Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 15 mars 2017, n° 16/09081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09081 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 22 avril 2016, N° 21301133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard FORET-DODELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2017
N°2017/430 Rôle N° 16/09081
RSI COTE D’AZUR
C/
Y X
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à:
— Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— représenté par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 22 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21301133.
APPELANTE
RSI COTE D’AZUR, demeurant XXX
représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant XXX XXX – XXX
représenté par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le RSI Côte d’Azur a fait appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 22 avril 2016 qui a annulé une contrainte du 12 juin 2013 d’un montant de 1 659 euros délivrée à M. X, a dit que M. X était titulaire d’un avoir de 7 121 euros et l’a condamné à lui rembourser cette somme sous réserve qu’il soit à jour de ses cotisations.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 15 février 2017, le RSI a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de valider la contrainte du 22 avril 2016 pour le montant de 262 euros, majorations incluses, et subsidiairement de constater qu’aucune somme n’est due à M. X.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, M. X a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, et la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION En 2006, 2008 et 2009, M. X a créé trois sociétés commerciales qui n’ont pas dégagé de revenus professionnels et qui ont fait l’objet de redressement judiciaire (février 2010), de liquidation amiable puis judiciaire (2011 et 2013) et de mise en sommeil (2009).
Il est devenu salarié dans une autre société le 30 août 2010.
Le RSI lui a notifié plusieurs mises en demeure pour des cotisations impayées depuis le 4e trimestre 2011 et jusqu’au 2e trimestre 2014.
Trois contraintes lui ont été délivrées, les 14 août 2012, 24 juin 2013 et 23 mai 2014.
Le litige porte sur la deuxième contrainte, qui correspond à des mises en demeure des 13 février 2012, 11 décembre 2012 et 14 mars 2013, pour un total de 1 659 euros.
Il n’est donc pas contesté que la contrainte litigieuse est datée du 12 juin 2013 et non du 22 avril 2016.
M. X a formé opposition à cette contrainte le 1er juillet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La situation particulière de M. X qui a été gérant de trois sociétés commerciales n’ayant pas dégagé de revenus professionnels et a acquis le statut de salarié dans la même période, exigeait une présentation détaillée des sommes réclamées par le RSI, dont le dossier révèle qu’il avait été informé de ces diverses situations dès le 12 décembre 2011 puis le 29 mars 2012 (pièces 19 à 22).
Par ailleurs, la somme de 1 659 euros mentionnée sur cette contrainte ne semble plus d’actualité puisque, devant le tribunal, le RSI ne demandait plus que 269 euros, mais portait sa demande à 503 euros devant la Cour.
Cette évolution est incohérente.
La Cour constate que si cette contrainte mentionne les trimestres, les années et les montants des cotisations et contributions réclamées à M. X et les majorations de retard, elle ne permet pas de connaître la nature des sommes demandées et leur montant détaillé, comme l’imposent les articles R133-3 à R133-7 du code de la sécurité sociale.
L’annulation de la contrainte est confirmée.
Concernant la demande de remboursement d’un « avoir », la somme de 7 247 euros figure en clair sur la contrainte litigieuse sous la rubrique « déductions».
Les nombreuses divergences relatives aux sommes réclamées par le RSI se concrétisent sous la forme de trois contraintes dont une seule est discutée dans la présente procédure, mais qui sont afférentes à des périodes qui se recoupent (1er trimestre 2013 par exemple).
Ceci permet de constater qu’au bout de six ans, le RSI n’est pas en mesure de présenter un tableau précis des sommes dues effectivement par M. X.
Or, la somme de 7 247 euros qui figure comme « déductions-acomptes versés » ne concerne que le 4e trimestre 2011.
Le RSI a établi un tableau afin de présenter les sommes versées entre janvier 2008 et octobre 2015, les montants affectés et les période d’affectation, sans toutefois indiquer quelles étaient les sommes dues période par période. Le RSI ne donne donc aucune indication pour clarifier et justifier les sommes réellement dues par M. X à ce jour.
Le RSI prétend que M. X n’aurait versé, au total que la somme de 3 047,40 euros entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2011 et qu’il ne pourrait donc pas réclamer la somme de 7 664 euros.
Il aurait été intéressant de savoir pour quelle raison, la mise en demeure du 13 février 2012, reprise dans la contrainte du 12 juin 2013, fait état de versements de 7 247 euros pour le seul 4e trimestre 2011, sans aucune explication.
Dans la mesure où, sur le fondement de cette contrainte, le RSI ne réclame plus que (209 + 53=) 269 euros selon un décompte qui n’est nullement détaillé, la Cour fait droit à la demande de remboursement qui repose, quant à elle, sur un décompte précis, tiré des documents émanant du RSI lui-même, comme l’indique le tribunal, soit la somme de (7 247-126=) 7121 euros, toute autre demande du RSI étant rejetée.
Les nombreuses démarches de M. X pour tenter de faire clarifier sa situation auprès du RSI, et que ce dernier verse lui-même, sans en avoir contesté le contenu, permettent à la Cour de constater une inertie fautive du RSI qui a persisté à diligenter des poursuites par voie d’huissier, soit pour des cotisations soit pour des régularisations, sans avoir apporté aucune réponse aux demandes de clarification, et sans faire de distinction entre les trois sociétés créées par l’intéressé, sa situation de salarié affilié au régime général et les différentes périodes, même si elles pouvaient, sans doute, interférer.
La Cour indemnise le préjudice moral et le préjudice matériel (frais de poursuite) par la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 22 avril 2016 uniquement en ce qu’il a annulé la contrainte du 12 juin 2013 d’un montant de 1 659 euros délivrée à M. X, a dit que M. X était titulaire d’un avoir de 7 121 euros et a condamné le RSI Côte d’Azur à lui rembourser cette somme,
Et y ajoutant :
Déboute le RSI Côte d’Azur de ses demandes,
Condamne le RSI Côte d’Azur à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne le RSI Côte d’Azur à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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