Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 févr. 2022, n° 19/11283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 octobre 2019, N° 18/00986 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 FÉVRIER 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11283 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6E6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 18/00986
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme A X a été engagée par la société Alixio Mobilité selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité en date du 20 avril 2018 afin d’exercer les fonctions de Consultant mobilité pour la période du 23 avril 2018 au 28 février 2019, statut ETAM, coefficient 450, position 3.2 avec un salaire mensuel brut de 2.400 €.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme X devait réaliser le reclassement et l’accompagnement à la mobilité professionnelle de salariés en recherche d’emploi, des bilans de compétences et des actions de recrutement et d’évaluation.
Afin d’exercer ses fonctions, Mme X devait intervenir au sein des entreprises bénéficiant de l’accompagnement spécialisé de la société Alixio Mobilité, et notamment au sein du site de Carrefour Evry.
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’étude technique et des cabinets d’ingénieurs conseil (SYNTEC).
L’article 1er du contrat de travail de Mme X comportait une période d’essai d’une durée d’un mois, non renouvelable.
Mme X a effectué sa période d’essai, à compter du 23 avril 2018.
Toutefois, Mme X n’a pas travaillé le 21 mai 2018.
Par courrier en date du 23 mai 2018, la société Alixio Mobilité a notifié à Mme X la rupture de sa période d’essai.
Par un courriel adressé le jour même à son employeur, Mme X a indiqué que la journée du 21 mai étant non travaillée, elle considérait que le terme de la période d’essai prévue à son contrat de travail était le 22 mai 2019, et que la rupture de sa période d’essai était intervenue après le terme.
Le 20 novembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de faire constater que la période d’essai prévue à son contrat de travail s’achevait au 22 mai 2018 et obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme X était intervenue après la fin de la période d’essai et constituait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur,
- dit que le salaire moyen de Mme X s’établissait à 2.400 € brut mensuel,
- condamné la société Alixio Mobilité à verser à Mme X les montants suivants :
- 23.857,37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,
- l’a déboutée de sa demande de prime de cooptation,
- condamné la société Alixio Mobilité aux dépens.
La société Alixio Mobilité a interjeté appel le 13 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Alixio Mobilité demande de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
- jugé que la rupture du contrat à durée déterminée de Mme X était intervenue après la fin de la période d’essai et constituait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur ;
- condamné la société Alixio Mobilité à verser à Mme X, avec intérêts légaux :
- 23.857,37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Dire et Juger que la rupture de la période d’essai de Mme X est intervenue dans des conditions régulières,
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme X à verser 4.000 € à la société Alixio Mobilité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme X aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
Recevoir Mme X en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Débouter la société Alixio Mobilité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a reconnu que le contrat de travail de Mme X a été rompu en dehors de la période d’essai,
Et l’infirmer seulement en ce qu’il a débouté de Mme X de sa demande au titre de la prime de cooptation,
En conséquence,
Condamner la société Alixio, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 23.857,37 € au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- 100,00 € au titre de la prime de cooptation,
- 2.000,00 € à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la somme de 2000 € allouée en première instance,
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout,
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
Condamner la société Alixio, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la durée de la période d’essai :
Selon l’article L. 1242-10 du code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ».
La période d’essai ayant pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans le travail qui lui est confié, notamment au regard de son expérience, et doit permettre, parallèlement, au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, en cas d’interruption du travail ou d’absence du salarié, l’essai est prolongé afin que sa durée réelle coïncide avec la durée initialement prévue.
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire.
Aucun décompte en heures ne peut donc intervenir, quand bien même des heures supplémentaires seraient effectuées par le salarié concerné. C’est donc vainement que Mme X soutient avoir récupéré le 21 mai des heures supplémentaires précédemment réalisées.
La journée du 21 mai est une journée de solidarité qui est soit travaillée mais non rémunérée soit non travaillée et décomptée comme journée de congé.
En l’espèce, Mme X n’a pas travaillé le 21 mai 2019. Il en résulte que la période d’essai d’un mois prévue par le contrat de travail devant expirer le 22 mai à minuit, a été prolongée d’une journée.
Dès lors, la rupture de la période d’essai notifiée à Mme X le 23 mai 2019 est valable. Mme X ne démontre pas plus avoir travaillé pour le compte de la société Alixio Mobilité le 24 mai 2019, la salariée admettant dans le courriel adressé le 24 mai à son employeur que lorsque le matin elle s’était présentée sur son lieu de travail son employeur lui avait retiré accès à tout service de sorte qu’elle n’était plus sous lien de subordination.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé que la rupture de la période d’essai constituait une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée et en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à Mme X.
Sur la prime de cooptation :
La note interne à la société en date du 1er janvier 2016 stipule : 'nous encourageons ainsi l’ensemble des collaborateurs à nous faire parvenir des candidats sur recommandation. A la validation de la période d’essai, le coopteur percevra une prime de :
- 200 euros bruts
critère 1 : il est impératif que la personne soit connue et recommandée (transmettre un simple CV ne suffit pas)
critère 2 : la prime ne sera versée qu’après validation de la période d’essai de la personne embauchée pour un contrat de travail à durée indéterminée
- 100 euros bruts :
critère 1 :il est impératif que la personne soit connue et recommandée (transmettre un simple CV ne suffit pas)
critère 2 : la prime ne sera versée qu’après validation de la période d’essai de la personne embauchée pour un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois.'
Si Mme X établit avoir transmis les coordonnées de Mme Y au cours de son propre entretien de recrutement, elle ne démontre pas que Mme Y ait été engagée à tout le moins dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois.
La société justifie par ailleurs avoir versé à Mme X, par virement du 17 juillet 2019, la somme de 200 euros bruts au titre de la prime de cooptation de Mme Z.
La demande de rappel de prime est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ayant condamné la société Alixio Mobilité aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé.
Mme X est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de mettre les frais exposés par la société Alixio Mobilité à la charge de Mme X. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X était intervenue après la fin de la période d’essai et constituait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur et en ce qu’il a condamné la société Alixio Mobilité à verser à Mme X les sommes de 23.857,37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,
LE CONFIRME en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau,
DIT que la rupture de la période d’essai est valable;
REJETTE la demande d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
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