Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 sept. 2021, n° 19/08261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 avril 2019, N° 2017J429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A2VIE c/ SAS CHRONOTEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 220
N° RG 19/08261 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ3T
SARL A2VIE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge PICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J429.
APPELANTE
SARL A2VIE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS CHRONOTEC, dont le siège social est […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CHRONOTEC, dont l’activité est liée au commerce de gros de portes et portail automatiques, a réalisé pour la société A2VIE, spécialisée dans la pose de portes automatiques, des prestations ayant donné lieu à deux factures d’un montant total de 5.159,40 euros.
Ces factures étant restées impayées, par ordonnance du 8 août 2017, le Président du Tribunal de Commerce de TOULON a rendu une ordonnance d’injonction de payer du montant précité.
La société A2VIE a formé opposition à cette décision et a fait assigner la société CHRONOTEC pour qu’elle soit condamnée à procéder, à ses frais, au changement de la porte de garage automatique se trouvant au sein de la copropriété L’Oréade, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte et à lui payer les sommes de 3.782,40 euros et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 15 avril 2019 le Tribunal de Commerce de TOULON a statué ainsi :
— Déclare l’opposition de la SARL A2VIE irrecevable et la rejette ;
— Déboute la SARL A2VIE de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que la nomination d’un expert ne servira à rien, étant donné qu’une nouvelle porte a été mise en place par une entreprise ;
— Juge que les sommes demandées par la SAS CHRONOTEC au travers de l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2017101265 en date du 08/08/2017, ne sont pas en rapport avec la
copropriété l’Oréade ;
— Ordonne en conséquence à la SARL A2VIE de payer à la SAS CHRONOTEC les sommes de 5.159,40 euros à titre principal et 5 euros pour frais et accessoires,
— Déboute la SAS CHRONOTEC de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la SARL A2VIE à payer à la SAS CHRONOTEC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire
La société A2VIE a relevé appel de cette décision le 21 mai 2019 et expose, par conclusions enregistrées le 05 juillet 2019 :
— qu’en l’état des malfaçons existant sur la porte de garage installée au sein de la copropriété L’Oréade, et entièrement payée avant sa pose, elle a refusé de payer les factures sollicitées par la société CHRONOTEC à hauteur de 5.159,54 euros au titre d’autres chantiers,
— que la société CHRONOTEC a fourni par deux fois des portes avec des erreurs de mesure et une troisième présentant des désordres, l’obligeant à recourir à une société concurrente afin de remplacer la porte,
— que la société A2VIE n’est pas à l’origine des mesures de la porte, lesquelles ont été prises par un commercial et non un technicien de la société CHRONOTEC,
— qu’elle a subi un préjudice au regard de l’atteinte à sa réputation,
— que les factures sollicitées par la société CHRONOTEC ne sont pas justifiées et ne sont pas accompagnées d’un certificat de conformité.
Ainsi, la société A2VIE demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON et de :
— condamner la société CHRONOTEC à lui payer la somme de 4.620,46 euros toutes taxes comprises (facture du 20 juin 2017) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société CHRONOTEC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles
A titre subsidiaire, la société A2VIE sollicite la désignation d’un expert avec mission jointe.
Elle ajoute que s’il devait être fait droit à la demande reconventionnelle de la société CHRONOTEC, il y aurait lieu, alors, d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la société CHRONOTEC à la société A2VIE, et les sommes que pourrait devoir la société A2VIE à la société CHRONOTEC.
En tout état de cause, la société CHRONOTEC sollicite la condamnation de la société A2VIE au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de
Maître GIORDANO, huissier de justice, en date du 31 août 2017.
Par conclusions enregistrées le 4 octobre 2019, la société CHRONOTEC rétorque :
— qu’au titre du chantier de la copropriété L’Oréade, elle n’a eu pour mission que de fabriquer le matériel commandé et posé par la SARL A2VIE,
— qu’il est acquis, que par trois fois, les plans de fabrication de la porte ont subi des erreurs de mesures, ou des problèmes de la SARL A2VIE avec la copropriété, car il semble peu probable que cette entreprise se soit trompée trois fois dans les mesures,
— que ces erreurs sont uniquement imputables à la SARL A2VIE qui tente de se soustraire à sa carence en affirmant sans le moindre commencement de preuve qu’un commercial de la SAS CHRONOTEC serait à l’origine des erreurs de mesure,
— que les mesures et les plans ont été établis par la société A2VIE exclusivement et la fabrication a été faite au vu de ces plans,
— que la facture pro-forma produite par la société A2VIE pour justifier du remplacement de la porte ne prouve pas son paiement et devra rester en tout état de cause à sa charge,
— que la résistance abusive de la société A2VIE ainsi que son comportement et les contraintes administratives induites par cette société justifient la demande de dommages-intérêts.
La société CHRONOTEC conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société A2VIE.
Ainsi, la société CHRONOTEC demande à la cour de condamner la société A2VIE à lui payer les sommes suivantes :
— 5.159,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et des frais,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 mai 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juin 2021.
L’affaire a été retenue le 3 juin 2021 et mise en délibéré au 09 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’opposition de la société A2VIE à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable, et que le Tribunal de Commerce de TOULON a d’ailleurs statué sur les motifs de l’opposition et les demandes formées par la société A2VIE, attestant qu’il a entendu reconnaître la recevabilité de la contestation, a minima en la forme.
Sur la demande principale de la société CHRONOTEC
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (article 1134 ancien) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ;
La société CHRONOTEC produit aux débats les factures suivantes :
— facture en date du 12 mai 2017 : commande d’un opérateur AUTOREVERSE 220 V d’un montant de 528 euros TTC,
— facture en date du 16 mai 2017 : commande d’une porte pour la Copropriété « Le Laurent d’un montant de 3.480 euros TTC,
— facture en date du 16 mai 2017 : commande d’un opérateur AUTOREVERSE 220 V avec transport et emballage d’un montant de 859,20 euros TTC,
— facture en date du 17 mai 2017 : commande d’un bras avec les dimensions pour un accident sur une installation concernant la Copropriété « Le Colombier pour un montant de 292,20 euros TTC.
La société A2VIE ne justifie pas du paiement de ces factures et les malfaçons invoquées par cette société, concernant un autre chantier, ne présentent pas un lien de connexité suffisant pour autoriser la rétention du prix.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société A2VIE au paiement de la somme de 5.159,40 euros en principal, outre les frais d’un montant de 5 euros, est confirmé à ce titre.
Cette somme est en outre augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de TOULON.
Sur la demande de la société A2VIE
La société A2VIE invoque une créance d’un montant de 4.620,46 Euros TTC qui correspond à la pose d’une porte de garage dans la copropriété L’Oréade à HYÈRES pour laquelle elle a été mandatée. Elle fait état de désordres imputables à la société CHRONOTEC qui a livré trois portes avec pour deux des erreurs de dimension, et pour la troisième des malfaçons.
La société A2VIE, spécialisée dans la pose de portes automatiques, ne produit aucun devis ou autre document établissant que la société CHRONOTEC serait à l’origine des erreurs de mesure des portes.
La société intimée remet au contraire des plans établis par la société A2VIE elle-même, ce qui infirme les affirmations de cette société, et tend à établir que les plans de conception n’étaient pas réalisés par la société CHORNOTEC.
Sur la demande d’expertise :
Par ailleurs, la demande d’expertise s’avère sans objet et doit être rejetée dès lors que si les défauts affectant les portes ne sont pas contestés par la société CHRONOTEC, la démonstration que les erreurs de mesure, elles-mêmes à l’origine des désordres, seraient imputables à cette société n’est pas apportée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, à la charge de la partie
en retard pour l’exécution d’une obligation ayant pour objet le versement d’une somme d’argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui même.
La société CHRONOTEC ne prouvant pas que la société A2VIE aurait agi de mauvaise foi ou aurait commis une faute particulière à son encontre, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts. Les intérêts moratoires apparaissent suffisants à couvrir le préjudice résultant du retard de paiement.
Eu égard aux motifs adoptés, la demande de dommages-intérêts formée par la société A2VIE est sans objet.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à l’injonction de payer formée par la société A2VIE irrecevable.
Sur les frais et dépens :
La société A2VIE, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la société A2VIE à payer à la société CHRONOTEC une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à l’injonction de payer irrecevable,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer présentée par la société A2VIE,
Y ajoutant,
Condamne la société A2VIE à payer à la société CHRONOTEC une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société A2VIE aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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