Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 juin 2022, n° 21/11231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mai 2021, N° 20/01888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 452
Rôle N° RG 21/11231 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3W3
[Y] [F]
[H] [D] épouse [F]
C/
Syndicatdescopropriétaires SDC [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01888.
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 6] (IRAN), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET PHILIPPE PEYRIN SARL
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [F] et Mme [H] [D] épouse [F] sont propriétaires de lots dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], constitués par deux appartements situés au cinquième étage de l’immeuble.
Faisant valoir que les infiltrations survenant à partir de la terrasse de l’appartement des copropriétaires affectent l’appartement situé au quatrième étage, et que Monsieur et Madame [F] n’ont pas permis l’accès à l’entreprise chargée de réaliser les travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait assigner en référé à cette fin par exploit du 26 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
vu l’accord partiel de Monsieur et Madame [F],
— ordonné à M. et Mme [F] de laisser la société ORITI-NIOSI, mandatée par le syndicat, accéder à la terrasse litigieuse et y effectuer à la charge de la copropriété, les travaux prévus par le devis du 13 mai 2019, ainsi qu’y mener tous constats, investigations et travaux sur les parties communes de l’immeuble afin de supprimer la cause des infiltrations ;
— dit que le syndicat des copropriétaires fera connaître à M. et Mme [F] par courrier recommandé avec avis de réception expédié au moins deux semaines avant, la date de chaque intervention et sa durée ;
— à défaut pour M. et Mme [F] de se soumettre à cette injonction, autorisé le syndicat demandeur à recourir à l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, suivant les formes légales, avec le concours si besoin des forces de police et d’un serrurier, ouvrir la porte du logement et la refermer, à plusieurs reprises si nécessaire ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [H] [D] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de cette ordonnance, en tous ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2021, Monsieur et Madame [F] ont conclu comme suit :
— réformer l’ordonnance dont appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants exposent qu’ils n’ont jamais refusé l’accès à leur propriété afin de permettre le mise en eau de la terrasse mais ont souhaité connaître les conditions dans lesquelles la société missionné par le syndic envisageait d’intervenir, rappelant qu’aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires n’est intervenue, que le syndic les a mis en demeure de faire les travaux à leur charge exclusive alors qu’il s’agit d’une dépense concernant les parties communes.
Ils exposent notamment que :
— la société ORITI-NIOSI a pu accéder à leur appartement les 19 et 20 février 2020 afin de procéder à cette mise en eau de la terrasse,
— dans son assignation le syndicat des copropriétaires rappelle que M. [F] avait indiqué être d’accord pour laisser l’accès à son appartement,
— il est faux de prétendre qu’ils se sont opposés à une intervention de l’entreprise choisie,
— ils ont été informés le 14 avril 2021, que la société ORITI-NIOSI interviendrait pour effectuer les travaux le 3 mai 2021, les appelants confirmant un accès libre à leur terrasse,
— les travaux ont été effectués à cette date et se sont poursuivis le 5 mai, avant même que l’ordonnance du 18 mai 2021 ne soit rendue.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a conclu comme suit :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mai 2021,
— condamner les époux [F] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé expose que :
— les époux [F] sont copropriétaires des deux appartements situés au cinquième étage, situés au-dessus de celui de la SCI Flac laquelle a alerté le syndic quant à la survenance d’un dégât des eaux,
— par lettre recommandée du 27 juin 2019, le syndic a sollicité des époux [F] l’organisation d’une mise en eau de la terrasse, demande à laquelle M. [F] s’est opposé par courrier du 1er juillet 2019, mise en demeure réitérée vainement le 22 juillet 2019,
— un rapport de recherche de fuites a ensuite été réalisé par la société ORITI-NIOSI le 5 mars 2020,
— une ultime une mise en demeure a été adressée aux époux [F] le 10 juillet 2020 qui ont indiqué être d’accord pour laisser l’accès à l’appartement ; que la société ORITI-NIOSI s’est trouvée dans l’incapacité d’intervenir en l’état du refus opposé par les appelants,
— ce n’est qu’en cours de procédure que les époux [F] ont indiqué ne plus être opposés aux travaux à réaliser, sans pouvoir justifier de leur accord avant la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance du 5 avril 2022, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ' juger’ qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Suite à la survenance d’un dégât des eaux affectant l’appartement du quatrième étage, le syndic de la copropriété, en application des pouvoirs que lui confère l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui permettant en cas d’urgence de faire procéder à des travaux sans autorisation de l’assemblée générale, a, par lettre du 27 juin 2019, demandé à Monsieur et Madame [F] d’autoriser la société ORITI à accéder à leur appartement pour effectuer une mise en eau de leur terrasse, proposition à laquelle ceux-ci se sont opposés par courrier du 1er juillet 2019 expliquant que cette solution était inacceptable en ce qu’elle allait leur occasionner des dégâts.
La même demande était réitérée par lettre du 22 juillet 2019.
La SARL ORITI-NIOSI a pu ensuite établir un rapport de fuite le 5 mars 2020 lequel constate notamment une défaillance de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement des époux [F]. S’il ne s’agit pas de la seule cause des désordres constatés, celle-ci en tout cas démontrait la nécessité de pénétrer dans l’appartement des appelants pour l’établir.
Cette société a en effet également relevé que le seul et unique trou permettant l’évacuation des eaux collectées en terrasse était encombré par le tuyau d’évacuation des condensats de climatisation et noté également que les portes-fenêtres présentaient des signes de vétusté avancée de nature à laisser passer l’eau à l’intérieur de l’appartement, désordres auxquels le syndic de copropriété a, par lettre du 17 mars 2020, demandé aux époux [F] de mettre fin.
Un nouveau courrier a été adressé par le syndic à Monsieur et Madame [F] le 10 juillet 2020 dans lequel il était constaté le refus de ces derniers de laisser l’accès à la société, laquelle dans un courrier du 22 septembre 2020 adressé au syndic, indiquait que l’accès pour l’exécution de travaux lui était refusé par M. [F].
Il résulte bien de ces éléments, une réticence de Monsieur et Madame [F] tenant à des tergiversations inapropriées au regard de l’urgence à mettre fin aux infiltrations subies par l’appartement sous-jacent au leur, que ne sauraient excuser ni leur âge ni leurs difficultés de compréhension, le premier juge ayant justement fait observer qu’il leur appartenait dans ces conditions de prendre les conseils nécessaires.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge, par une motivation que la cour adopte, a fait droit à la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
La décision déférée à la cour est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 18 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [F] aux dépens d’appel.
La greffièreLe Président
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