Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 mars 2022, n° 21/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 mars 2021, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
UNEDIC AMIENS
copie exécutoire
le 16 mars 2022
à
Me Canu-Renahy
Me Camier
Me Z
FB/LF/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/02443 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IC6Y
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 30 MARS 2021 (référence dossier N° RG 19/00225)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocate au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMES
Maître C Z ès qualités de liquidateur de la SARL ASP
[…]
[…]
non comparant, non constitué
UNEDIC AMIENS
Venant aux droits des AGS-CGEA
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocate au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2022, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme E F en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 16 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme E F, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 30 mars 2021 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant M. A X à son ancien employeur, la société Agence Sécurité Protection (ASP), représentée par son liquidateur, Maître Z, en présence de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens, a dit le salarié bien fondé en sa demande de rappel au titre des primes d’habillage, a fixé au passif de la liquidation de la société ASP la somme de 596,05 euros à titre de rappel sur prime d’habillage, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a rappelé les termes de la garantie de l’AGS, a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de procédure, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 30 avril 2021 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 2 avril précédent ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/02582 et 21/2443 rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 7 juin 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens, intimée, effectuée par voie électronique le 28 juin 2021 ;
Vu l’absence de constitution de Maître Z en qualité de liquidateur de la société ASP et son courrier du 16 novembre 2021 informant la cour de son absence de constitution en raison de l’impécuniosité de l’affaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre des majorations de salaire pour le travail de nuit, des majorations pour le travail le dimanche, au titre des temps de pause, de l’indemnité de nettoyage de ses tenues et de la prime panier, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prime d’habillage, et la fixation au passif de la liquidation de la société ASP de sa créance au titre des sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations dues pour le travail de nuit (2 653,25 euros brut), rappel de salaire correspondant aux majorations dues pour le travail le dimanche (272,29 euros brut), rappel de salaire sur temps de pause (105,64 euros brut), congés payés afférents à ces sommes (303,08 euros), indemnité de nettoyage des tenues (366 euros), prime de panier (993,30 euros), demande à la cour de condamner le liquidateur ès qualités au paiement d’une indemnité de procédure (1600 euros) ainsi qu’aux dépens et de dire que l’AGS sera tenue à garantir le paiement de ces sommes ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié ne démontre pas que les plannings qu’il produit correspondent à l’activité exercée pour le compte de la société, qu’il n’établit pas que son emploi lui permettait de bénéficier d’une prime de nettoyage, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et rappelle les termes de sa garantie ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 14 janvier 2022 par l’appelant et le 18 octobre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Agence Sécurité Protection (ASP) avait pour activité la sécurité privée. Elle employait 44 salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence Sécurité Protection et désigné Maître Z en qualité de liquidateur.
M. X a été embauché par la société ASP en qualité de SSIAP2, coefficient 150 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2014.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour motif économique par le liquidateur ès qualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2018.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. X a saisi le 28 mai 2019 le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 30 mars 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande d’indemnité de nettoyage de la tenue
M. X demande que lui soit accordée une indemnité de nettoyage de sa tenue pour les années 2016, 2017 et 2018. Il expose que l’article 8 de son contrat de travail stipule qu’il est tenu de porter une tenue spécifique pendant l’exercice de ses fonctions. Il soutient que les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle, et plus spécifiquement pour l’entretien de sa tenue doivent être pris en charge par son employeur. Il considère qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas fournir de preuve concernant les frais avancés dans la mesure où il s’agit de dépenses de la vie courante et propose que soit retenue le montant d’indemnité de nettoyage de 12,20 euros par mois prévue par la convention collective pour les emplois de la sûreté aérienne et portuaire, faute pour la convention collective de mentionner le montant d’une indemnité de nettoyage pour les emplois de sécurité.
L’AGS conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’AGS observe d’une part que le contrat de travail ne précise pas si la tenue de travail est fournie par l’employeur et, d’autre part, que les dispositions de la convention collective revendiquées par le salarié ne s’appliquent pas à M. X, qui n’occupe pas un emploi de la sûreté aérienne et aéroportuaire.
Sur ce ;
Les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce l’article 8 du contrat de travail de M. X 'Port de l’uniforme’ stipule:
' L’employé est tenu de porter une tenue spécifique pendant l’exercice de ses fonctions comme ci-dessous:
Eté: pantalon classique noir, chemise blanche, cravate noire, badge, carte professionnelle Hiver: pantalon classique noir, chemise blanche, cravate noire, veste de costume assortie noir, badge, carte professionnelle.'
Il n’est pas contesté que le salarié n’a perçu aucune indemnité de nettoyage au cours de relation contractuelle.
Il résulte des énonciations du contrat de travail du salarié que celui-ci, en sa qualité d’agent de sécurité, était tenu de porter des vêtements spécifiques, qu’il devait veiller à ce que ceux-ci soient propres et en bon état, ce qui lui imposait de procéder à leur nettoyage régulier.
Faute par la société de proposer à M. X une possibilité de faire nettoyer ses vêtements au sein de l’entreprise et/ou aux frais de celle-ci, il est incontestable que ce salarié exposait chaque mois des frais de fourniture d’eau, d’électricité et de lessive ainsi que d’usure de son lave-linge, frais dont il est fondé dans ce contexte à solliciter le remboursement par son employeur, même si cette indemnisation n’a pas été expressément prévue par le contrat de travail, ou les accords collectifs applicables à la relation de travail.
M. X sollicite de ce chef une indemnisation sur la base de 12,20 euros par mois sur 11 mois, montant prévu par la convention collective pour les emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire.
Ce montant n’est pas utilement contesté par l’AGS.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et il sera fixé au passif de la procédure collective de la société ASP la somme de 366 euros.
Sur la prime d’habillage
Il y a lieu de constater que le salarié n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris de ce chef et que l’AGS requiert la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP à la somme de 596,05 euros à ce titre.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la majoration des heures de travail de nuit et des heures de travail le dimanche
M. X soutient ne pas avoir perçu de majorations pour ses heures de travail de nuit et de dimanche, à l’exception des mois d’avril et novembre 2018.
Il affirme avoir régulièrement travaillé en horaires de nuit et le dimanche et verse aux débats ses plannings ainsi qu’une attestation du responsable d’exploitation.
Il sollicite en conséquence le paiement de majorations de travail de nuit à hauteur de 2 653,25 euros pour les années 2016 à 2018 ainsi que le paiement de rappel de salaire correspondant aux majorations dues pour le travail le dimanche à hauteur de 272,29 euros.
L’AGS conclut au débouté de la demande au motif qu’il n’est pas établi que les plannings produits par le salarié correspondent à l’activité effectivement exercée pour le compte de la société, ces documents ne comportant aucun cachet de l’entreprise, aucune signature et ayant pu être établis a posteriori et uniquement pour les besoins de la cause.
L’AGS constate en outre que le salarié n’a formulé aucune demande auprès de son employeur au cours de l’exécution de son contrat.
Sur ce ;
L’article 1.1 de l’avenant du 25 septembre 2001 de la convention applicable précise que les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
L’article 1er de l’accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche dispose que toutes les heures de travail effectuées le dimanche doivent être majorées de 10
% du taux minimum conventionnel du salarié concerné, cette notion de taux minimum conventionnel se référant nécessairement à un taux horaire.
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X soutient avoir effectué des heures de nuit et avoir travaillé certains dimanches.
Il verse aux débats ses plannings de travail pour les années 2017, 2017 et 2018 ainsi que les mails provenant de son employeur comportant les plannings en pièces jointes.
Il produit également l’attestation établie par M. Y, responsable d’exploitation et responsable d’agence de la société ASP indiquant avoir adressé à M. X ses plannings par mail ainsi que ses bulletins de paie.
La cour constate que M. X fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur ou l’intimée de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
Dès lors, il appartient à l’employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’AGS ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par M. X se contentant de contester la valeur probante des pièces produites par le salarié.
Il ressort des éléments versés par le salarié que ce dernier a effectué des heures de nuit et a travaillé certains dimanches en ce que ses bulletins de paie pour les mois d’avril et novembre 2018 mentionnent des majorations versées à ce titre.
L’authenticité des plannings produits par le salarié n’est pas utilement contestée par l’AGS en ce qu’il résulte des éléments que ceux-ci étaient joints à des mails, le responsable d’agence attestant de l’envoi de ces mails à partir de l’adresse électronique de la société.
Il résulte des documents produits que le salarié a régulièrement travaillé entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches sans percevoir les majorations prévues par la convention collective.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais fait droit aux demandes formées par M. X.
Sur la demande de rappel de salaire pour les temps de pause de nuit
M. X affirme qu’il ne bénéficiait d’aucun temps de pause lorsqu’il travaillait la nuit alors qu’en application de l’article L 3121-6 du code du travail, il aurait dû bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes pour un temps de travail de six heures.
Il sollicite le paiement de la somme de 105,64 euros au titre d’un rappel de salaire sur temps de pause pour la période comprise entre avril 2016 et novembre 2018.
L’AGS conclut au débouté de la demande aux motifs d’une part que la véracité des plannings n’est pas rapportée et d’autre part que l’absence de mention de temps de pause sur les plannings n’est pas suffisante à démontrer que le salarié n’en aurait pas bénéficié.
Sur ce ;
L’article L 3121-33 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Les dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Les dispositions de l’article L 3171-4 du même code relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées par le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect du temps de pause prévu par l’article L 3121-33, la preuve incombant uniquement à l’employeur.
La cour constate que les plannings et les bulletins de salaire de M. X ne font nullement mention d’un temps de pause dont aurait bénéficié le salarié et que la preuve du respect du temps de pause n’est pas rapportée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, qui s’analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération.
En application de l’article 4 de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle attaché à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le temps de pause visé à l’article L3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il doit être fait droit à la demande formée par le salarié.
Sur la demande au titre de la prime de panier
M. X soutient ne jamais avoir perçu la prime de panier prévue par la convention collective.
Il sollicite en conséquence le paiement de cette prime à hauteur de 81 paniers pour l’année 2018 (jusqu’en novembre), 105 pour l’année 2017 et 70 pour l’année 2016.
L’AGS conclut au débouté de la demande aux motifs que le salarié ne justifie pas qu’il réalisait 6 heures de travail en continu par jour, les plannings produits étant inopérants.
Sur ce ;
Une prime de panier, prévue par l’annexe IV de la convention collective issue de l’accord de branche en date du 21 octobre 2010, est accordée aux salariés qui effectuent une durée minimale de travail de 6 heures continues. Le texte précise que son montant est fixé à 3,30 euros et sera revalorisé lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
Au soutien de sa demande, le salarié produit ses plannings desquels il résulte qu’il effectuait régulièrement 6 heures de travail continues.
L’AGS ne produit aucun élément contredisant utilement le décompte versé aux débats par le salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il doit être fait droit à la demande formée par M. X.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Amiens ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner Maître Z en qualité de liquidateur de la société ASP succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le liquidateur ès qualités est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 30 mars 2021 sauf en ses dispositions relatives à la prime d’habillage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Fixe la créance de M. A X dans la procédure collective de la société Agence Sécurité
Protection ( ASP) aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce:
- 2 653,25 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations du travail de nuit outre 265,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 272,29 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant aux majorations pour travail le dimanche outre 27,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 105,64 euros au titre d’un rappel de salaire sur temps de pause outre 10,56 brut euros au titre des congés payés afférents,
- 366 euros au titre de l’indemnité de nettoyage,
- 993,30 euros au titre de la prime de panier ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Condamne Maître Z en qualité de liquidateur de la société Agence Sécurité Protection ( ASP) à verser à M. A X la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Maître Z en qualité de liquidateur de la société Agence Sécurité Protection ( ASP) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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