Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 déc. 2021, n° 20/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02642 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. NATIXIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, Etablissement Public DRFIP AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP, S.A. CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, Etablissement Public OPAC 38, S.A. CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. BNP PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 20/02642 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQZO
N° Minute :
FD
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me PETITDEMANGE
ME Zenou
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (N° RG 11-19-0004) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 23 juillet 2020 suivant déclaration d’appel du 26 Août 2020
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me PETITDEMANGE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur C D
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparant
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE ANCIENNEMENT DENOMMEE CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Florence GUERAUD PINET, avocat au barreau de VIENNE
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez NATIXIS E, Agence surendettement, […]
rd de Dunkerque
[…]
Non comparante
S.A. BNP PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante
Etablissement Public DRFIP AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparant
S.A. NATIXIS E AGENCE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante
ALPES ISERE HABITAT anciennement OPAC 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 février 2018, Mme A X épouse Y (Mme Y) a saisi la commission de
surendettement de l’Isère d’une demande de réexamen de sa situation après avoir bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 9 juin 2015.
Le 10 avril 2018, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 12 mars 2019, la commission a orienté la procédure vers un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de Mme Y se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la débitrice :
Total ressources :
1 997 euros soit :
— salaire :
155 euros
— prestations familiales :
446 euros
Total charges :
2 186 euros soit :
— logement :
647 euros
— forfait de base :
1 130 euros
— forfait habitation :
214 euros
— forfait chauffage :
153 euros
— impôts :
38 euros
— assurances, mutuelle :
4 euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme Y est professeur des écoles, actuellement en congé de maladie de longue durée,
— elle est née le […], et est séparée depuis juin 2016,
— elle a trois enfants à charge, âgés de 16, 20 et 21 ans,
— elle déclare ne pas disposer d’un patrimoine,
— le montant total du passif est de 164 925,85 euros,
— la capacité de remboursement est négative,
— le maximum légal de remboursement est de 382,95 euros.
Cette décision a été contestée le 25 mars 2019 par la société Casden banque populaire, exposant que la débitrice était susceptible d’un retour à meilleure fortune compte tenu de sa reprise d’activité au terme de son congé de maladie de longue durée et de la pension alimentaire à intervenir et qu’un moratoire de 24 mois était plus approprié.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société Casden banque populaire à l’encontre des mesures imposées par la commission le 12 mars 2019,
Déclaré fondée la contestation formée par ladite banque,
Infirmé la décision de la commission,
Constaté que la situation de Mme Y, de bonne foi, n’était pas irrémédiablement compromise,
Ordonné en conséquence le renvoi de la procédure à la commission de surendettement,
Laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 26 août 2020, Mme Y a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 août 2020.
La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 25 septembre 2020 à M. C D, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience du 2 novembre 2020, l’audience a été renvoyée au 1er février 2021.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2021, la société Alpes Isère habitat OPH a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience. Elle a précisé que Mme Y s’acquitterait de toutes ses échéances mensuelles. Elle a ajouté qu’elle ne formulerait pas de contestation à la suite de l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Elle a indiqué que la dette locative s’éleverait à la somme de 1 972,18 euros à ce jour.
A l’audience du 1er février 2021, Mme Y a comparu assistée par son conseil. La société Casden banque populaire, anciennement dénommée Caisse d’aide sociale de l’éducation nationale banque populaire, était représentée par son avocat.
La débitrice reprend les termes de ses conclusions déposées le 29 octobre 2020, selon lesquelles elle demandait à la cour d’infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de moratoire de la Casden banque populaire comme n’étant pas fondée.
Elle fait valoir que :
— M. H X, son ex-époux, perçoit le RSA, de sorte qu’il ne peut lui verser de pension alimentaire,
— elle ne perçoit pas de prestations de la CAF dans la mesure où sa fille est âgée de 20 ans,
— le tribunal a donc commis une erreur d’appréciation en intégrant le montant théorique de la pension alimentaire au titre de ses ressources,
— elle n’est plus en congé de longue maladie mais travaille à temps complet depuis le 6 janvier 2020 malgré son état de santé fragile,
— ses ressources se chiffrent à la somme arrondie de 2 400 euros,
— ses charges comprennent notamment les frais de scolarité de sa fille qui s’élèvent à la somme de 950 euros par mois,
— pour assumer ses charges, elle a de nouveau été contrainte de solliciter la solidarité familiale et amicale à hauteur de 5 300 euros,
— elle utilise le véhicule de sa s’ur pour ses déplacements personnels.
La société Casden banque populaire reprend ses conclusions déposées le 21 janvier 2021, aux termes desquelles elle demande de confirmer le jugement déféré, débouter Mme Y de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— elle a demandé un moratoire en raison de l’évolution prévisible à court terme de la situation de Mme Y, ce qu’elle a confirmé par ses dernières conclusions au regard de ses revenus qui ont singulièrement augmenté à hauteur de 2 400 euros par mois,
— dès lors une faculté de remboursement peut être dégagée,
— la débitrice ne verse toujours pas son relevé d’imposition dans son intégralité (pièce n° 27) malgré la demande du premier juge.
A l’audience, la cour a autorisé Mme Y à lui faire parvenir par note en délibéré tout document relatif à son état de santé et à un éventuel nouvel arrêt de maladie de longue durée.
Par note en délibéré reçue le 16 mars 2021, Mme Y a expliqué qu’elle ne disposait pas encore de la décision de l’académie de Lyon lui octroyant un congé maladie de longue durée mais que son traitement sera divisé par deux. Elle a joint un certificat médical de son médecin traitant en date du 12 mars 2021.
Les autres intimés n’ont pas comparu à l’audience ni ne se sont faits représenter.
Les avis de réception de leurs convocations respectives ont été retournés au greffe signés.
Par arrêt avant dire droit, rendu par défaut, en date du 6 avril 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’effet de permettre à Mme A X épouse Y de :
— justifier de la réponse de l’administration à sa demande de congé de longue maladie,
— être entendue sur l’état descriptif en date du 26 octobre 2020 établi par la commission de surendettement de l’Isère postérieurement à sa déclaration d’appel,
— invité les parties à fournir toutes explications de droit et de fait quant à la bonne foi de Mme A X épouse Y, la cour envisageant de soulever d’office la mauvaise foi de la débitrice, sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la consommation notamment au regard de ses dépenses excessives (frais d’études de sa fille, dons à Amnesty International et à l’Unicef, achats en ligne, frais de téléphonie, etc.), paraissant incompatibles avec le bénéfice d’une procédure de surendettement,
— renvoyé à cet effet l’affaire à l’audience du 4 octobre 2021 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter,
— réservé les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2021, la DRFIP d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, précisé que la dette de Mme Y s’élevait à la somme de 549,79 euros et qu’elle possédait une assurance-vie ouverte depuis le 22 mars 2011 dont elle n’avait jamais fait mention et que le solde de cette assurance-vie était inconnu de ses services. La débitrice aurait en outre procédé à la vente d’un terrain en 2015 dont elle était propriétaire en 2015 avec son ex-conjoint. Ce bien aurait été vendu pour 160.000 euros mais aucun état n’avait été établi sur l’utilisation des fonds issus de la vente. L’administration fiscale a expliqué que sa créance correspondait à des validations de services auxiliaires et qu’il lui apparaissait difficilement concevable de procéder à son effacement.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2021, la DRFIP d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône a transmis une copie du courrier adressé à Mme Y par lettre recommandée avec accusé de réception concernant son assurance-vie.
Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2021, et soutenues oralement par son conseil à l’audience, Mme Y, demande à la cour de juger qu’elle est de bonne foi, d’infirmer partiellement la décision du 23 juillet 2020 en ce qu’elle a considéré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, et de :
— dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
— confirmer la décision de la commission de surendettement de l’Isère en ce qu’elle a orienté Mme Y vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que :
— le comité médical départemental a prolongé son congé de longue maladie du 4 juillet 2021 au 3 janvier 2022, étant précisé que les relations difficiles avec la directrice de l’école où elle avait été affectée depuis 14 années ont dégradé son état général très fragile,
— elle est divorcée et doit assumer seule les dettes contractées soit en couple soit par son ex-conjoint seul,
— elle s’acquitte de ses loyers depuis janvier 2018 auprès de l’OPH Alpes Isère habitat mais que sa dette à son égard se chiffre à la somme de 2 290,43 euros et non de 4 267,57 euros,
— elle s’interroge sur l’exact montant exigible de la société Casden banque populaire,
— elle élève ses filles seule depuis plusieurs années, et a initié une démarche auprès de la CAF le 10 décembre 2019 afin d’obtenir une allocation,
— elle pensait être en rétablissement personnel, ce qui explique qu’elle ait décidé d’assumer son devoir parental en soutenant sa fille dans ses études dans la mesure où elle n’avait pas connaissance du recours de la société Casden,
— elle ne s’adonne pas aux jeux en ligne et ne consomme pas son forfait internet depuis son téléphone mobile,
— elle n’utilise pas le câble, la somme de 8,80 euros par mois concerne en réalité des frais de cotisations bancaires,
— elle n’a acheté de vêtements qu’auprès de Zara et de La Redoute, achats correspondant aux sommes de 113 euros et 36,90 euros en 2020,
— les achats auprès d’Etam ont été effectués au bénéfice de Mme Z qui lui a emprunté sa carte bancaire mais celle-ci lui a remboursé les dépenses réalisées,
— les achats auprès d’ASOS pour 119 euros correspondent à des achats afin de se montrer présentable à une fête où elle était invitée avec ses filles, dont le montant lui a été remboursé le 4 septembre 2020 par la suite,
— elle ressent de la compassion pour les personnes en situation difficile, de sorte qu’elle réalise des dons à l’UNICEF de 6 euros par mois, ce qui correspond à une somme modique,
— sa situation est irrémédiablement compromise, ses dépenses ne sont pas le reflet d’une consommation frénétique et elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement.
Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2021, et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Casden banque populaire, demande à la cour de constater l’absence de bonne foi de Mme Y et en tirer toute conséquence utile, subsidiairement confirmer le jugement déféré et débouter Mme Y de ses demandes.
Elle fait valoir que':
— le bénéfice du traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation,
— la cour a mis en évidence des dépenses incompatibles avec la situation de surendettement de Mme Y,
— la débitrice avait déjà privilégié le règlement de dettes familiales avec le prix de la vente du terrain financé par le prêt,
— la débitrice a procédé à des dépenses qui ne s’imposaient pas, notamment des dons à des organismes dont elle a laissé les prélèvements se maintenir,
— Mme Y a réglé près de 400 euros pour des achats vestimentaires en juillet 2020, ce qui constitue des dépenses excessives, ce qui confirme qu’elle dispose bien d’une capacité de remboursement,
— la débitrice a privilégié le maintien de son train de vie au détriment du règlement des créanciers,
— elle n’a pas transmis la page de l’avis d’imposition comportant la déclaration de revenus et que ses arrêts maladie n’ont pas donné lieu à une réduction de ses revenus,
— il s’ensuit que la mauvaise foi de Mme Y est caractérisée.
A l’audience du 4 octobre 2021, Mme Y et la société Casden sont représentées par leurs conseils respectifs.
Mme Y indique qu’elle se trouve dans une situation difficile. Elle explique que l’OPAC 38 a été désintéressé dans le cadre de la procédure de surendettement et que la somme de 160.000 euros a permis de désintéresser ses créanciers.
La cour relève la mauvaise foi de la débitrice et s’interroge sur la réalité de sa situation de surendettement au regard, notamment, de ses dépenses excessives, et entend les parties sur ce point.
Mme Y n’apporte pas de réponse sur la question de la cour relative à l’existence de son assurance-vie dont elle dispose et qui n’a pas été déclarée lors du dépôt du dossier de surendettement auprès de la commission. Mme Y relève la modicité de ses dons aux associations. Mme Y explique qu’elle croyait bénéficier d’un rétablissement personnel, de sorte qu’elle a permis à sa fille de faire des études onéreuses. Elle reconnaît qu’elle a fait une dépense pour laquelle elle s’est engagée et qu’elle continue à payer son école de commerce depuis un an. Elle précise qu’il lui reste encore 2 à 3 années d’études à payer. Elle allègue que sa fille a eu une mention. Mme Y dépose divers justificatifs.
La cour autorise Mme Y de transmettre une note en délibéré sur l’assurance-vie.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la note en délibéré produite par Mme Y,
A l’audience du 4 octobre 2021, la cour a autorisé Mme Y à lui transmettre par note en délibéré toute information utile relative à son assurance-vie.
Mme Y a, par l’intermédiaire de son avocat, transmis une note en délibéré le 3 novembre 2021 relative à son assurance-vie accompagnée de la pièce n° 55 qui fait état d’une assurance-vie de 1.806,08 euros à son nom, au titre du contrat n° 984 900 565 auprès de la société Caisse d’épargne.
Elle a en outre joint dans son bordereau de communication quinze autres pièces (pièces nos 53, 54, 56 à 68) qui ne concernent pas son assurance-vie.
Toutefois, Mme Y n’a pas été autorisée à adresser à la cour des pièces ne concernant pas son assurance-vie par note en délibéré (pièces nos 53, 54, 56 à 68). Il s’ensuit qu’elles seront écartées des débats.
Sur la mauvaise foi de Mme Y,
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit
pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L761-1 du code de la consommation la mauvaise foi est sanctionnée par la déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement pour toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires de décembre 2017, janvier 2018 et d’octobre 2020 de Mme Y :
— des frais de 950 euros par mois au titre de la scolarité de sa fille dans un établissement privé (EDHEC),
— des frais excessifs de téléphonie de plus de 101 euros (22 + 37 + 34 + 8 euros en 2017-2018) auprès de la société Bouygues Telecom, comprenant notamment un « bouquet liberté »,
— de nombreux achats somptuaires auprès des enseignes suivantes : Amazon, Zara (par exemple, achat de 111,01 euros le 1er décembre 2017), La Redoute, Décathlon, Ikea, Mac Donald’s, […], ou encore auprès d’Asos.com (achats de vêtements à hauteur de 75,96 euros, 121 euros et 109 euros notamment),
— des dons à Amnesty international, à l’association « Sortir du nucléaire » et auprès de l’Unicef à hauteur de 20,57 euros par mois au total, et ce depuis 2018,
— des dons de 3 euros par mois auprès de « Change.org » (site de pétition) depuis octobre 2020,
— l’existence d’un livret A dont le solde créditeur s’élève à la somme de 100,97 euros au 6 janvier 2021, qui n’a pas été déclaré à la présente procédure,
— un virement depuis un compte joint en 2017, dont les relevés n’ont pas été produits lors du dépôt de la demande d’un réexamen de sa situation de surendettement.
De plus, il s’avère que la DRFIP d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône a indiqué la cour que Mme Y disposait d’une assurance-vie non déclarée à la procédure. Par note en délibéré du 3 novembre 2021, Mme Y a reconnu disposer d’une épargne de 1 806,08 euros au titre d’une assurance-vie auprès de la société Caisse d’épargne, ce dont elle justifie par la production d’une capture d’écran de l’état de ce compte.
Or, il ressort du CERFA déposé auprès de la commission le 28 janvier 2018 par Mme Y que la débitrice a indiqué ne pas disposer de patrimoine dans la mesure où elle a coché la case « aucun
patrimoine» en page 4.
En outre, et alors même qu’elle bénéficiait de la présente procédure de surendettement, Mme Y a :
— reconnu avoir bénéficié d’une aide de ses proches à hauteur de 5 300 euros en 2020 et a admis à l’audience du 4 octobre 2021 avoir remboursé son entourage,
— produit aux débats une attestation de prêt d’une somme de 2.600 euros, de la part de Mme I J-Derrouiche en date du 13 mars 2020.
Il s’ensuit que Mme Y, n’a pas fait preuve de loyauté dans le cadre de la présente procédure et n’a pas profité des mesures de surendettement pour participer à l’effort de désendettement. La débitrice a également aggravé volontairement son endettement tant en souscrivant de nouveaux prêts auprès de ses proches dont elle a privilégié le remboursement au détriment de ses créanciers déclarés à la procédure de surendettement. Elle a également maintenu un train de vie manifestement incompatible avec sa situation (achats fréquents, dons mensuels, frais excessifs de scolarité de sa fille, etc.). De plus, il s’avère qu’elle n’a pas déclaré à la commission, ni au juge du surendettement, qu’elle disposait d’une épargne constituée d’un livret A chiffrée à 100,97 euros et d’une assurance-vie qui s’élève à la somme de 1.806,08 euros, alors que ces sommes auraient pu être utilisées aux fins de désintéresser ses créanciers.
Ce comportement dispendieux et persistant, depuis au moins décembre 2017, caractérise la mauvaise foi de la débitrice qui, de plus, a dissimulé pour partie la réalité de son patrimoine et a souscrit de nouveaux prêts, alors même qu’elle sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En effet, tous ces éléments sont constitutifs des comportements fautifs prévus et sanctionnés par l’article L761-1 du code de la consommation. La déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement est donc encourue.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de Mme Y, qui est de mauvaise foi, du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
La société Casden banque populaire sollicite dans le contenu de ses conclusions la condamnation de Mme Y au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Or, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, étant précisé que la société Casden banque populaire n’a pas sollicité, oralement, le paiement de ses frais irrépétibles à l’audience dès lors qu’elle s’en est tenue à ses conclusions.
Dès lors, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
Mme Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarté des débats les pièces nos 53, 54, 56 à 68 de Mme A X épouse Y ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de Mme A X épouse Y la déchéance du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement,
Précise que chacun des créanciers pourra reprendre le cours des poursuites ainsi qu’il lui appartiendra,
Rejette toutes les autres demandes,
Met les dépens à la charge de Mme A X épouse Y.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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