conséquence de cette caractéristique va de soi pour lui, il n’en va pas forcément de même pour le souscripteur;
— de ne pas faire référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances, à savoir celles relatives aux 'conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers'.
La société FWU réplique qu’elle est exonérée du respect de l’obligation d’information relative à la participation aux bénéfices, du fait des caractéristiques du contrat (s’agissant de contrats à capital variable) et qu’en tout état de cause, ce grief a été ici encore sans incidence sur sa décision de souscrire les contrats.
L’article L. 132-5-2 du code des assurances susvisé précise que l’encadré comporte notamment la participation aux bénéfices et l’article A.132-8, I, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prescrit que :
'3° Sont indiqués l’existence ou non d’une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-5.'
L’article A.331-3 du code des assurances dans sa version issue de l’arrêté du 2 mai 2007 exclut la possibilité d’une participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable, de sorte que le grief relatif à l’absence de mention des conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, prévue à l’article L 132-5 alinéa 2 du code des assurances dans sa version ici applicable, ne peut être retenu.
En revanche, la société FWU ne pouvait se dispenser de préciser l’impossibilité d’une participation aux bénéfices dans l’encadré dès lors qu’il est fait obligation à l’assureur d’indiquer 'l’existence ou non’ d’une telle participation aux bénéfices, quand bien même l’absence de participation aux bénéfices découlerait des caractéristiques du contrat, le texte de l’article A.132-8, I, 3° susvisé n’opérant aucune distinction sur ce point, fût-ce au plan de l’utilité de l’information.
Le grief concernant l’absence d’indication de l’existence d’une participation aux bénéfices sera en conséquence retenu.
— d- sur l’indication de la faculté de rachat
Mme [R] reproche à l’assureur un manque de clarté quant à la fixation du point de départ du délai de versement des sommes en cas de rachat en indiquant à 'la réception de tous les documents requis', dont la nature n’est pas précisée, ce qui est source d’ambiguïté.
La société FWU réplique que l’information est conforme à l’article A.132-8 du code des assurances qui impose d’indiquer un délai de versement et qui n’empêche pas au contraire d’indiquer un point de départ du délai.
L’article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'I, 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention 'les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de … (délai de versement)' ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l’article L. 132-5-2.'
Le point 5 de l’encadré précise que le contrat comporte une faculté de rachat et que les sommes sont, dans ce cas, versées par l’assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de tous les
documents requis. Ainsi la mention relative au délai de versement des sommes en cas de rachat apparaît conforme aux exigences du texte puisqu’il est spécifié dans un délai de 30 jours.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], la fixation du point de départ du délai de versement des sommes à 'la réception de tous les documents requis’ ne présente aucune ambiguïté et n’est pas prohibée par le texte. Au surplus, l’absence d’une plus grande précision sur le point de départ du délai de 30 jours n’a causé aucun grief à Mme [R].
Le grief invoqué n’est donc pas retenu.
— e- sur l’information relative aux frais
Mme [R] reproche à l’assureur d’avoir commis un double manquement à l’obligation que lui fait l’article A. 132-8, I, 5°d’indiquer dans une même rubrique :
— d’une part, les frais et les indemnités de toute nature mentionnés à l’article R. 132-3, c’est-à-dire ceux prélevés par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, en les incluant dans l’une des quatre catégories suivantes : « frais à l’entrée et sur versements », « frais en cours de vie du contrat », « frais de sortie » et « autres frais » ;
— d’autre part, l’existence de frais pouvant être supportés par l’unité de compte.
Elle explique d’une part, que la société FWU a créé dans l’encadré une cinquième catégorie, intitulée « frais de dossier », au titre des frais et indemnités de toute nature prélevés, alors que ces « frais de dossier » auraient dû être inclus dans la rubrique « autres frais » ; et d’autre part, que l’encadré fait figurer les frais supportés par l’unité de compte dans le paragraphe « autres frais », qui est l’une des quatre catégories prévues pour les frais de l’article R. 132-3, alors que l’existence de ces frais aurait dû être indiquée séparément.
La société FWU réplique que les précisions qu’il a apportées en isolant les frais de dossier dans une rubrique distincte de celle intitulée 'autres frais’ ne cause aucun grief à Mme [R], de même que le fait d’avoir intégré les frais supportés par l’unité de compte dans la rubrique 'autres frais', dès lors qu’ils sont distincts des autres frais du contrat et renvoient, conformément à l’article A 132-8 5°, à l’article 4 des Conditions Générales valant note d’information..
L’article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige énonce que:
'I, 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l’article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l’existence de frais pouvant être supportés par l’unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l’article A. 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l’encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l’article R. 132-3, la rubrique distingue :
— 'frais à l’entrée et sur versements’ : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
— 'frais en cours de vie du contrat’ : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
— 'frais de sortie’ : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, indemnités mentionnées à l’article R. 331-5 ;
— 'autres frais’ : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.'
En l’espèce, l’encadré précise dans son point 6 :
'Les frais au titre de la garantie d’assurance-vie libellée en unités de compte sont les suivants : a) Frais de dossier :
— un montant de 10 euros sera prélevé au prorata du montant des trois premiers versements attribués à la garantie d’assurance-vie
b) Frais à l’entrée et sur versements :
— Frais prélevés sur les montants versés au titre de la garantie d’assurance-vie libellée en unités de compte : 1,0 %
c) Frais en cours de vie du contrat
— à titre de frais de gestion, il est prélevé, par an, 0,28% de la valeur du contrat. Les frais de gestion sont prélevés mensuellement par diminution du nombre d’unités de compte.
d) Frais de sortie
— de la 6ème à la 10ème année, les frais de sortie équivalent à la réduction des unités de compte à hauteur de 1%
e) Autres frais
— Frais d’arbitrage : le souscripteur peut effectuer un arbitrage sans frais par an. Au-delà, les frais d’arbitrage sont de 0,75% du montant de l’épargne transférée, avec un minimum de 40 € ;
— Frais afférents aux primes impayées : les frais de recouvrement de primes impayées et/ou de rejet d’un prélèvement bancaire sont de 20 € et seront dans tous les cas à la charge du souscripteur ;
— Frais du fonds interne : les frais de gestion annuels du fonds interne sont de 0,30% par année des actifs gérés.
Tous les autres frais ou charges encourus dans le cadre de la gestion du fonds interne seront supportés par le fonds interne (cf. article 4 des conditions générales valant note d’information).'
Ce texte impose le regroupement des frais dans une même rubrique, à l’intérieur de laquelle il oblige à distinguer les frais mentionnés à l’article R. 132-3 du code des assurances et ceux pouvant être supportés par l’unité de compte.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, les frais du contrat ne sont pas présentés selon ces prescriptions dans l’encadré qui ajoute en paragraphe a) des 'frais de dossier’ non prévus par le code, alors que ces frais de dossier auraient dû figurer dans la rubrique 'autres frais’ au lieu d’en faire une cinquième rubrique.
En outre, les frais supportés par l’unité de compte sont présentés dans le paragraphe e) 'autres frais’ qui fait partie de la rubrique prévue pour les frais de l’article R. 132-3 du code des assurances.
En confondant ainsi la nature des frais expressément distingués par l’article A.132-8 5° du code des assurances, l’encadré n’est pas conforme et le grief sera retenu sur ce point.
— f- sur l’information relative à la durée du contrat
L’article A.132-8, I du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prescrit que :
'6° Est insérée la mention suivante : 'La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l’adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l’adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur'.'
Cette mention est indiquée clairement au point 7 de l’encadré critiqué et elle est conforme aux prescriptions du code des assurances en ce qu’il comporte la citation mot pour mot du paragraphe préconisé, cité entre guillemets par le texte susvisé.
La cour considère, contrairement au tribunal, qui a suivi en cela Mme [R], qu’il ne saurait être fait grief à l’assureur de l’ajout à la suite de la phrase : 'Nous conseillons de souscrire le contrat pour une durée minimale de huit années’ qui a une portée déclarative sans incidence sur la lisibilité du contrat, puisqu’à supposer que Mme [R] se soit rapprochée de son assureur pour avoir un conseil sur la durée du contrat, elle aurait obtenu cette même réponse qui a le mérite d’être écrite.
Aucun grief ne sera en conséquence retenu sur ce point.
— g- sur les modalités de désignation des bénéficiaires du contrat
Mme [R] considère qu’en faisant état de l’acceptation du bénéficiaire prévue à l’article L. 132-9 du code des assurances, et de ses conséquences, non requises par l’article A.132-8, I, 7° du même code, la société FWU a ajouté des précisions inutiles, présentées de manière inexacte et confuse, ne répondant pas à la finalité des textes de clarté et de lisibilité des informations prodiguées, et à l’objectif énoncé au considérant n° 52 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, qui est de permettre la comparaison du contrat avec ceux proposés par la concurrence, objectif qui ne peut être atteint sans une présentation rigoureusement uniforme des contrats.
La société FWU conteste les manquements invoqués à ce titre et soutient s’être conformée aux dispositions des articles L 132-9 et A 132-9 4°du code des assurances en ayant précisé dans l’encadré qu’à compter du jour où le bénéficiaire avait accepté sa désignation, il ne pouvait plus être révoqué sans son accord.
FWU ajoute qu’au demeurant, Mme [R] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle était encore en vie lorsqu’elle a mis en réduction son contrat, puis souhaité, tardivement, y renoncer ; or, dans le premier contrat PRIMADUO, elle a désigné Monsieur [K] comme bénéficiaire, lequel n’a pas signé le bulletin de souscription et ne semble pas avoir accepté sa désignation, et dans le deuxième contrat PRIMADUO, elle s’est auto-désignée bénéficiaire ; elle peut ainsi, de son seul consentement, désigner un autre bénéficiaire, exercer sa faculté de rachat, etc. Elle ne justifie pas davantage que les manquements reprochés ont eu une incidence sur sa décision de souscrire les contrats et l’ont privé de la possibilité de comparer le contrat Primaduo avec les autres produits ou d’appréhender le risque de perte du contrat qu’elle explique aujourd’hui n’avoir jamais voulu prendre en souscrivant le contrat Primaduo.
L’article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prévoit que:
'7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l’article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. '
L’article A.132-9 1° du code des assurances dans sa version applicable au litige, issue de l’arrêté du 2 mai 2007 prévoit d’indiquer que le souscripteur ou l’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l’article L. 141-1, dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion, et que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Le point 8 de l’encadré énonce que le(s) bénéficiaire(s) du contrat est/sont désigné(s) par le souscripteur, soit dans le bulletin de souscription signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire, soit ultérieurement par avenant par acte sous seing privé ou par acte authentique signé par le souscripteur et le bénéficiaire, qui doit être notifié à l’assureur. Il précise également que suite à l’acceptation du bénéficiaire, le choix ne peut être modifié sans son accord et renvoie pour plus de détails à l’article 7 des conditions générales valant note d’information.
Contrairement au tribunal, la cour estime qu’en ajoutant qu’à la suite de l’acceptation du bénéficiaire, le choix ne peut être modifié sans son accord et en renvoyant pour plus de détails à l’article 7 des conditions générales valant note d’information, disposition essentielle en ce qu’elle attire l’attention du souscripteur sur l’importance à accorder à la désignation du bénéficiaire et à son acceptation, il ne peut être considéré que l’assureur a ajouté une précision inutile, présentée de manière inexacte et confuse et ne répondant pas à la finalité des textes de clarté et de lisibilité des informations prodiguées, ainsi qu’à l’objectif énoncé au considérant n° 52 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie.
Le grief n’est pas fondé.
— h- sur la mention de l’article A.132-8, I, 8°
Mme [R] reproche à l’assureur de ne pas avoir indiqué à l’endroit adéquat ('dans’ l’encadré et non 'sous’ l’encadré) et dans les termes appropriés ('proposition d’assurance’ au lieu de 'projet de contrat valant note d’information', à savoir les conditions générales du contrat valant note d’information), la mention prévue à l’article A 132-8, I, 8° du code des assurances, ce que la FWU conteste, ajoutant qu’il n’en résulte aucun grief.
Aux termes de l’article A.132-8, I, 8° du code des assurances :
'La mention suivante est insérée immédiatement après l’encadré : 'Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur (ou de l’adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l’adhérent) lise intégralement la proposition d’assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d’adhésion)'.'
Cette mention étant la dernière de l’énumération fixée par l’article A. 132-8 du code des assurances, elle doit en principe se placer après toutes les autres informations prévues par l’encadré et ce, afin d’attirer plus spécialement l’attention du souscripteur sur l’importance de celles-ci, une fois qu’il en aura pris connaissance.
En l’espèce, au lieu de figurer immédiatement après l’encadré, la phrase figure en toute fin de l’encadré. Cette situation n’est cependant pas de nature à semer le trouble dans l’esprit de Mme [R] dès lors que, séparée du reste du texte par un espace, la phrase ne peut se confondre avec les autres informations données et que, écrite en majuscules et en caractères gras, dans une police d’une taille plus grande, elle attire très clairement et particulièrement l’attention du lecteur.
De même, il n’y a pas lieu de distinguer entre proposition d’assurance et projet de contrat là où le législateur n’a pas distingué.
Le grief ne sera pas retenu.
Compte tenu des irrégularités qui l’affectent, l’encadré figurant au début des 'conditions générales du contrat valant note d’information’ ne pouvait dispenser la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. de remettre une note d’information distincte des conditions générales à Mme [R].
Faute d’avoir remis un tel document à Mme [R], la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. a manqué à son obligation d’information précontractuelle, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n’a, de ce seul fait, pas couru.
C- Sur les manquements portant sur les conditions générales du contrat valant note d’information
— a- sur l’information relative aux valeurs de rachat
Mme [R] reproche à la société FWU de ne pas avoir satisfait à ses obligations d’information concernant les valeurs de rachat, en ayant opéré une confusion entre 'valeur de rachat (article10) et 'valeur du contrat’ (article 11), ce que la société FWU conteste en répliquant que le contrat précise bien les modalités de calcul de la valeur de rachat et qu’en toute hypothèse, Mme [R] ayant mis ses contrats en réduction au bout de 4 et 5 ans, elle n’a subi aucun grief du fait de la prétendue confusion opérée sur les années 6 à 10, parce qu’elle a exécuté son contrat durant toute la période où la valeur de rachat était égale à la valeur du contrat.
La société FWU ajoute que le grief concernant la coquille relative aux deux tableaux ne pourrait tout au plus que fonder une action en responsabilité mais pas l’action intentée en renonciation prorogée, dès lors que Mme [R] disposant du tableau de valeur de rachat sans coquille dès la signature des CP, et pouvant encore renoncer, n’a subi aucun préjudice permettant à une telle action d’aboutir.
L’article A.132-4-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige issue de l’arrêté du 2 mai 2017, énonce que doivent figurer dans le tableau mentionné à l’article L. 132-5-2 (alinéa 5), les valeurs de rachat ou de transfert selon les cas à partir d’un nombre générique d’unités de compte, d’un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d’une formule de calcul le cas échéant, et que l’indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
Les articles 10 et 11 des conditions générales exposent que la valeur de rachat et la valeur du contrat sont identiques excepté entre la 6ème et la 10 ème année du contrat où la valeur de rachat est inférieure à la valeur du contrat en raison des frais de sortie, qui sont fixés à 1% à l’article 5 (clause 56) des conditions générales. Quoiqu’il soit annoncé une différence entre les valeurs, les tableaux reproduits sous les articles 10 et 11 sont identiques si bien qu’il manque le tableau relatif aux valeurs de rachat. Les valeurs de rachat sont définies dans leur modalités de calcul mais ne sont pas indiquées.
Le grief est donc fondé, peu important, notamment, que le doute ainsi opéré ait pu être levé au regard des conditions particulières personnalisées, qui faisaient expressément figurer les valeurs de rachat déjà calculées, des lettres d’information annuelles, qui mentionnaient également, chaque année, la valeur de rachat du contrat et de son avenant de mise en réduction du contrat, ce qui n’est du reste pas établi.
— b- sur l’information relative aux valeurs de réduction
Mme [R] reproche à l’assureur de ne pas avoir fourni d’indication sur les valeurs de réduction dans les conditions générales du contrat valant note d’information.
La société FWU réplique que le grief soulevé l’est de mauvaise foi, dès lors que Mme [R] connaissait, en cas de réduction, la valeur de son contrat.
L’article L.132-21 du code des assurances énonce que la valeur de réduction est mentionnée 'le cas échéant'.
L’assureur ne doit préciser les modalités de calcul de la valeur de réduction que dans l’hypothèse où, par définition, il prévoit une valeur de réduction, c’est-à-dire qu’il réduit le montant des garanties en cas de non versement des primes par l’assuré.
Le contrat ne prévoyant pas de valeur de réduction , elles n’avaient pas à être mentionnées et le grief ne sera en conséquence pas retenu.
— c- Sur l’information relative à la participation aux bénéfices
Ce point a été préalablement examiné dans les motifs ci-dessus et il est rappelé que cette information est manquante en l’espèce.
****
Dans ces conditions, en dépit du fait que tous les griefs invoqués ne sont pas fondés, il apparaît que la société FWU n’a pas respecté totalement son obligation d’information contenue à l’article L 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l’adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1er de l’article L 132-5-1 du code des assurances.
Le jugement est confirmé sur ce point, pour des motifs en partie substitués.
3) Sur la bonne foi et l’abus de droit dans l’exercice de la faculté prorogée de renonciation
Depuis les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2016, mettant expressément fin à la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L.132-5-2 du code des assurances en l’absence de respect, par l’assureur du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut cependant dégénérer en abus.
Ce principe est applicable quelle que soit la date de conclusion du contrat d’assurance sur la vie en sorte que le débat élevé par les parties au sujet de l’application immédiate ou non de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 est surabondant.
Conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en droit civil interne que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Pour autant, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif.
Ainsi, la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Il résulte clairement des textes précités que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger le souscripteur qui, s’il avait été pleinement informé, n’aurait peut-être pas souscrit le contrat et non de permettre au souscripteur d’abuser de sa faculté de renonciation en invoquant des anomalies sans impact sur le contenu et la clarté de l’information due.
A eux seuls les manquements formels de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Par application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.
Le juge quant à lui doit déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit afin de vérifier si l’assuré n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements et il appartient à l’assureur de caractériser chacun des trois critères ci-dessus analysés.
Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l’assuré bénéficiait réellement au jour de l’exercice de sa faculté de renonciation, le juge du fond doit considérer non seulement les informations substantielles dont l’assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l’obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d’assurance a reçues postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l’exécution par l’assureur de son obligation contractuelle d’information.
En l’espèce, les griefs finalement retenus par la cour s’agissant des deux contrats PRIMADUO sont les suivants :
*concernant les bulletins de souscription : l’ignorance du point de départ du délai de renonciation et le défaut d’indication des 30 jours calendaires ;
*concernant l’encadré : l’absence d’indication relative à l’existence d’une participation aux bénéfices et la non conformité de l’information relative aux frais ;
* concernant les conditions générales : la non conformité de l’information sur les valeurs de rachat et sur la participation aux bénéfices.
S’agissant de l’indication du droit de renonciation dans le délai de 30 jours calendaires et du point de départ de ce délai, la cour constate qu’à l’occasion de chacune de ses demandes de souscription, Mme [R] a reconnu être en possession des Conditions Générales valant Note d’Information lesquelles indiquent dans le paragraphe C nommé 'Droit de renonciation’ inséré de manière parfaitement lisible, au sein de l’article 2 'Durée du contrat-Droit de renonciation', que :
'Conformément à l’article L 132-5-1 nouveau du code des assurances, le souscripteur dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé de la conclusion du contrat, soit à compter de la réception des conditions particulières, pour renoncer à son contrat de façon à respecter le délai de renonciation mentionné ci-avant. Cette renonciation s’exerce en adressant à l’assureur, au moment opportun, de façon à respecter le délai de renonciation mentionné ci-avant, une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse d’ATLANTICLUX SA, 4 a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.'
Outre le fait que Mme [R] ne pouvait avoir aucun doute quant au caractère 'calendaire’ du délai, et le fait que le doute qui pouvait éventuellement exister dans la rédaction de la clause de renonciation figurant dans le bulletin de souscription quant au point de départ de ce délai ('date où je suis informé que le contrat est conclu') est levé au regard de la précision clairement apportée sur ce point dans les conditions générales précitées ('soit à compter de la réception des conditions particulières'), la cour estime comme la société FWU que Mme [R] n’a manifestement pas entendu se prévaloir de ce droit de renonciation dans le délai contractuel, dès lors qu’elle l’a exercé en mai 2016, pour des contrats conclus à effet des 25 octobre 2009 et 10 juillet 2010, dont elle avait reçu, approuvé, signé et retourné les conditions particulières en 2009, et n’a ainsi pu être trompée par l’information concernant le délai de 30 jours calendaires et le point de départ de ce délai, contenue dans le bulletin de souscription.
Ensuite, Mme [R] ne démontre pas en quoi le défaut d’information sur une participation aux bénéfices, qui était au demeurant exclue pour les contrats à capital variable, a pu l’induire en erreur et la conduire à souscrire les contrats PRIMADUO. La seule absence de cette mention tant dans l’encadré que dans les CGVNI, sachant qu’il n’est pas prévu de participation aux bénéfices, ne saurait être considérée comme ayant compromis sa compréhension des éléments essentiels du contrat.
Enfin, le fait d’avoir ajouté des 'frais de dossier’ (10 euros au prorata du montant des 3 premiers versements attribués à la garantie d’assurance vie) non prévus par le code, alors que ces frais de dossier auraient dû figurer dans la rubrique 'autres frais’ au lieu d’en faire une cinquième rubrique et le fait que les frais supportés par l’unité de compte soient présentés dans le paragraphe 'autres frais’ n’a absolument pas nuit à la clarté et à la visibilité des frais qui devaient être prélevés par la compagnie sur les versements de l’assuré. En effet, l’intégralité des frais appliqués est ici clairement mentionnée et l’information y est suffisamment lisible et compréhensible.
Quant à la non conformité de l’information sur les valeurs de rachat dans les CGCVNI, elle opère une confusion entre valeur de rachat et valeur du contrat susceptible de priver le candidat à l’assurance d’un consentement éclairé, confusion qui n’aurait selon Mme [R] pas été levée en cours d’exécution du contrat par la société FWU, en l’absence de remise d’une documentation corrigée, même plusieurs années après la souscription ce que FWU conteste en vain dès lors que, la proposition d’assurance ne comportant pas l’ensemble des informations requises par le code des assurances, et que l’encadré n’étant pas davantage conforme, Mme [R] ne pouvait se voir remettre des conditions générales valant note d’information ; elle aurait dû se voir remettre une note d’information distincte contenant les seules informations essentielles prévues par le code des assurances.
Il convient en conséquence au regard du seul grief subsistant, à savoir la non conformité de l’information sur les valeurs de rachat, d’analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d’assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de sa renonciation.
Il sera constaté que Mme [R] explique clairement dans ses écritures qu’elle agit parce que ne comprenant pas que ses contrats aient pu lui faire perdre de l’argent alors que le contrat PRIMADUO lui avait été présenté comme un produit alliant 'la sécurité et le rendement’ sans soulever expressément ce grief.
S’agissant de sa situation concrète à la date de souscription de ses deux contrats PRIMADUO, Mme [R], âgée alors de 22 ans , titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en management des unités commerciales et travaillant en qualité d’assistante responsable de magasin mais placée en arrêt de travail à la suite d’un accident de la circulation survenue sur le trajet, a été licenciée pour inaptitude, reconnue travailleur handicapé et après avoir travaillé à mi-temps en qualité d’assistante d’éducation dans un collège de novembre 2013 à novembre 2015, s’est ensuite retrouvée sans activité, de sorte qu’elle était sans emploi lorsqu’elle a renoncé à ses contrats d’assurance vie le 26 mai 2016.
Elle avait un niveau de français, une situation professionnelle et un livret A, ouvert le 17 juin 2009, qui témoignent d’une capacité de compréhension et d’un esprit critique minimum lui permettant de comprendre son engagement, et ce même si elle n’était pas une professionnelle de la finance .
Elle a souscrit successivement les deux contrats litigieux en septembre 2009 et juin 2010.
Elle a ouvert un plan épargne logement le 1er juillet 2011 et un livret d’épargne populaire le 26 février 2016.
A l’occasion de la souscription de ses contrats, elle a été conseillée et informée par le courtier ARCA PATRIMOINE avec qui elle a pu échanger sur le produit PRIMADUO, et a reçu, à titre précontractuel, un dossier de souscription comportant un bulletin de souscription et des 'Conditions Générales valant Note d’Information’ pour chacun des deux contrats.
Pour autant ces éléments n’en font pas à eux seuls un investisseur averti, d’autant plus qu’elle soutient être profane.
Le fait que Mme [R] a été assistée d’un conseiller au moment de la souscription des contrats litigieux ne saurait davantage lui conférer à lui seul la qualité d’investisseur averti, d’autant que l’obligation d’informations pré-contractuelles prévue à l’article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l’assureur et non sur le courtier.
Si le détournement de la faculté de renonciation ne peut exclusivement se déduire du temps qui s’est écoulé (5 et 6 ans) depuis la souscription desdits contrats, cet élément peut être retenu dans le cadre d’une analyse globale de la situation de l’assuré au même titre que d’autres éléments. En effet, l’ancienneté du contrat d’assurance-vie peut tendre à démontrer la parfaite compréhension du preneur sur les enjeux et risques du produit parce que pendant ce délai, de nombreux éléments permettaient de se rendre compte des griefs allégués.
S’agissant ainsi de la finalité de l’exercice du droit de renonciation :
— en septembre 2009, en souscrivant son premier contrat, elle a complété son bulletin de souscription, et rempli le questionnaire d’analyse de son profil, contenu dans la fiche patrimoniale, en indiquant vouloir se 'constituer un capital en partant de zéro’ ;
— en juin 2010, en souscrivant son second contrat, elle a complété son bulletin de souscription, et rempli le questionnaire d’analyse de son profil, contenu dans la fiche patrimoniale, en mentionnant vouloir épargner pour son enfant, qui est d’ailleurs désigné tiers bénéficiaire du capital en cas de décès dans le bulletin de souscription ;
— ses réponses au questionnaire d’aide à la détermination de son profil d’investisseur, l’ont conduite à choisir dans le bulletin de souscription, le support financier 'PREMIUM DYNAMIQUE’ décrit comme suit : 'effet cliquet et sécurisation du capital investi’ pour le premier contrat, 'effet cliquet et sécurisation du capital investi selon les modalités décrites dans les conditions générales’ pour le second contrat, tandis que les fiches d’informations et conseils annexées aux fiches patrimoniales, indiquaient que le contrat proposé identifié était un 'PRIMADUO auprès d’ATLANTICLUX à versement périodique', et que l’adéquation de la solution proposée avec les objectifs et attentes du client était la 'mise en place d’un PRIMADUO pour capitalisation’ dans le premier contrat tandis que le second proposé identifié était un 'PRIMADUO de la cie ATLANTICLUX avec versements périodiques(…)', et que l’adéquation de la solution proposée avec les objectifs et attentes du client était 'contrat PRIMADUO (illisible)' pour le second contrat;
— l’assureur succombe à rapporter la preuve que Mme [R] aurait fait le choix d’opter pour le placement 'Dynamique’ en inadéquation du profil résultant des réponses apportées dans le cadre du questionnaire figurant à cette fin dans le bulletin de souscription du second contrat (juin 2010), dès lors que, comme le lui objecte Mme [R], le volet de ce questionnaire, dont il était en possession (portant en marge de droite la mention : 'Original pour ATLANTICLUX SA'), diffère de celui conservé par le souscripteur (portant en marge de droite la mention : 'Copie pour le client'), resté attaché au dossier de souscription ; or, les réponses au questionnaire n’apparaissent que sur l’original du bulletin de souscription récupéré par la personne qui a vendu le produit à Mme [R], tandis que la copie de ce même bulletin restée en possession de cette dernière, produit en original devant la cour, étant vierge, ce qui montre que les réponses au questionnaire, consistant seulement à entourer des chiffres et des lettres, ont été ajoutées a posteriori par le vendeur, de sorte que l’assureur ne démontre pas qu’il s’agit là des réponses apportées par Mme [R].
— l’assureur succombe également à rapporter la preuve que Mme [R] a formulé des réponses ayant conduit à la détermination d’un profil 'Premium Dynamique’ dès lors que le questionnaire figurant à cette fin dans le bulletin de souscription du premier contrat, faisant état d’une priorité donnée en matière de placement à la 'plus-value’ et d’un choix de 'risque élevé-rendement élevé’ en terme de 'risque/performance semblant convenir à sa philosophie en terme d’investissement'.
Ce profil ainsi souscrit, qui est le plus risqué, est décrit précisément dans les conditions générales comme suit au § 46 :
'PREMIUM DYNAMIQUE
Objectif d’investissement
Le fonds interne PREMIUM DYNAMIQUE a pour objectif la recherche d’une croissance de capital supérieure aux marchés.
Ce fonds interne investit ses actifs exclusivement dans des fonds Actions. Ces fonds peuvent investir dans des marchés d’actions parmi les plus importants au monde, sachant que certains de ces marchés peuvent bénéficier d’une pondération plus importante que d’autres. Ce fonds interne peut également détenir des liquidités.
(…)
Classification
Diversifié
Attribution des avoirs
L’assureur a choisi la répartition suivante pour les investissements :
Fonds Actions : jusqu’à 100%
Profil de risque
Il est recommandé au souscripteur de lire attentivement les avertissements en clause 51 ci-après avant de souscrire au contrat.
Ce fonds interne convient aux souscripteurs préférant une stratégie d’investissement qui combine un risque élevé avec un rendement modéré à spéculatif.
Rendement garanti ou non-garanti
Ce fonds interne n’offre pas de rendement annuel garanti. Le risque d’investissement est supporté par le Souscripteur (')'.
Plus loin, le §51 auquel il est fait référence, indique expressément :
'Avertissement de risques
Fonds Actions
L’investissement dans des fonds Actions peut engendrer un rendement plus élevé que l’investissement dans des fonds de valeurs mobilières de dettes à court ou à long terme. Néanmoins, les risques inhérents aux investissements dans les fonds Actions sont plus élevés, étant donné que la performance des actions dépend de facteurs difficilement prévisibles.
Le risque essentiel associé à tout portefeuille d’actions réside dans le fait que la valeur des investissements détenus dans ce portefeuille peut diminuer. La valeur des actions peut fluctuer en fonction des activités des sociétés ou de l’évolution globale du marché et/ou des conditions économiques. Historiquement, les actions ont produit des rendements à long terme plus élevés et ont comporté de plus grands risques à court terme que tout autre instrument d’investissement choisi. (')
Considérations générales
La valeur d’un fonds interne est variable et fluctue en fonction de la performance des actifs sous-jacents du fonds interne. Le risque d’investissement est supporté par le souscripteur. Les taux de rendement effectifs sont influencés par l’évolution des marchés dans lesquels les fonds investissent et, en cas d’investissement hors de la zone EURO, par les fluctuations des taux de change. Dans la pratique, le taux de rendement est en constante fluctuation et il est impossible de prédire son évolution. Ces changements dans l’évolution du taux de rendement effectif déterminent à tout moment la valeur du fonds et, par conséquent, la valeur de rachat et la valeur du contrat.'
Mme [R] a par ailleurs reçu, approuvé, signé et retourné à l’assureur ses conditions particulières reprenant l’ensemble des informations contractuelles. Ce document contractuel récapitule une nouvelle fois les caractéristiques principales des contrats d’assurance souscrits, rappelle les supports financiers sur lesquels les primes ont été investies, et remet un nouveau tableau relatif aux valeurs de rachat du contrat actualisé et personnalisé au regard de la prime investie.
L’assuré a pris le temps de la réflexion, dès lors qu’entre le moment où il a signé chacun de ses bulletin de souscription et le moment où il a retourné ses conditions particulières, il s’est écoulé près de deux mois pour le premier contrat et plus de trois mois pour le second.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, la preuve n’est pas rapportée qu’à cette occasion, il lui aurait notamment été rappelé 'de vérifier (') que les données contenues dans ces dernières sont bien exactes, notamment en ce qui concerne le choix de la stratégie d’investissement et des bénéficiaires', cette mention n’apparaissant nulle part dans les conditions particulières communiquées.
Il résulte de ces éléments, que les manquements substantiels de l’assureur au formalisme imposé par le code des assurances n’ont pas permis à Mme [R] d’appréhender les éléments essentiels des contrats d’assurance-vie souscrits et notamment les risques qu’ils engendraient, et que l’abus de droit de renonciation prorogée qui lui est imputé, alors qu’elle est un souscripteur profane, n’est pas démontré, nonobstant l’envoi après la souscription de chacun des contrats, des conditions particulières personnalisées, des lettres d’information annuelles et de l’ avenant de mise en réduction du contrat, et le fait qu’elle ait pu exécuter son contrat durant toute la période où la valeur de rachat était égale à la valeur du contrat, éléments qui sont sans incidence sur l’information précontractuelle due par l’assureur, et ne caractérisent au cas d’espèce aucune mauvaise foi ou abus de droit.
Il s’en déduit que le jugement sera confirmé, par des motifs en partie substitués, en ce qu’il a exactement condamné en application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances et en raison de la date de l’avis de réception de la lettre de renonciation envoyée en recommandé portant (30 mai 2016), la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. à restituer à Mme [R] les sommes de 8 700 euros et 3 000 euros au titre de ses contrats PRIMADUO, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 30 juin 2016 au 30 août 2016, puis avec intérêts au double du taux légal à compter du 31 août 2016, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société FWU sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 000 euros, en sus de la somme allouée à ce tire par le tribunal.
La société FWU sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme par des motifs en partie substitués, le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démocratie ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Secrétaire ·
- Statut
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais irrépétibles ·
- Montant ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Ambassade ·
- Allemagne ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Photo ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Numérisation ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Titre
- Gestion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Clause d'indexation ·
- Avenant
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Hêtre ·
- Branche ·
- Limites ·
- Demande reconventionnelle ·
- Huissier ·
- Élagage ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Appel ·
- Question
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Test ·
- Recours ·
- Refus ·
- Transfert ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Juge
- In solidum ·
- Assureur ·
- Céramique ·
- Orange ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Thérapeutique
- Change ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Emprunt obligataire ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Augmentation de capital ·
- Exigibilité
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Délégation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retenue de garantie ·
- Agrément
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.