Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 14 septembre 2022, n° 19/13735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 sept. 2022, n° 19/13735
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/13735
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 juin 2019, N° 18/01840
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 178

Rôle N° RG 19/13735 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZZH

[V] [D] épouse [A]

C/

[J] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01840.

APPELANTE

Madame [V] [U] [N] [D] épouse [A]

née le 28 Avril 1950 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [D],

demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [K] [S] et M. [H] [D] se sont mariés à [Localité 4] (19) le 14 avril 1941 sous la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur à défaut de contrat de mariage.

De cette union sont nés deux enfants, M. [J] [D] et Mme [V] [D].

M. [H] [D] est décédé le 15 avril 1987. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [K] [S] épouse [D], et leurs deux enfants M. [J] [D] et Mme [V] [D].

Mme [K] [S] veuve [D] est décédée le 28 mars 2014.

Par acte extrajudiciaire du 06 avril 2018, Mme [V] [D] épouse [A] a fait assigner M. [J] [D] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour voir notamment ordonner le partage de la succession de Mme [K] [S] veuve [D].

Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [K] [S] veuve [D] décédée le 28 mars 2014 à [Localité 5],

— Désigné Maître [J] Dadoit, notaire à Vitrolles, 1 rue François du Perier Dumouriez afin de procéder aux opérations de partage,

— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes netre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,

— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser au notaire,

— Dit qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,

— Dit qu’en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

— Commis le premier vice-président de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en qualité de juge-commissaire afin de surveiller lesdites opérations,

— Dit que [V] [D] devra rapporter la somme de 30.500 euros à la succession,

— Dit que [J] [D] et [V] [D] devront rapporter en valeur ou en nature les biens meubles en leur possession issus de l’indivision successorale et notamment le véhicule ROSALIE CITROEN cédé pour un prix de 1.000 euros, le manteau Astrak Swakara, un sac marque Emy, une paire de chaussures,

— Débouté [V] [D] de sa demande d’expertise de l’actif immobilier et du véhicule,

— Débouté [J] [D] et [V] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ce jugement a été signifié le 19 août 2019.

Mme [V] [D] épouse [A] en a interjeté appel par déclaration reçue le 23 août 2019.

Dans ses premières conclusions déposées le 19 novembre 2019, Mme [V] [D] épouse [A] demandait à la cour de :

Vu les dispositions des articles 840, 921, 922, 924 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 1360 et 1362 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019,

RECEVOIR Madame [V] [D] épouse [A] en son appel et LE DIRE ET JUGER bien fondé

DECLARER l’appel recevable et au fond bienfondé,

ACCUEILLIR l’appelante en ses demandes et y faire droit

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 en ce qu’il a :

Débouté Madame [V] [D] épouse [A] de sa demande d’expertise de l’actif immobilier et du véhicule,

Dit que Madame [V] [D] épouse [A] devait rapporter à la succession la somme de 30 500 Euros au titre d’un don manuel,

Débouté Madame [V] [D] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles & dépens,

DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 ne s’est pas prononcé sur le rapport à succession par Monsieur Jean- François [D] de la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille,

ET STATUANT A NOUVEAU :

Avant-dire droit,

ORDONNER une expertise patrimoniale des biens de la succession de Madame [S] veuve [D],

DESIGNER à cette fin tel Notaire du lieu de situation des immeubles, à l’exception de Maître KARST-LEDY, avec pour mission notamment, au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur:

— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,

— Se faire communiquer tout document utile,

— Dresser un bordereau des documents communiqués,

— Dresser un inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que des comptes bancaires ayant appartenus à Madame [S] veuve [D].

— Déterminer la valeur des meubles et immeubles de la succession de Madame [S] veuve [D].

— Déterminer le montant des sommes perçues par M et Mme [D] et eurs enfants au titre des versements par chèque entre 2004 et 2010

— Déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire,

— Calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [J] [D],

— Dresser un état liquidatif de la succession,

— Etablir une proposition de partage entre les héritiers.

— Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,

— Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer la religion de la Cour lui permettant, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,

EN TOUTES HYPOTHESES,

CONDAMNER Monsieur [J] [D] à verser à Madame [V] [D] épouse [A] la somme de :

5 000 Euros au titre des dommages et intérêts pour la résistance abusive,

5 000 Euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral,

3.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distraits en application des dispositions de l’article 699 CPC,

3.500,00 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que l’acte de don manuel du 05.06.2007 est un faux,

Par conséquent,

DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu pour Madame [V] [D] épouse [A] d’avoir à rapporter à la succession la somme de 30 500 Euros en ce qu’elle n’a été bénéficiaire d’aucun don manuel,

DEBOUTER Monsieur [J] [D] de toute demande contraire sur ce point,

DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [D] devra rapporter à la succession la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille,

DONNER ACTE à la requérante de ce qu’elle se réserve par ailleurs d’ores et déjà le droit de demander par la suite, une fois les opérations d’expertise réalisées, des dommages et intérêts complémentaires si la résistance abusive de Monsieur Jean- François [D] devait persister ou si des agissements de recel et divertissement successoraux devaient être avérés.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 en ce qu’il a :

Ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [S] veuve [D],

Dit que le manteau Astrakan Swakara, le sac de marque EMY et les chaussures devaient être rapportés à la succession,

Dit que le véhicule de marque CITROEN de type ROSALI devait être rapporté à la succession mais pas à la valeur du prix de cession,

DEBOUTER Monsieur [J] [D] de toutes demandes contraires aux présentes

Dans ses premières conclusions notifiées le 17 février 2020, M. [J] [D] sollicitait de la cour de :

Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par madame [A] et le rejeter,

Déclarer en revanche bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [J] [D] et y faire droit ;

Par conséquent,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE le 27 juin 2019 en ce qu’il a :

— Débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame [A] a bénéficié de donations à hauteur de 6.693,94 Francs, soit 1.015,91 €uros, prélevés sur la pension vieillesse de Madame [S] veuve [D] entre 1996 et 1999 qui devront être rapportées à la succession de Madame [S] veuve [D],

— Débouté [J] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Dire et juger que Madame [A] a bénéficié de donation à hauteur de 2.970 €uros et 6.176,95 €uros par formules de chèques du 7 février 2003 ;

Dire que ces donations effectuées au profit de Madame [A], sous réserve d’éventuelles autres donations qui seraient révélées par la suite, devront être rapportées à la succession de Madame [S] veuve [D] ;

Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [D] à la somme de 5.000 €uros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 €uros au titre des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;

Condamner Madame [A] à la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,

Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions transmises le 02 décembre 2021, Mme [V] [D] épouse [A] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 840, 921, 922, 924 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 1360 et 1362 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019,

RECEVOIR MADAME [V] [D] EPOUSE [A] EN SON APPEL ET LE DIRE ET JUGER BIEN FONDE

DECLARER L’APPEL RECEVABLE ET AU FOND BIENFONDE,

ACCUEILLIR L’APPELANTE EN SES DEMANDES ET Y FAIRE DROIT

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 en ce qu’il a :

Débouté Madame [V] [D] épouse [A] de sa demande d’expertise de l’actif immobilier et du véhicule,

Dit que Madame [V] [D] épouse [A] devait rapporter à la succession la somme de 30 500 Euros au titre d’un don manuel,

Débouté Madame [V] [D] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles & dépens,

DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 ne s’est pas prononcé sur le rapport à succession par Monsieur [J] [D] de la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille,

ET STATUANT A NOUVEAU :

AVANT-DIRE DROIT,

ORDONNER une expertise patrimoniale des biens de la succession de Madame [S] veuve [D],

DESIGNER à cette fin tel Notaire du lieu de situation des immeubles, à l’exception de Maître KARST-LEDY, avec pour mission notamment, au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur :

Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,

Se faire communiquer tout document utile,

Dresser un bordereau des documents communiqués,

Dresser un inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que des comptes bancaires ayant appartenus à Madame [S] veuve [D].

Déterminer la valeur des meubles et immeubles de la succession de Madame [S] veuve [D].

Déterminer le montant des sommes perçues par M et Mme [D] et leurs enfants au titre des versements par chèque entre 2004 et 2010

Déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire,

Calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [J] [D],

Dresser un état liquidatif de la succession,Dresser un état liquidatif de la succession,

Etablir une proposition de partage entre les héritiers.

Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,

Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer la religion de la Cour lui permettant, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,

EN TOUTES HYPOTHESES,

CONDAMNER Monsieur [J] [D] à verser à Madame [V] [D] épouse [A] la somme de :

o 5 000 Euros au titre des dommages et intérêts pour la résistance abusive,

o 5 000 Euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral

o 3.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distraits en application des dispositions de l’article 699 CPC

o 4 000,00 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

DIRE ET JUGER que l’acte de don manuel du 05.06.2007 est un faux,

Par conséquent,

DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu pour Madame [V] [D] épouse [A] d’avoir à rapporter à la succession la somme de 30 500 Euros en ce qu’elle n’a été bénéficiaire d’aucun don manuel,

DEBOUTER Monsieur [J] [D] de toute demande contraire sur ce point,

DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [D] devra rapporter à la succession la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille,

DIRE ET JUGER que Madame [V] [D] épouse [A] ne devra pas rapporter à la succession le manteau Astrakan Swakara, le sac de marque EMY et les chaussures puisqu’il s’agit d’un don avec dispense de rapport.

DEBOUTER Monsieur [J] [D] de son argumentaire sur ce point

DONNER ACTE à Madame [V] [D] épouse [A] de ce qu’elle se réserve par ailleurs d’ores et déjà le droit de demander par la suite, une fois les opérations d’expertise réalisées, des dommages et intérêts complémentaires si la résistance abusive de Monsieur [J] [D] devait persister ou si des agissements de recel et divertissement successoraux devaient être avérés.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 en ce qu’il a :

Ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [S] veuve [D],

Dit que le véhicule de marque CITROEN de type ROSALI devait être rapporté à la succession mais pas à la valeur du prix de cession,

DEBOUTER Monsieur [J] [D] de ses demandes formées par devant la Cour au titre de son appel incident et demandant à la Cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

Dise et juge que Madame [V] [D] épouse [A] a bénéficié de donation à hauteur de 2 970 Euros et 6 176,95 Euros par formule de chèques du 7 février 2003,

LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE

Dise que ces donations effectuées au profit de Madame [V] [D] épouse [A], sous réserve d’éventuelles autres donations qui seraient révélées par la suite, devront être rapportées à la succession de Madame [S] veuve [D],

LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE

Condamne Madame [V] [D] épouse [A] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE

Condamne Madame [V] [D] épouse [A] à payer à Monsieur [D] la somme de 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral,

LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE

Condamne Madame [V] [D] épouse [A] à la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE

DEBOUTER Monsieur [J] [D] de toutes demandes contraires aux présentes

Dans ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 25 octobre 2021, M. [J] [D] sollicite de la cour de :

Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par Madame [A] et le rejeter,

Déclarer en revanche bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [J] [D] et y faire droit ;

Par conséquent,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE le 27 juin 2019 en ce qu’il a :

— Débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame [A] a bénéficié de donations à hauteur de 6.693,94 Francs, soit 1.015,91 €uros, prélevés sur la pension vieillesse de Madame [S] veuve [D] entre 1996 et 1999 qui devront être rapportées à la succession de Madame [S] veuve [D],

— Débouté [J] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Dire et juger que Madame [A] a bénéficié de donation à hauteur de 2.970 €uros et 6.176,95 €uros par formules de chèques du 7 février 2003 ;

Dire que ces donations effectuées au profit de Madame [A], sous réserve d’éventuelles autres donations qui seraient révélées par la suite, devront être rapportées à la succession de Madame [S] veuve [D] ;

Déclarer irrecevable la demande formée par Madame [A] au titre du manteau, du sac et des chaussures, faute d’avoir été formée dans les premières conclusions déposées devant la Cour, par application des dispositions de l’article 910-4 du CPC,

Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [D] à la somme de 5.000 €uros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 €uros au titre des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;

Condamner Madame [A] à la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,

Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 15 juin 2022. En raison des problèmes d’effectifs de greffiers de la Cour, l’audience du 15 juin a été supprimée et l’affaire reportée à l’audience du 22 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’appelante maintient sa demande d’expertise judiciaire pour mettre fin au conflit opposant les héritiers sur la détermination de la valeur des biens successoraux. M. [J] [D] tiendrait pour acquis une valeur de la maison d’habitation datant d’il y a quinze ans.

Elle rappelle que M. [D] n’était pas opposé à pareille mesure en première instance.

L’appelante sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris aux fins de désignation d’un expert avant-dire droit.

L’intimé rappelle que sa soeur a été déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une expertise patrimoniale des biens de la succession, étant précisé que le notaire commis chargé d’établir l’inventaire pourra consulter la base des données immobilières du notariat, l’ensemble des statistiques immobilières ou encore s’adjoindre un expert.

Il considère que le tribunal a parfaitement motivé le rejet de cette prétention, notamment en ce que l’actif successoral ne doit pas être grevé par des mesures d’investigation coûteuses et non nécessaires.

M. [D] propose de se référer à l’évaluation qui a été faite en 2015 par la Chambre de l’Agriculture de Corrèze, organisme public et parfaitement indépendant qui a évalué les terrains situés à [Localité 4] pour une somme entre 6.700 euros et 7.725 euros. Il ajoute que Mme [A] se prévalait, en juin 2015, d’une expertise réalisée par le cabinet Couderc qui estimait la valeur des parcelles à 5.949 euros, l’autre avis de valeur vénale ( entre 24 et 32.000 € ) étant effectué sous réserve.

Le jugement entrepris a considéré que le coût d’une expertise grèverait nécessairement l’actif de la succession sans être utile pour remédier au désaccord des indivisaires et serait à tout le moins prématurée.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessairesvau succès de sa prétention.

En cause d’appel, l’appelante se borne à rappeler le désaccord existant sur la valeur du bien immeuble. Or, un simple désaccord n’est pas de nature à justifier une expertise judiciaire puisqu’il n’est pas démontré une opposition systématique et injustifiée de M. [D] pour fixer la valeur des biens. De plus, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, il n’échet pas à la cour de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L’appelante, qui ne fournit aucune estimation de valeur vénale depuis 2015, doit être déboutée de sa demande d’expertise, étant précisé que maître Karst-Ledy, notaire à Sarreguemines, avait retenu le 13 septembre 2017, dans son calcul de l’actif de la succession, la valeur maximale proposée par la Chambre de l’Agriculture pour ces terrains, soit 7.725 euros.

Le jugement critiqué doit être confirmé.

Le véhicule Citroën de type Rosalie ne justifie pas à lui seul une mesure d’investigation judiciaire, d’autant que l’appelante ne démontre pas que le prix de cession de 1.000 euros ne corresponde pas à sa valeur, les documents de cession versés par l’intimé confirmant cette vente au montant de 1.000 euros.

Il convient de confirmer le jugement également sur ce point.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 30.500 euros

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le rapport de la somme de 30.500 euros à la succession de sa mère. Elle rappelle que cette somme ne correspond pas à un don manuel mais à des sommes d’argent que Mme [S] veuve [D] a investi dans la Sarl Club Domy.

L’appelante rappelle son argumentation de première instance qui consiste à voir à ce sujet une somme libellée en francs et non en euros. Mme [S] aurait clairement précisé qu’elle s’est trompée entre ces deux monnaies. Mme [A] conteste, en outre, la reconnaissance de don manuel produite à la procédure : elle serait différente de celle adressée préalablement à la saisine du juge. L’écriture différerait, tout comme la signature et la présentation du document.

Elle sollicite, par conséquent, l’infirmation du jugement entrepris. Il conviendrait selon elle de juger qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession la somme de 30.500 euros.

M. [D] dénie toute lecture de la somme litigieuse en francs et non en euros. Le document serait parfaitement authentique. Il propose, page 12 de ses conclusions, une comparaison des signatures pour en convaincre la cour. Il précise que l’appelante a bien touché cette somme de la de cujus et qu’il convient donc de la rapporter à la succession.

Il demande la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement critiqué a considéré que Mme [V] [D] a bénéficié de remises d’argent de la part de sa mère, en mentionnant que l’attestation rédigée le 06 juin 2007 est claire et sans ambiguïté sur la volonté de la de cujus de consentir un don en avancement de part successorale.

L’article 843 du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.

M. [D] produit une reconnaissance de don manuel de Mme [K] [L] [D] en date du 06 juin 2007.

Dans ce document, la de cujus déclare 'avoir consenti à sa fille Madame [V] [D], épouse de Monsieur [I] [A], née à [Localité 4]) le 28 avril 1950 demeurant à [Localité 6], les Jardins de l’Eda, divers dons manuels d’un montant total de TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS (30.500,00 euros). Les dits versements ont eu lieu au moyen de virements bancaires effectués depuis 1987".

La cour relève qu’il est indiqué en haut de ce feuillet : 'page n°1" sans que M. [D] ne produise les autres pages du document.

Mme [A] produit une autre attestation de don manuel pour démontrer que l’acte produit par son frère est un faux, celui-ci étant daté du 05 juin 2007, et non du 06 juin 2007. Elle soutient que les écritures et la signature ne correspondent pas entre les deux documents.

Aucune vérification d’écriture n’a été sollicitée par les parties, pas plus qu’une mesure d’expertise graphologique pour analyser ce document afin de donner des éléments objectifs sur sa véracité.

L’appelante doit être déboutée de sa demande tendant à dire que ce document est un faux.

Au vu des éléments portés à la connaissance de la cour, le rapport de la somme de 30.500 euros à la succession de Mme [K] [D] ne peut pas être ordonné, faute de preuves suffisantes d’un don manuel si bien qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les remises de chèques

Mme [A] soutient qu’elle avait sollicité, dans le cadre de ses demandes de première instance, que plusieurs sommes soient rapportées à la succession dans le cadre de l’expertise patrimoniale et que les premiers juges ayant rejeté cette demande, ils auraient omis de répondre sur ce point d’importance.

Dans ses premières écritures déposées le 19 novembre 2019, l’appelante a demandé à la cour de :

'DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 ne s’est pas prononcé sur le rapport à succession par Monsieur Jean- François [D] de la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille'.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2021, l’appelante, y ajoutant, dans son 'STATUANT à NOUVEAU’ réclame de la cour de :

'DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [D] devra rapporter à la succession la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille'.

En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présentées, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Cette dernière prétention, non formulée dans les premières écritures de Mme [A], doit être délarée irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 26 décembre 2018 en première instance, Mme [E] n’a pas sollicité du tribunal de grande instance d’Aix en Provence de rapport par M. [D] de la somme de 16.082,09 euros, pas plus qu’elle n’a chiffré une telle prétention dans sa demande d’expertise. En conséquence, le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur une demande dont il n’était pas saisi.

Mme [A] doit donc être déboutée de sa réclamation tendant à voir dire que le tribunal de grande instance d’Aix en Provence ne s’est pas prononcé le 27 juin 2019 sur le rapport à succession par M.[D] de la somme de 16 082.09 euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille.

Sur le manteau, le sac et les chaussures

L’appelante sollicite de dire et juger qu’elle ne devra pas rapporter à la succession le manteau Astrakan Swakara, le sac de marque Emy et les chaussures puisqu’il s’agit d’un don avec dispense de rapport.

L’intimé souhaite voir cette demande déclarée irrecevable car non formalisée dans le premier jeu d’écritures de l’appelante, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Le jugement querellé a dit que [J] [D] et [V] [D] devront rapporter en valeur ou en nature les biens meubles en leur possession issus de l’indivision successorale et notamment le véhicule Rosalie Citroën cédé pour un prix de 1.000 euros, le manteau Astrakan Swakara, un sac marque Emy, une paire de chaussures.

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.

Dans son premier jeu de conclusions déposé le 19 novembre 2019, Mme [D] demandait à la cour de confirmer le jugement ayant dit que le manteau Astrakan Swakara, le sac de marque Emy et les chaussures devaient être rapportés à la succession.

Dans ses dernières conclusions, Mme [D] épouse [A] a modifié sa prétention en sollicitant l’infirmation du jugement à propos du manteau Astrakan Swakara, du sac de marque Emy et des chaussures, en page 37 de ses écritures.

Elle sollicite désormais de voir dire et juger qu’elle ne devra pas rapporter à la succession le manteau Astrakan Swakara, le sac de marque EMY et les chaussures puisqu’il s’agit, pour elle, d’un don avec dispense de rapport.

L’appelante a, ce faisant, violé les prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile et du principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les sommes payées par Mme [D] en qualité de caution

M. [D] demande l’infirmation du jugement entrepris sur la somme de 6.663,94 francs, soit 1.015,91 euros. Il considère que la de cujus a fait l’objet d’une retenue mensuelle de 200 francs sur sa pension de retraite en raison d’un engagement de caution pour une somme totale de 6.663,94 francs.

Mme [D] s’y oppose puisque c’est en qualité de co-emprunteur que Mme [S] veuve [D] a pu s’appauvrir des sommes considérées. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement dont appel a, sur ce point, débouté les parties du surplus de leurs demandes.

En cause d’appel, M. [D] ne justifie pas en quoi sa soeur devrait rapporter à la succession la somme considérée. Les pièces qu’il vise au soutien de sa prétention ne démontrent pas un quelconque don, lequel ne se présume pas, tout comme l’intention libérale qui en est à la source.

Sa demande doit donc être rejetée.

Le jugement critiqué doit être confirmé.

Sur les formules de chèques

M. [D] demande à la cour de dire et juger que Mme [A] a bénéficié de donation à hauteur de 2.970 euros et 6.176,95 euros par formules de chèques du 7 février 2003. Toutefois, il n’étaye pas dans le corps de ses motifs les raisons le conduisant à formuler cette demande.

L’appelante sollicite, sur ce point, la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement entrepris a considéré qu’on ne pouvait établir l’existence de dons manuels consentis par la de cujus au profit de sa fille car les chèques litigieux ont été émis sur des comptes ouverts aux noms d’autres personnes que [K] [S]. Il a donc rejeté la demande de M. [D].

En l’absence d’argumentation et de preuves fournies par l’intimé, appelant incident, le jugement relatif à cette prétention doit donc être confirmé.

Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties

Mme [A] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement dont appel sur ce point et statuant de nouveau qu’elle condamne M. [D] à lui verser :

La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la production d’un document tendant à écarter Mme [A] de la succession de sa mère. Cette situation aurait, en effet, fortement perturbé l’appelante qui aurait été contrainte de consulter une psychologue pour être soutenue.

M. [D] s’y oppose et revendique également des dommages-intérêts. Il réclame la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 5000 euros au titre de la résistance abusive de l’appelante.

Le jugement entrepris a rejeté les demandes indemnitaires en ce qu’elles n’étaient pas justifiées puisque les héritiers entretiennent un conflit ancien, antérieur au décès de leur mère.

L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En cause d’appel, les parties n’apportent aucune preuve du préjudice subi par chacune d’entre elles.

En l’absence d’établissement d’un préjudice, le jugement entrepris, qui les a déboutés de leurs prétentions indemnitaires, doit être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L’instance d’appel a été l’occasion pour chaque partie de formuler des demandes ; chacune conservera la charge de ses dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement de M. [D].

Au vu de ce qui précède, chaque partie doit être déboutée, en cause d’appel, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en date du 27 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il a dit que [V] [D] devra rapporter la somme de 30.500 euros à la succession,

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Déboute M. [D] de sa demande tendant à dire que Mme [V] [D] épouse [A] devra rapporter la somme de 30.500 euros à la succession de leur mère,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] épouse [A] de sa demande tendant à dire que l’acte de don manuel du 05 juin 2007 est un faux,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [D] épouse [A] tendant à :

— Dire et juger que M. [J] [D] devra rapporter à la succession la somme de 16 082.09 euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille,

— Dire et juger que Mme [V] [D] épouse [A] ne devra pas rapporter à la succession le manteau Astrakan Swakara, le sac de marque EMY et les chaussures puisqu’il s’agit d’un don avec dispense de rapport,

Déboute Mme [V] [D] épouse [A] de sa demande tendant à voir dire 'DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE du 27 juin 2019 ne s’est pas prononcé sur le rapport à succession par Monsieur Jean- François [D] de la somme de 16 082.09 Euros perçue par l’intermédiaire de formules de chèques émises par la défunte à son profit et au profit de sa famille',

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [J] [D],

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 14 septembre 2022, n° 19/13735