Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 9 septembre 2021, n° 19/08261
TCOM Toulon 15 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Malfaçons et erreurs de mesure imputables à la SAS CHRONOTEC

    La cour a constaté que la SARL A2VIE ne justifiait pas de la responsabilité de la SAS CHRONOTEC pour les erreurs de mesure, les plans ayant été établis par la SARL A2VIE elle-même.

  • Rejeté
    Comportement de la SAS CHRONOTEC

    La cour a jugé que la SAS CHRONOTEC ne prouvait pas que la SARL A2VIE avait agi de mauvaise foi, rendant la demande de dommages-intérêts sans objet.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les malfaçons

    La cour a estimé que la demande d'expertise était sans objet, les défauts n'étant pas contestés mais la responsabilité de la SAS CHRONOTEC non établie.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la résistance de la SARL A2VIE

    La cour a jugé que la SARL A2VIE, partie succombante, devait supporter les frais irrépétibles de la SAS CHRONOTEC.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 sept. 2021, n° 19/08261
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08261
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 avril 2019, N° 2017J429
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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