Infirmation 23 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 janv. 2018, n° 16/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 janvier 2018
R.G : 16/02474
B
X
c/
Y
Y L I
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
— SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 JANVIER 2018
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 juillet 2016 par le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame E B épouse X
[…]
08300 SAINT-LOUP CHAMPAGNE
Monsieur G X
[…]
08300 SAINT-LOUP CHAMPAGNE
COMPARANT, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Madame E I épouse Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme E B et M. G X sont propriétaires d’une maison d’habitation située à […], […], cadastrée section E 113. Ils ont pour voisins, M. H Y et Mme E I, son épouse, propriétaires d’une maison d’habitation située […], cadastrée […].
Le 3 avril 2014, il a été procédé à un bornage partiel et à la reconnaissance des limites de la propriété des époux Y duquel il est ressorti que, pour accéder à leur maison , la seule voie de passage dont sont propriétaires Mme E B et M. G K présente une largeur variant de 2,55 à 2,68 mètres.
Par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2014, Mme E B et M. G X ont fait assigner leurs voisins, M. et Mme Y, devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières afin de se voir reconnaître une servitude de passage sur le fonds appartenant à ces derniers en invoquant l’état d’enclave.
Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné aux défendeurs de procéder au retrait du
mur en tôle édifié sur la limite de propriété des fonds, à l’endroit où précisément Mme E B et M. G X demandent le bénéfice d’une servitude de passage.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a débouté Mme E B et M. G X de leur demande tendant à se voir accorder une servitude de passage sur le fonds voisin, cadastré section E n°114, appartenant aux époux Y , il les a condamnés à payer aux époux Y la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, ceux de l’incident mais non les frais de constat d’huissier des 23 mars et 14 août 2015.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme E B et M. G X avaient un accès suffisant à leur parcelle E 113, laquelle n’était donc pas enclavée.
Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2016, Mme E B et M. G X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2016, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— accorder à leur fonds, situé au n°[…], une servitude de passage sur le fonds voisin situé au n°5 de la même rue,
— ordonner toutes les mesures de publicité utiles à charge des parties, chacune par moitié,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
— condamner les époux Y à leur régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de la procédure incidente.
A l’appui de leur appel, Mme E B et M. G X exposent:
— qu’il ressort des opérations de bornage effectuées en 2014 que la voie d’accès à leur cour intérieure n’est large que de 2,55 mètres, ce qui n’est pas suffisant pour passer avec un véhicule citadin de taille normale sans risque de dommage,
— que cette situation est encore plus délicate du fait que M. X a sous sa responsabilité des véhicules professionnels utilitaires de grande taille et que Mme B, désormais infirmière libérale en zone rurale, a dû faire l’acquisition d’un 4x4,
— qu’eux-mêmes comme leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié d’un droit de passage suffisant sur le fonds actuellement propriété des époux Y.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2017, les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Mme E B et M. G X à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d’appel.
Ils font valoir :
— qu’il résulte du procès-verbal de bornage dressé en avril 2014, et signé par Mme E B et M. G X, que ceux-ci disposent pour accéder à leur cour intérieure d’un passage large de 2,55 à 2,88 mètres,
— que cette largeur de passage est suffisante puisque le véhicule Renault Scénic de Mme E B et M. G X est large de 2,077 mètres en comptant les rétroviseurs, que l’accès est encore plus facile avec leur véhicule Citroën Berlingo qui a une largeur de moins de deux mètres, ou avec le véhicule 4x4 de Mme
B, large de 1,77 mètre,
— qu’il ressort des pièces produites aux débats (PV de constat, photos, attestations de témoins) que Mme E B et M. G X peuvent accéder à leur cour intérieure avec les véhicules de différents gabarits qu’ils utilisent,
— que le garage que Mme E B et M. G X utilisent pour garer leur véhicule laisse un passage libre d’une largeur de 2,235 mètres, soit moins que la largeur du chemin qu’ils estiment pourtant insuffisante.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par Mme E B et M. G X et par les époux Y,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2017.
Sur l’état d’enclave
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
En l’espèce, les deux parcelles contiguës cadastrées C (appartenant à Mme E B et M. G X) et D (appartenant aux époux Y) ont un accès direct depuis la voie publique. Ces deux accès sont eux-mêmes contigus et débouchent tous les deux sur un portail (chacun de ces deux portails ouvrant sur la cour intérieure de chacune des deux propriétés). Mais si le passage situé sur la parcelle D des époux Y est large de près de cinq mètres (4,78 mètres exactement), celui de Mme E B et M. G X est plus étroit, puisque sa largeur est comprise entre 2,55 et 2,68 mètres.
Mme E B et M. G X sont en droit de disposer d’un passage suffisant pour entré dans leur cour intérieur avec un véhicule de gabarit moyen sans risquer d’endommager leur véhicule ou de devoir effectuer des manoeuvres délicates.
Or, en l’état actuel du passage dont ils sont propriétaires, sur le segment le plus étroit de son tracé, Mme E B et M. G X ne disposent lorsqu’ils passent avec leur véhicule Renault Scénic que d’une marge libre d’environ 23 centimètres de chaque côté du véhicule. Une telle marge est manifestement insuffisante, d’autant plus que le portail sur lequel débouche ce passage présente un profil oblique par rapport à l’axe de circulation sur ledit passage.
Pour permettre à Mme E B et M. G X un accès normal à leur cour intérieure, sans risque de causer un dommage à leur véhicule ou au mur qu’ils longent, il est nécessaire de leur consentir, le long du passage dont il sont propriétaires, une servitude de passage d’un mètre de large, à prendre sur la parcelle D, depuis la voie publique jusqu’au portail des époux Y .
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité n’exige pas, en l’occurrence, qu’une partie soit condamnée à rembourser à l’autre ses frais de justice, tant taxables qu’irrépétibes : chacune gardera la charge de ses frais de procédure tant de première instance que d’appel et les demandes de condamnation aux dépens ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, la servitude étant créée au seul bénéfice de Mme E B et M. G X, il appartient à ces derniers d’effectuer, à leurs frais, les démarches de
publication auprès du service de la publicité foncière.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
INSTITUE au profit du fonds situé à St Loup en Champagne, cadastré C, appartenant actuellement à Mme E B et à M. G X (fonds dominant), une servitude de passage sur le fonds contigu, cadastré D, appartenant actuellement aux époux Y (fonds servant), l’assiette de cette servitude de passage étant d’une largeur d’un mètre à prendre sur la parcelle D, le long de la limite séparative des deux fonds, en partant de la rue de la Croix (point A sur le plan de bornage du 3 avril 2014) jusqu’au portail des époux Y (point B sur le plan de bornage du 3 avril 2014),
DIT qu’il appartient à Mme E B et M. G X d’effectuer, à leurs frais, les démarches de publication auprès du service de la publicité foncière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le greffier Le président
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