Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 16 mai 2017, n° 13/06929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 février 2013, N° 09/05108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 13/06929
Y Z
C/
A B
XXX
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05108.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur A B
XXX XXX – XXX
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Y MARIA, avocat au barreau de GRASSE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié Villa la Bagatelle – XXX – XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Y MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Y Z, bénéficiaire des promesses de cession des parcelles A 238 (cadastrée pour 1396 m² mais mesurée pour 1430 m²) et AD 388 (pour 85 m²) sises à Mandelieu, a obtenu successivement deux permis de construire sur ce terrain, le premier le 10 novembre 2008 qui a été contesté par son voisin, M. A B, le second le 24 juin 2009 qui a été contesté par la SCI Bellevue Capitou (animée par M. A B). Estimant que ces recours ont été exercés de manière abusive et lui ont occasionné un préjudice, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. A B et la SCI Bellevue Capitou pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé, ainsi que 71.139,40 euros en réparation de ses préjudices matériels, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demandait à titre subsidiaire la condamnation de la SCI Bellevue Capitou , en vertu de la clause particulière prévue dans son acte d’acquisition du 7 février 2003, à apporter 'via une servitude non aedificandi sur une surface d’environ 105 m² à prendre sur sa propriété en vue d’apporter la densité constructible à la parcelle section XXX puisque cette dernièrne soutient que se présente une insuffisance de surface pour obtenir un permis de construire', et ce sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Sur la procédure :
— constaté que M. A B et la SCI Bellevue Capitou ne démontrent pas que M. Y Z n’a pas la qualité à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
— déclaré recevables les demandes formulées par M. Y Z à l’encontre de M. A B et de la SCI Bellevue Capitou,
— constaté que la qualité à agir de M. Y Z à l’encontre de la SCI Bellevue Capitou surle fondement de l’article 1134 du code civil n’est pas établie, dès lors que M. Y Z ne peut établir aucun lien contractuel entre lui-même et la SCI Bellevue Capitou en sa qualité d’ayant-droit de son auteur sur la parcelle section XXX,
Sur le fond :
— dit qu’à supposer que M. Y Z rapporte la preuve que la SCI Bellevue Capitou et M. A B ont eu à son égard un comportement fautif en formant devant la juridiction administrative des recours qu’il qualifie d’abusifs, ce qui n’est pas établi à ce jour, le préjudice allégué par le requérant n’est ni certain ni réel ni actuel dans la mesure où les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Nice le 12 juin 2012 ont fait l’objet d’appels qui demeurent pendants, à ce jour, devant la cour administrative d’appel de Marseille,
— en conséquence, débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y Z à payer à la SCI Bellevue Capitou et à M. A B, à chacun, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 avril 2013.
Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2014, la cour a sursis à statuer sur les demandes de M. Y Z dans l’attente de décisions irrévocables dans les instances administratives actuellement pendantes. La cour administrative d’appel de Marseille a rendu son arrêt le 6 octobre 2014, rejetant la requête en annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2012 ayant rejeté la demande en annulation de l’arrêté de permis de construire du 10 novembre 2008 et de la décision du maire du 7 janvier 2009 rejetant la demande de retrait. Le Conseil d’Etat a, par arrêt en date du 5 octobre 2016, rejeté le pourvoi formé par M. A B et la SCI Bellevue Capitou.
M. Y Z, suivant conclusions signifiées le 21 mars 2017, demande à la cour de :
au visa des articles 1382 et 1383 à l’égard de M. A B et de la SCI Bellevue Capitou et 1134 à l’égard de la SCI Bellevue Capitou,
— dire l’appelant recevable et bien fondé en son recours,
— dire que les recours engagés par M. A B et la SCI Bellevue Capitou constituent des recours abusifs et sont constitutifs de fautes fondées sur l’article 1382 du code civil ,
— en conséquence, condamner M. A B et la SCI Bellevue Capitou in solidum à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 130.139,40 euros en réparation des préjudices matériels éprouvés,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI Bellevue Capitou et M. A B in solidum à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il invoque les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil pour obtenir réparation du préjudice né du caractère abusif des recours exercés par les intimés et ajoute que la Cour de cassation admet que les dispositions de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme qui autorisent le bénéficiaire d’un permis de construire à solliciter des dommages et intérêts devant le juge administratif saisi d’un recours abusif ne prive pas le juge judiciaire de sa compétence de droit commun pour indemniser le préjudice subi du fait de ce recours.
Il soutient que M. A B et la SCI Bellevue Capitou étaient de mauvaise foi en contestant la superficie nécessaire pour construire (1.500 m²) en se fondant sur la surface cadastrale, alors que ce sont les mesurages réels de géomètre-expert qui font foi et qu’ils font tous état d’une superficie de 1510 m² ; que le lotissement Esterel Beausoleil Extension n’a plus d’existence légale, ce qui ressort d’une note de renseignements du 22 novembre 2001 établie à la demande même de la SCI Bellevue Capitou ; que l’article UG 4-2 du PLU autorise, dans ce secteur, l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel ; qu’aux termes de son acte d’acquisition, la SCI Bellevue Capitou avait pris l’engagement de faire en sorte que la parcelle AD 238 voisine de la sienne soit constructible ; que la faute commise est dès lors d’autant plus grave.
Il ajoute que M. A B et la SCI Bellevue Capitou ont commis d’autres actes de malveillance caractérisant leur mauvaise foi (arrachage des panneaux d’affichage des permis de construire et installation d’une clôture empiétant sur son son terrain).
Son préjudice tient au fait que son projet de construction d’une villa pour y faire vivre sa compagne a été suspendu et que celle-ci est décédée ; en outre, il doit être indemnisé de l’indemnité d’immobilisation qu’il a dû verser à son vendeur, M. X, entre 2009 et 2016 à hauteur de 113.000 euros, du coût de l’achat inutile de la parcelle AD 388 pour 14.000 euros et des frais de géomètre inutiles pour 3.139,40 euros. Il répond sur la 'pseudo-irrecevabilité’ , que son droit à agir est évident dès lors qu’il était le bénéficiaire des permis de construire et des promesses de vente qui sont parfaites sous réserve de l’obtention définitive du permis de construire ; que le fait qu’il a souhaité modifier son projet de construction en déposant une nouvelle demande de permis de construire est sans incidence sur son intérêt à agir puisqu’un nouveau permis lui a été accordé qui a été également contesté par les intimés.
M. A B et la SCI Bellevue Capitou, en l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 23 mars 2017, demandent à la cour de :
au visa des articles 1315, 1351 ancien, 1355 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1382 du code civil,
— dire M. Y Z irrecevable et infondé en ses prétentions en cause d’appel,
— en conséquence, l’en débouter en tous points,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse,
— condamner M. Y Z à payer à M. A B et à la SCI Bellevue Capitou la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils développent leur argumentation autour des points suivants :
• les demandes de M. Y Z sont irrecevables car, après avoir saisi les juridictions de l’ordre judiciaire de ses demandes indemnitaires, il a formé les mêmes demandes devant la cour administrative d’appel de Marseille, en application de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme, et il en a été débouté, la cour retenant qu’il n’était pas démontré que M. A B et la SCI Bellevue Capitou auraient formé leur recours dans des conditions excdéant la défense de leurs intérêts légitimes ; cette décision a autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 1351 du code civil ; • au demeurant, ses demandes sont infondées dès lors qu’il lui appartient de caractériser la volonté de nuire qui aurait animé les intimés et de démontrer l’existence du préjudice dont il demande réparation, notamment s’agissant de l’indemnité d’immobilisation qu’il ne justifie pas avoir réglée ; • la demande subsidiaire tendant à la cession d’une superficie de 105 m² devrait être rejetée si elle était à nouveau présentée, cette demande n’ayant plus d’intérêt en l’état du rejet des recours contre les permis de construire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant que M. A B et la SCI Bellevue Capitou ont formé recours, le premier le 3 mars 2009 contre le permis de construire obtenu par M. Y Z le 10 novembre 2008, la seconde le 18 novembre 2009 contre le permis de construire obtenu par celui-ci le 24 juin 2009, autorisant la construction d’une villa sur les parcelles AD n°237 et 198 ; qu’ils invoquaient pour l’essentiel des moyens d’annulation tenant à la superficie insuffisante du terrain au regard des mentions cadastrales, à l’inopposabilité aux colotis du rattachement de la parcelle 198 à défaut pour le lotissement de s’être prononcé et au-non respect des dispositions de l’article UG 14 du plan local d’urbanisme dans la mesure où aucun réseau d’évacuation des eaux usées n’a été prévu et de l’article UG 13-3 relatif au maintien de 60% des plantations existantes ; Que les deux recours en annulation ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Nice en date du 7 juin 2012, le tribunal retenant que les règles du lotissement sont devenues caduques, que M. Y Z a bien acquis la parcelle AD 198 et que la contenance apparente totale des deux parcelles AD 237 et 198 est de 1515 m², enfin qu’un système d’assainissement individuel a été prévu, conformément à l’article UG 4 du PLU, et que 60% des espaces verts seront conservés ;
Que M. A B et la SCI Bellevue Capitou ont interjeté appel de ces deux jugements et que la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 6 octobre 2014, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la première requête en annulation et rejeté la seconde requête en retenant que la superficie du terrain en cause est supérieure à 1500 m², que le projet fait état du raccordement de la villa à un système d’assainissement en conformité avec l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et avec les directives de la société fermière du réseau et qu’il n’est pas rapporté que le projet méconnaîtrait l’obligation de respecter 60% d’espaces verts ; que la cour, saisie par M. Y Z d’une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme, a considéré que les recours n’étaient pas abusifs et a rejeté la demande, n’allouant à M. Y Z qu’une somme de 2.000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que M. A B et la SCI Bellevue Capitou ont formé recours devant le Conseil d’Etat qui, par arrêt du 5 octobre 2016, n’a pas admis le recours ;
Attendu que M. Y Z réclame, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce, la condamnation de M. A B et de la SCI Bellevue Capitou à l’indemniser du préjudice subi du fait de leurs recours contre son permis de construire qu’il estime abusifs ;
Attendu que c’est à juste titre que M. A B et la SCI Bellevue Capitou soutiennent que les demandes de M. Y Z en indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif de leurs recours devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d’appel sont irrecevables ;
Qu’en effet, il convient de constater que M. Y Z, par un mémoire distinct dont copie est produite aux débats par les intimés, a saisi la cour administrative d’appel d’une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme qui prévoit : 'Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.' ;
Que la demande indemnitaire présentée par M. Y Z devant la cour administrative d’appel est formulée dans les mêmes termes qu’elle l’est aujourd’hui devant la cour d’appel, le demandeur invoquant la gravité de la faute des requérants dans l’exercice de leurs recours et estimant son préjudice à 100.000 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de l’indemnité d’immobilisation et des frais de géomètre au titre du préjudice financier ;
Que cette demande a été rejetée par la cour administrative d’appel qui, dans son arrêt du 6 octobre 2014 a retenu, au visa de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme : 'Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B et la SCI Bellevue Capitou ont formé leurs recours dans des conditions qui auraient excédé la défense de leurs intérêts légitimes ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. Y Z doivent, dès lors, être rejetées’ ; Que c’est en vain que M. Y Z prétend qu’il conserverait, malgré ce, la faculté de présenter sa demande indemnitaire devant les juridictions judiciaires ; que, certes, le juge judiciaire conserve, nonobstant l’introduction de ce nouvel article L 600-7 du code de l’urbanisme, le pouvoir de statuer sur les demandes de dommages et intérêts présentées par le bénéficiaire d’un permis de construire contre l’auteur d’un recours qu’il juge estime abusif, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, mais à la condition que la demande n’ait pas été déjà présentée et jugée par le juge administratif ;
Que force est de constater en l’espèce que la demande indemnitaire présentée devant la cour est identique à celle présentée devant la cour administrative d’appel et que les intimés sont bien fondés à opposer l’autorité de la chose jugée de cet arrêt, en application de l’article 1351 du code civil, en raison de l’identité de parties, de cause et d’objet ;
Attendu que le recours de M. A B et de la SCI Bellevue Capitou devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis, mais que rien n’établit qu’il aurait été dicté par une intention malveillante de ses auteurs ; que toute demande indemnitaire au titre de ce recours sera rejetée ; qu’au demeurant, il est avéré, par la production d’un constat en date du 29 janvier 2016, que M. Y Z a entrepris les travaux de construction sur son terrain sans attendre la décision du Conseil d’Etat ;
Attendu enfin que M. Y Z se prévaut d’autres actes de malveillance de ses voisins qui démontreraient leur mauvaise foi et justifieraient leur condamnation ; qu’il fait état de la dégradation des panneaux d’affichage des permis de construire et de l’installation d’une clôture empiétant sur son terrain ; mais qu’il doit être observé, concernant les premiers faits, que le PV de dégradations du 7 octobre 2014 ne permet pas d’identifier les auteurs de l’arrachage des panneaux de permis de construire, et concernant les seconds, que le PV de constat d’huissier du 14 mars 2016 n’établit pas de manière suffisante que l’implantation de la clôture excéderait les limites séparatives des fonds ; que toute demande indemnitaire de ce chef sera rejetée ;
Attendu que la demande subsidiaire présentée par M. Y Z devant le tribunal au visa de l’article 1134 du code civil n’a plus d’objet dès lors que les recours contre son permis de construire ont été rejetés en considération de la superficie effective suffisante de son terrain ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Constate que la demande subsidiaire de M. Y Z à l’encontre de la SCI Bellevue Capitou sur le fondement de l’article 1134 du code civil, déclarée irrecevable par le tribunal, est aujourd’hui sans objet ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de M. Y Z fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil recevables ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. Y Z en réparation du préjudice résultant des recours exercés par M. A B et la SCI Bellevue Capitou devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour administrative d’appel de Nice ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
Déboute M. Y Z de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant du recours formé par M. A B et la SCI Bellevue Capitou devant le Conseil d’Etat et au titre d’actes de malveillance ;
Déboute en conséquence M. Y Z de toutes ses demandes ;
Condamne M. Y Z à payer à M. A B et la SCI Bellevue Capitou ensemble une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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