Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 19 février 2019, N° 16/02041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA c/ SA ALLIANZ, Société DE CHASSE DE LESCURE D'ALBIGEOIS |
Texte intégral
28/01/2021
ARRÊT N° 92/2021
N° RG 19/01394 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M3WT
AM/MT
Décision déférée du 19 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 16/02041
Mme X
Compagnie d’assurances GROUPAMA
C/
Y-AV Z AT A
D Z
V Z AT B épouse Z
K Z-B
E Z
N O
AM O-Z
AN O-Z
P Z
Q R
AK A AT AS épouse A
F A
W A AT H épouse A
M A
AB A
L A
AD A AT AE épouse A
AC A
S A
T A
U Z
Société DE CHASSE DE LESCURE D’ALBIGEOIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Compagnie d’assurances GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame Y-AV Z AT A
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame V Z AT B épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Mademoiselle K Z-B représentée par ses parents M. D Z et Mme V Z AT B
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame E Z
Voulpillac
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur N O
Voulpillac
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Mademoiselle AM O-Z représentée par ses parents Mme E Z et M. N O
Voulpillac
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat
au barreau d’ALBI
Monsieur AN O-Z représenté par ses parents Mme E Z et M. N O
Voulpillac
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame P Z
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur Q R
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame AK A AT AS épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame W A AT H épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur M A représenté par ses parents M. F A et Mme W H épouse A
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur AB A représenté par ses parents M. F A et Mme W H épouse A
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur L A
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame AD A AT AE épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Mademoiselle AC A représentée par ses parents M. L A et Mme AD AE épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Mademoiselle S A représentée par ses parents Mme AD AE épouse A et M. L A
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur T A représenté par ses parents M. L A et Mme AD AE épouse A
[…]
[…]
Représenté par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Madame U Z
[…]
[…]
Représentée par Me AQ T ALARY de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LESCURE D’ALBIGEOIS prise en la personne de son Président en exercice
'Magrin'
[…]
Représentée par Me E DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
SA ALLIANZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me E DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-AQ, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2014, à 16h59, M. AF Z est décédé au CHU de Rangueil des suites d’un accident de chasse survenu le même jour au cours d’une battue organisée par la société de Lescure d’Albigeois.
M. AQ-AU G, auteur du coup de feu ayant atteint M. Z, s’est donné la mort dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2015, à l’issue de sa garde à vue.
Par actes d’huissier en date des 23, 24 et 30 novembre 2016, sa veuve, Mme Y-AV Z, ses trois enfants, D, E et P Z, sa belle fille Mme V B épouse Z et ses gendres, M. N O et M. AI R, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, petits enfants de la victime, K Z – B, AM et AN O – Z, sa belle mère, Mme AK A, ses beaux-frères, F et L A, ses belles-s’urs, W A, épouse de F, et U Z, épouse de son frère décédé en 2013, ont fait citer la compagnie Groupama, assureur de M. G, la société de chasse de Lescure d’Albigeois et la compagnie Allianz, son assureur, devant le tribunal de grande instance d’Albi aux fins de voir leurs différents préjudices indemnisés.
Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— mis hors de cause la société de chasse de Lescure d’Albigeois et son assureur, la Compagnie Allianz,
— déclaré en partie responsable du préjudice de M. Z, M AQ-AU G,
— fixé les parts de responsabilité à hauteur de 25 % pour la victime et 75 % pour M. G,
— dit que l’assureur de M. G, la Compagnie Groupama est tenue de réparer le préjudice à hauteur de 75%,
— condamné la Compagnie Groupama d’Oc à payer :
*aux ayants droit de M. Z :
— la somme de 22 500,00€ au titre de son préjudice moral
— la somme de 60 000,00€ au titre de son préjudice de mort imminente
*à Mme Y-AV Z :
— la somme de 30 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 179 373,96€ au titre de son préjudice économique
— la somme de 2 563,76€ au titre de son préjudice matériel
*à Mme E Z et à M. D Z :
— la somme de 18 750,00€ chacun au titre de leur préjudice d’affection
*à Mme P Z :
— la somme de 22 500,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. D Z et à Mme V Z en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, K Z-B :
— la somme de 7 500,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. N O et à Mme E Z :
en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, AM O – Z :
— la somme de 7 500,00€ au titre de son préjudice d’affection
en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, AN O- Z :
— la somme de 7 500,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à Mme AK A :
— la somme de 3 750,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. F A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à Mme W A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à Mme AK A :
— la somme de 3 750,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. F A et à Mme W A :
en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. F A et à Mme W A :
en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, AB A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. N O :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. L A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. Q R :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à Mme U Z :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à Mme AO A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
*à M. L A et à Mme AO A :
en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, AC A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, S A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection
en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, T A :
— la somme de 2 250,00€ au titre de son préjudice d’affection,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Groupama d’Oc à payer à chacun des requérants agissant en leur nom personnel et/ou en qualité de représentaux légaux de leurs enfants mineurs, ainsi qu’à la société de chasse Lescure d’Albigeois et à la compagnie Allianz la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Compagnie Groupama d’Oc aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 21 mars 2019, la société Groupama d’Oc a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément, hormis en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, la société Groupama d’Oc demande à la cour, au visa des articles 1241 et 1242 du Code civil, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— dire que la faute de la victime, M. AQ-AR Z, exonère intégralement M. AQ-AU G, de toute responsabilité dans l’accident de chasse survenu le 31 décembre 2014,
— mettre hors de cause la compagnie Groupama d’Oc, assureur de AQ-AU G,
— débouter les ayants droit de M. AQ-AR Z de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger que la responsabilité de l’accident de chasse dont a été victime M. AQ-AR Z le 31 décembre 2014 est partagée à hauteur de 50% pour la victime, 25 % pour l’association de chasse, 25 % pour M. AQ-AU G,
En toute hypothèse,
— dire et juger que la Compagnie Groupama d’Oc ne sera condamnée qu’à hauteur de 25% des indemnités allouées aux membres de la famille de M. AQ-AR Z,
— sur l’indemnisation des ayants droit de M. AQ-AR Z au titre de son préjudice direct :
* fixer à la somme de 20 000,00€ l’indemnisation des souffrances endurées,
— sur l’indemnisation de Mme Y-AV Z :
*fixer à la somme de 20 000,00€ l’indemnisation de son préjudice d’affection,
*rejeter sa demande au titre du préjudice économique, sous réserve de justificatif,
*fixer à la somme de 3 418,35€ l’indemnisation de son préjudice matériel,
— sur l’indemnisation des enfants de M. Z,
* Mme E Z et M. D Z :
— fixer à la somme de 11 000,00€ chacun l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
* Mme P Z :
— fixer à la somme de 15 000,00€ l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— sur l’indemnisation des petits-enfants de M. Z :
*fixer à la somme de 7 000,00€ l’indemnisation du préjudice d’affection de AM O- Z, de AN O ' Z et K Z ' B
— sur l’indemnisation des autres membres de la famille :
*à titre principal, dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice d’affection pour Mme AK A, M. F A, Mme W A, M. M A, M. AB A, M. N O, M. L A, M. Q R, Mme U Z, Mme AO A, Mme AC A, Mme S A, M. T A,
*à titre subsidiaire, limiter leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’affection à la somme de 2 000,00€.
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en raison du contexte du litige,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Compagnie Groupama conteste tant l’appréciation qui a été faite par le premier juge de l’incidence de la faute de la victime sur le droit à indemnisation de ses ayants droit que l’évaluation qui a été faite des différents préjudices.
L’assureur estime que la faute de M. Z l’exonère totalement de sa responsabilité et à défaut,
a participé à hauteur de 50 % à la réalisation de son propre dommage, la société de chasse ayant également commis une faute ayant participé à hauteur de 25 % à la réalisation du dommage.
Pour conclure ainsi, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— dans un contexte de chasse (battue) chacun est tenu du respect de la réglementation que le président de l’association de chasse avait rappelée à tous au préalable,
— la victime, en s’éloignant à plus de 60 mètres de son poste, a commis une faute grave présentant pour M. G les caractères de la force majeure, soit un caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité : M. Z était un chasseur aguerri, que M. G ne pouvait prévoir qu’il quitterait son poste de la sorte,
— il est établi par la procédure de police que, compte tenu de la topographie des lieux, des déclivités et reliefs du terrain, M. G ne pouvait pas voir M. Z depuis son poste de tir,
— la faute de M. Z a ainsi été déterminante dans la réalisation de l’accident, exonérant M. G de toute responsabilité et partant, exclut l’indemnisation de ses ayants droit,
— à tout le moins, cette faute grave a participé à la réalisation de son propre dommage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,
— de même, la société de chasse a failli à ses obligations élémentaires d’organisation de cette battue en ne matérialisant pas des postes de tir à l’intérieur du périmètre ce qui est pourtant obligatoire en la matière et que si le président de la société de chasse a bien rappelé les consignes de sécurité tenant au port d’effets voyants et à l’impérieuse nécessité de garder son poste, il n’a été procédé à aucun contrôle des munitions, les angles de tirs autorisés ou prohibés n’ont pas été déterminés et l’obligation de procéder à des tirs fichants n’a pas été rappelée,
— le choix des postes de tir des chasseurs Z et G était particulièrement peu judicieux au regard de la physionomie des lieux (deux faux plats et deux petits vallons entre les deux postes), aucun des deux chasseurs ne pouvant s’identifier depuis son poste,
— dès lors, les fautes simultanées des chasseurs (auteur du coup de feu et victime) et de l’organisateur de la chasse ont concouru à la réalisation du dommage de M. Z à hauteur de 25 % pour la société organisatrice et de 25% pour M. G.
S’agissant des indemnisations, elle souligne principalement que :
— le poste «souffrances endurées» englobe dans la nomenclature Dintihac le poste de «mort imminente» et en matière d’accident, aucun préjudice tenant à une perte de chance de survie n’est entré dans le patrimoine de la victime,
— Mme Z n’a pas justifié de sa perte de revenus ou d’une modification de son train de vie,
— les différents préjudices d’affection doivent être plus justement évalués au regard des indemnités habituellement allouées par les différentes juridictions : il doit notamment être tenu compte pour les enfants de ce qu’ils résidaient ou non avec la victime au moment des faits, et les autres membres de la famille, (belle- mère, beaux-frères, belles s’urs, gendre, neveux) ne peuvent qu’être déboutés à défaut d’établir qu’ils entretenaient des liens réguliers avec le défunt.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 février 2020, contenant appel incident sur les responsabilités et indemnisations, les consorts Z demandent à la cour, au visa des articles 1240,1241,1242 et 1247 du Code civil de :
— dire que le droit à indemnisation des requérants est entier en l’absence de faute commise par M. AF Z,
— condamner in solidum la société de chasse Lescure d’Albigeois, la compagnie d’assurance Allianz
Iard et la compagnie Groupama à verser :
* aux ayants droit de M. AF Z la somme de 3 418,35€ au titre de leur préjudice matériel,
* aux ayants droit de M. Z la somme de 30 000,00€ au titre des souffrances physiques endurées par celui-ci,
* aux ayants droit de M. Z la somme de 80 000,00€ au titre du préjudice moral lié à la perception de mort imminente,
* aux ayants droit de M. Z la somme de 15 000,00€ au titre du préjudice constitué par la perte de chance de vivre plus longtemps,
* à Mme Y-AV Z, sa veuve :
— la somme de 40 000,00€ au tire de son préjudice d’affection,
— la somme de 239 165,28€ en réparation de son préjudice économique,
* à M. D Z, son fils :
— la somme de 25 000,00€ au titre de son préjudice d’affection,
* à Mme E Z, sa fille :
— la somme de 25 000,00€ en réparation de son préjudice d’affection, * à Mme P Z, sa fille :
— la somme de 25 000,00€ au titre de son préjudice d’affection,
* à M. D Z et à Mme V Z en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, K Z-B :
— la somme de 10 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à Mme E Z et à M. N O, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, AM O – Z :
— la somme de 10 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à Mme E Z et à M. N O, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, AN O – Z :
— la somme de 10 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à Mme AK A :
— la somme de 8 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à M. F A :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à Mme W A AT H :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à M. F A et à Mme W A en qualité de représentants légaux de leur fils
mineur, M A :
* à M. F A et à Mme W A, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, AB A :
* à Monsieur N A :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à M. N O :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à M. Q R :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à Mme U Z :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à Mme AO A AT I :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice d’affection
* à M. L A et à Mme AO A en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, AC A :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice moral,
en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, S A :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice moral,
en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, T A :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice moral,
* à Mme V AP, sa belle-fille :
— la somme de 5 000,00€ au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement la compagnie Allianz et la compagnie Groupama à verser à Mme Y-AV Z la somme de 5 000,00€ en réparation du préjudice lié au défaut d’exécution de leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement la compagnie Allianz et la compagnie Groupama à verser à chacun des autres requérants, agissant tant en leur nom propre et/ou en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, une somme de 1 000,00€ chacun en réparation du préjudice lié au défaut d’exécution de leurs obligations contractuelles,
— confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Albi en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et y ajouter la condamnation in solidum de la société de chasse Lescure d’Albigeois et des compagnie d’Assurances Allianz Iard et Groupama en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts Z rappellent en substance que :
. M. AF Z est mort, le 31 décembre 2014, après avoir été touché par un tir de chevrotine alors qu’il participait ainsi que M. G, à une battue au sanglier organisée par la société de chasse de Lescure d’Albigeois,
. il ressort de l’enquête de police que M. G a tiré dans la direction de M. Z avec des munitions interdites pour ce type de battue, ne respectant pas l’angle de tir et ne recourant pas à un tir fichant,
. la procédure a mis en évidence que la société de chasse qui organisait la battue n’avait pas organisé son territoire en matérialisant des postes de tirs fixes et que les chasseurs se déplaçaient à leur gré,
. touché à la poitrine à 12h30, AF Z a été transporté à l’hôpital d’Albi puis transféré à Rangueil où il est décédé à 16h59, dans d’importantes souffrances et sans jamais perdre connaissance,
. le suicide de M. G consécutivement à cet accident n’a pas permis à la procédure pénale d’aller jusque-là son terme.
En droit, ils font valoir qu’en application des dispositions des articles 1240 du Code civil, M. G a commis plusieurs fautes graves aux conditions de tir (munition, angle, absence de tir fichant) qui seraient «indubitablement et exclusivement» à l’origine du décès de M. Z : M. G ne devait pas tirer dans cette direction et s’il avait respecté un angle de tir de 30 degrés, M. Z n’aurait jamais été touché, fut-ce avec de la chevrotine, le tir fut-il non fichant ; le fait que M. Z avance vers M. G n’aurait eu aucune conséquence si l’angle de tir avait été respecté.
Au surplus, l’absence de tir fichant et l’utilisation de chevrotine dans ce type de tir à distance n’ont laissé aucune chance à M. Z.
Ils rappellent que M. G étant le gardien de son arme, il a engagé sa responsabilité en cette qualité, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du Code civil et que seule une faute causale de la victime, au sens de la causalité adéquate, est de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité, un rôle actif de la «chose» intervenue dans la réalisation du dommage étant exigé.
Ayant ainsi été démontré que la faute de M. G était la cause exclusive du dommage, le tribunal ne pouvait retenir que «si l’essaim de chevrotine est effectivement moins large plus on se rapproche, il est aussi plus fort, de sorte qu’en se déplaçant vers M. G, M. Z qui n’a pas concouru totalement à la réalisation de son propre dommage a en revanche participé à sa gravité» ; au contraire, M. Z a bien pris toutes les précautions nécessaires qui lui paraissaient de nature à éviter l’accident en ne se plaçant jamais dans l’angle de tir de M. G, lequel n’ayant aucune visibilité n’aurait jamais dû tirer ; il n’a pas non plus violé les directives posées en matière de poste de chasse puisque la société de chasse n’avait donné aucune directive en ce sens.
Les consorts Z estiment ainsi que la société de chasse a elle-même failli aux règles élémentaires de prudence et d’organisation d’une telle battue, de manière telle que sa responsabilité pénale aurait pu être recherchée et que la position de la compagnie Allianz qui conteste pour la première fois être l’assureur de la société de chasse est empreinte de mauvaise foi.
S’agissant des préjudices des ayants droits, ils soulignent les souffrances intenses physiques et morales endurées par M. Z entre l’accident et son décès survenu deux heures plus tard : il a incontestablement souffert, dans sa chair mais également moralement d’avoir perçu sa mort prochaine ; ce préjudice de vie abrégée (perception de la mort imminente), qui n’est pas une perte de chance de vivre jusqu’à un âge statiquement établi, a été consacrée par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation.
Sur les préjudices personnels des consorts Z, ils insistent essentiellement sur l’incidence économique du décès de M. Z sur la situation de sa veuve, sur l’importance des préjudices d’affection, notamment pour leur fille, P Z, qui résidait encore avec ses parents, mais également sur les liens forts qui unissaient AF Z à sa belle-mère, à ses beaux-frères, belles s’urs et gendres ainsi qu’avec ses neveux et ils estiment de manière générale que ces préjudices
d’affection ont été sous évalués, mettant en avant la mauvaise foi des assureurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 août 2019, la compagnie de chasse Lescure d’Albigeois et son assureur, la Compagnie Allianz Iard demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albi en ce qu’il a écarté toute faute de la société de chasse de nature à engager sa responsabilité, de condamner Allianz aux nouveaux dépens d’appel et à payer à la société de chasse Lescure d’Albigeois et à son assureur, Allianz, la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que si le comportement de M. G a été fautif et se trouve pour l’essentiel à l’origine de l’accident, il appartiendra à la cour d’apprécier si le comportement même de la victime qui est allée se placer dans l’angle de tir de la M. G est de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ou à tout le moins entraîner un partage de responsabilité, et elles estiment qu’au contraire il ne ressort pas de l’enquête que la société de chasse aurait manqué à ses obligations : elle a ainsi parfaitement rappelé aux chasseurs leurs obligations dont notamment le respect de l’angle de tir, des postes, la nécessité de sa faire identifier une fois en place et d’être identifiable, ainsi qu’en témoigne M. J mais également comme l’avait reconnu M. G lui même, avant son décès.
Il ressort du dossier que les chasseurs Z et G connaissaient leurs postes de tir et étaient informés l’un et l’autre de leur position : aucune réglementation n’impose de matérialiser les postes de tir lors des battues et l’accident n’est pas dû à une absence de matérialisation mais au fait que M. Z a quitté son poste de tir qui lui était assigné et qu’il savait pertinemment devoir ne pas quitter avant le terme de la battue, pour aller se placer dans l’angle de tir de M. G.
Il ne saurait davantage être reproché à la société de chasse de n’avoir pas contrôlé les munitions des chasseurs, ceux-ci sachant parfaitement que l’utilisation de chevrotine était interdite.
Seules les fautes graves, délibérées, imputables aux deux chasseurs ont concouru à l’accident et, à les supposer établies, les négligences reprochées à la société de chasse n’ont été d’aucune incidence sur le comportement volontaire de deux chasseurs aguerris, n’étant pas de nature à les exonérer de leurs fautes.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 9 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2020.
En cours de délibéré, ont été sollicitées, sous forme de notes en délibéré attendues avant le 22 janvier 2021, les observations des parties sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de son préjudice personnel formée par Mme V Z :
. par courrier reçu le 18 janvier 2021, dûment communiqué aux parties adverses, la société Groupama d’Oc a demandé que cette prétention soit déclarée irrecevable comme non argumentée ni justifiée dans le corps des conclusions, par application de l’article 909 du code de procédure civile qui ouvre à l’intimé un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
. les consorts Z, la compagnie de chasse Lescure d’Albigeois et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, n’ont pas fait connaître leur position.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose qui a causé un dommage à autrui, fut elle actionnée par la main de l’homme,
se voit opposer une présomption de responsabilité dont la faute de la victime est de nature à l’exonérer totalement qu’à la condition qu’elle présente les caractère d’imprévisibilité et irrésistibilité qui en font un événement de force majeure ; à défaut, il ne peut s’exonérer que partiellement de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son propre dommage.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. AF Z (désigné par erreur sous le prénom de AQ-AR dans les écritures de l’appelante) est décédé le 31 décembre 2014 à la suite d’un accident de chasse du fait d’un tir de chevrotine imputable à M. AQ-AU G : la responsabilité de M. G n’est pas discutée ici quant à son principe, que ce soit au titre de la présomption de responsabilité pesant sur lui du fait de la manipulation de son fusil ou en raison des fautes commises caractérisées par le non-respect de la réglementation de la chasse en matière de tir (utilisation de chevrotine, non respect de l’angle de tir et absence de tir fichant) qui ont directement participé à la réalisation du dommage.
Les parties s’opposent seulement sur la part de responsabilité de la victime et sur celle de la société de chasse.
S’agissant de la faute imputée à la victime, il résulte de l’enquête pénale que M. Z a quitté son poste avant la fin de la battue, ce qui est interdit. Cette règle avait été rappelée par le président de la société de chasse avant le début de l’action de chasse et elle est bien connue des chasseurs : ne pas la respecter revêtait bien un caractère fautif.
L’appelante soutient à titre principal que ce comportement fautif de M. Z a constitué une cause étrangère imprévisible et irrésistible pour M. G, exonérant ce dernier de sa responsabilité.
Pour autant, les auditions de M. G et de tous les chasseurs engagés dans cette battue, comme les constatations des enquêteurs montrent que :
. les deux protagonistes étaient placés chacun à un bout d’une haie à la végétation dense, et s’ils ne pouvaient se voir, ils étaient tous deux bien informés de leurs positions respectives : M. Z avait conduit M. G -qui ne connaissait pas les lieux- à son poste, avant de lui désigner le sien à l’autre bout de la haie et de le rejoindre,
. s’il s’est ensuite déplacé, M. Z a en fait avancé le long de cette haie, dans la direction de M. G.
Aussi, si celui-ci ne pouvait effectivement pas voir que la victime s’était rapprochée de lui, il savait en revanche qu’elle se tenait, ou devait se tenir dans cette direction, si ce n’est le long de la haie à 73 mètres de lui (dans les faits, selon les constatations des enquêteurs), du moins au bout de cette haie, soit au plus 60 mètres plus loin, selon le schéma figurant en procédure, le rapport de l’ONCFS et les écritures de l’appelante.
Dès lors, le fait que la victime se soit déplacée, d’une part n’a rien d’imprévisible dans le cadre d’une action de chasse, menée sur plus de deux heures, par des êtres humains qui peuvent se trouver confrontés à telle ou telle situation non envisagée lors de l’organisation de départ, d’autre part et surtout, n’était nullement irrésistible pour M. G : il eut suffi qu’il s’abstienne de tirer dans la direction qu’il savait être celle de son voisin et que celui-ci a pu considérer, précisément, comme protectrice dans son déplacement. Le fait que M. Z se soit éloigné de son poste n’est donc pas de nature à exonérer M. G de sa responsabilité.
À titre subsidiaire, la société Groupama d’Oc affirme que la victime a commis une faute grave et déterminante en s’écartant d’une soixantaine de mètres du poste assigné alors qu’elle connaissait le plan de chasse et le risque encouru.
Il est acquis que ce déplacement contrevenait aux règles de la chasse. Pour autant, l’appelante n’établit nullement ni même n’explique en quoi ce comportement de M. Z a joué un rôle causal dans la survenue de l’accident, ou dans sa gravité, comme l’a avancé le premier juge : en effet,
les quatre fautes commises par M. G, un double tir de chevrotines, non fichant et dans la direction du poste voisin, ont suffi à atteindre mortellement M. Z indépendamment de son déplacement puisqu’un seul plomb a suffi à provoquer la perforation des organes de la victime et l’hémorragie ayant entraîné son décès, selon le rapport d’autopsie.
Groupama échoue donc à démontrer que la faute de la victime a joué un rôle causal direct et certain dans la survenue du dommage et ainsi concouru à sa réalisation, que ce soit à proportion de moitié ou dans la proportion de 25 % retenue par le premier juge.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a attribué à M. Z une part de responsabilité à hauteur de 25 % et dit que l’assureur de M. G, la Compagnie Groupama est tenue de réparer le préjudice à hauteur de 75%.
À titre subsidiaire encore, pour voir imputer à la société de chasse de Lescure d’Albigeois une part de responsabilité égale à celle de M. G et à 25 %, la société Groupama d’Oc reproche à la société organisatrice de la battue de ne pas avoir matérialisé les postes, de n’avoir rappelé que certaines règles de sécurité et omis celles tenant aux règles de tir, et de n’avoir pas contrôlé les munitions.
L’omission du rappel des règles de tir n’est pas certaine pour ce qui concerne l’angle puisque deux des chasseurs auditionnés par les gendarmes se rappellent les avoir entendues ; en revanche, aucun n’évoque la règle des tirs fichants : ils sont toujours conseillés, mais, selon le rapport de l’ONCFS, ils ne sont obligatoires que pour les tirs à balle (munition utilisée pour la chasse au sanglier), ce qui n’était pas le cas du tir mortel. L’absence de matérialisation des postes et de contrôle des munitions n’est pas discutée en revanche.
Pour autant, Groupama ne précise pas le rôle causal que les manquements reprochés auraient joué dans la survenue de l’accident mortel. Ainsi, elle n’explique pas en quoi la matérialisation des postes aurait pu empêcher qu’un chasseur s’en éloigne, ni comment le rappel des règles de tirs (dûment fait selon certains chasseurs) pouvait suffire à empêcher le chasseur décrit comme expérimenté, sérieux et d’ordinaire particulièrement scrupuleux en matière de sécurité qu’était M. G de tirer ce jour-là dans la direction de son plus proche voisin, alors qu’il savait ne pas pouvoir le distinguer du fait du relief. Pour preuve des limites de ces rappels, on lit dans la procédure pénale qu’un autre chasseur, en prenant son poste et après avoir repéré la position de ses voisins, a, s’agissant de l’angle de tir et en plus de la contrainte de la règle des 30°, prévu de ne pas tirer trop sur sa droite pour éviter un risque de ricochet pour le chasseur le plus proche : l’énoncé des règles générales de tirs ne peut avoir d’impact sur un tir inhabituel, qu’il ricoche ou qu’il soit effectué dans une direction à l’évidence risquée.
Il en va de même s’agissant du contrôle des munitions, outre que le fondement légal de cette exigence n’est pas énoncé et que le rapport de l’ONCFS n’en parle pas : M. G n’ignorait rien de l’interdiction absolue de l’usage de chevrotine et au demeurant, il s’est manifestement beaucoup reproché d’avoir passé outre ce principe, selon le témoignage du président de la société de chasse qui a échangé avec lui à l’issue de sa garde à vue et avant son suicide, et aussi au regard du silence qu’il a gardé à ce sujet lors de ces auditions, préférant mentir sur les munitions utilisées.
Groupama indique s’interroger également sur la dangerosité du choix des postes : il suffit de relever que les agents de l’ONCFS n’ont émis aucune critique en la matière pour clore un débat sur ce point. La famille de la victime ne peut pas davantage soutenir, à la fois que le plan de chasse était totalement déraisonnable et qu’il eut suffi que M. G ne tire pas dans la direction de M. Z, puisque précisément le plan de chasse et le choix des postes attribués ne commandaient nullement de tirer en direction du poste voisin mais sur le gibier qui serait passé à l’intérieur du triangle formé par les postes occupés par Messieurs J, Z et G.
Au total, si la société de chasse n’a pas respecté toutes les règles de sécurité, qu’elles soient réglementaires ou seulement conseillées en formation selon l’ONCFS, rien ne vient démontrer que ces imperfections ont joué un rôle causal dans le tir mortel. En conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en tant qu’elle a mis hors de cause la société
de chasse de Lescure d’Albigeois et son assureur, la Compagnie Allianz.
En conséquence, M. G sera déclaré entièrement responsable de l’accident de chasse dont a été victime M. Z le 31 décembre 2014 et la compagnie Groupama d’Oc sera condamnée à assumer l’intégralité du dommage en résultant.
Sur l’indemnisation du dommage
L’assureur de M. G et la famille de M. Z s’opposent sur le principe de certains préjudices et sur le montant de toutes les indemnisations à allouer à titre de réparation, à l’exception du préjudice matériel.
S’agissant de la réparation du préjudice matériel résultant de l’accident de chasse, les deux parties demandent la confirmation du montant retenu par le premier juge, 3418,35€, mais sont contraires quant au bénéficiaire de cette indemnisation des frais d’obsèques : le premier juge l’avait allouée à la veuve de la victime, ce dont l’appelante demande confirmation, mais les intimés réitèrent quant à eux leur demande initiale d’une indemnisation à ce titre des ayants-droits de la victime.
Pour autant, il résulte des écritures des intimés que c’est bien Y-AV Z qui a acquitté les deux factures présentées à ce titre, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
S’agissant de l’indemnisation des ayants droit de M. Z au titre du préjudice direct de celui-ci, le premier juge a fait droit aux prétentions au titre des souffrances endurées par la victime (qualifiées de préjudice moral dans le dispositif de la décision) et de son préjudice de mort imminente, soit respectivement 30 000 € et 80 000 € pour un droit à indemnisation entier, et il a rejeté la demande d’une somme de 15 000,00€ au titre du préjudice constitué par la perte de chance de vivre plus longtemps s’agissant d’un décès entièrement imputable à l’accident et en l’absence de faute médicale commise après l’accident : les intimés réitèrent les trois demandes, et Groupama oppose que le poste de préjudice souffrances endurées englobe souffrances physiques et angoisse de mort imminente, à indemniser à hauteur de 20 000€ seulement, et que la perte de chance de survie ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de vie qui ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la victime : en effet, la créance de ce chef naît non pas du vivant de la victime mais avec sa mort et ne fait donc naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la conscience de la mort imminente : ce préjudice fait partie des souffrances endurées et vient en majorer l’évaluation.
Considérant d’une part que l’appelante ne discute pas l’existence ici d’un préjudice d’angoisse de mort pour M. Z, lequel n’a pas perdu connaissance immédiatement après l’accident et se savait atteint par un projectile dans le coeur comme il a pu l’exprimer aux premiers arrivés sur les lieux et d’autre part, qu’elle ne formule aucun argument au soutien de sa demande d’infirmer et de ramener de 110.000 € à 20000 € les sommes allouées au titre global des souffrances endurées, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision de première instance qui a fait une juste évaluation du préjudice subi par la victime entre l’accident et son décès un peu plus de 4 heures plus tard en cours d’intervention chirurgicale.
S’agissant de l’indemnisation de Mme Y-AV Z, l’intimée demande la confirmation du jugement qui l’a fixée à 40 000 € pour le préjudice d’affection et à 239.165,25 € pour le préjudice économique, quand Groupama sollicite que l’indemnisation de son préjudice d’affection soit divisée par deux et que la demande au titre du préjudice économique soit rejetée sous réserve de justificatif.
L’assureur se borne à mettre en avant le référentiel indicatif des cours d’appel publié en 2016 en matière de préjudice d’affection sans préciser en quoi les circonstances de l’espèce appellent une minoration des sommes allouées en première instance. Or, au regard des circonstances du décès, causé accidentellement par un ami de toujours, qui était le parrain de l’une des enfants du couple et qui s’est donné la mort peu après, comme de la situation de l’épouse, veuve à 54 ans après 32 ans de mariage, le montant de l’indemnisation allouée s’avère justifié et sera confirmé.
Pour ce qui est du préjudice économique, Groupama considère qu’il n’est pas établi.
Les intimés justifient des revenus du couple en 2014, 22304 euros composés de la retraite de M. Z (14138 euros) et des salaires de l’épouse (8166 euros).
Pour 2015, Mme Z produit des bulletins de salaire dont le montant total s’élève à 12230,73 euros (contre 8166 euros en 2014) ainsi que la déclaration de revenus préremplie en faveur de revenus de 18062 euros composés de ses salaires et indemnités CPAM (12570 euros) et de pensions (5492 euros) : la correction manuscrite et peu lisible portée sur cette déclaration qui a fondé le chiffrage global de ses revenus 2015 à 9939 euros
par le premier juge est démentie par les bulletins de salaire produits.
Par la suite, ses revenus salariaux ont considérablement baissé en 2017, 2018 et 2019.
Il apparaît donc qu’après le décès de son mari, les revenus salariaux de Mme Z ont augmenté en lien avec un accroissement de son activité professionnelle de l’ordre de 50 % : cette augmentation des ressources, ponctuelle car limitée à un an, résulte donc de la réorganisation de son existence et n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en compte pour évaluer le préjudice économique consécutif au décès dont la réparation doit être intégrale ; à défaut, cela reviendrait à dispenser la société Groupama d’Oc de réparer entièrement le préjudice causé par son assuré.
En conséquence, la somme à retenir au titre des revenus salariaux personnels de Mme Z postérieurement au décès de son époux, sera identique aux revenus antérieurs, soit 8166 € : compte tenu des pensions perçues (5492 €), le chiffre retenu au titre des revenus 2015 sera donc de 13658 €.
Dès lors, après déduction d’une part d’auto-consommation de M. Z limitée à 20% en première instance et non contestée ici, le revenu annuel disponible se chiffre à 17843,20 euros : le revenu de Mme Z n’étant plus que de 13658€ en 2015, elle justifie d’une perte de revenus pour le foyer à hauteur de 4185,20 € annuels du fait du décès de son époux.
Par application du barème de capitalisation retenu par le premier juge et non contesté ici, soit un taux de 30,58, le préjudice économique subi par Mme Y-AV Z s’élève donc à 127983,41 euros.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice d’affection des enfants de M. Z, le premier juge l’avait évaluée à 25000 € pour les deux enfants ne vivant plus au foyer et à 30000 euros pour P Z qui y résidait encore : il doit être observé que dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la Cour, les intimés demandent désormais la même somme de 25000 € pour chaque enfant. De son côté, pour justifier de la minoration demandée, Groupama se borne à mettre en avant la limite inférieure de la fourchette d’indemnisation figurant dans le barème indicatif des cours d’appels.
Concernant P Z, rien ne justifie, même au regard dudit barème indicatif, de descendre au-dessous de la somme demandée, au regard des circonstances de ce décès, causé de surcroît par un ami de la famille.
Sans méconnaître le chagrin d’E et D Z, ils étaient plus âgés, autonomes, déjà en couple et parents, de sorte que la réparation de leur préjudice peut être limitée à 20 000 €.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice d’affection des petits-enfants de M. Z, l’assureur demande que la somme retenue en première instance, à savoir 10000 euros, soit ramenée à 7000 € : cette prétention n’est pas argumentée. Toutefois, AM et K n’avaient que quelques mois au moment du décès de leur grand-père, et Matéo n’était pas encore né, de sorte que la somme de 7 000,00€ constitue une juste réparation de leur préjudice d’affection.
S’agissant de l’indemnisation des autres membres de la famille, il est justifié des liens étroits unissant M. Z aux jeunes frères de son épouse, L et F A, ainsi qu’à sa belle-mère,
AK A, puisque la victime avait vécu avec eux pendant leur enfance dans la ferme familiale et qu’il continuait d’épauler sa belle-mère, veuve depuis 2002 : la somme réclamée pour F A, 5000 euros de dommages et intérêts en lieu et place de la somme de 3000 euros arrêtée par le premier juge, et celle de 8000 euros au lieu de 5000 euros, sont justifiés et seront retenues. En revanche, L A ne figure plus dans le dispositif des dernières conclusions des intimés, de sorte qu’il ne peut être allé au-delà de la confirmation du jugement, le concernant.
Pour les gendres du défunt dont l’entrée dans la famille n’est pas datée, ainsi que pour les autres membres de la famille (beaux-frères, belle-soeur et leurs enfants), il apparaît que le premier juge a fait une juste évaluation de leur préjudice en fixant à 3000 euros le montant de l’indemnisation due : il convient de la confirmer, étant toutefois observé qu’en cause d’appel, il n’est plus réclamé de sommes à titre de dommages et intérêts pour M et AB A dans le dispositif des écritures des intimés.
En revanche, il est formulé une prétention pour un Monsieur N A dont l’identité et le lien de parenté avec le défunt ne sont pas précisés : il n’est pas partie à l’instance, de sorte que la demande est irrecevable.
Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice de V Z, épouse du fils de M. Z, est sollicitée pour la première fois en cause d’appel : la recevabilité de cette demande a été soumise au débat contradictoire et par note en délibéré en date du 18 janvier 2021, la société Groupama d’Oc a demandé que cette prétention soit déclarée irrecevable comme non argumentée ni justifiée dans le corps des conclusions, par application de l’article 909 du code de procédure civile qui ouvre à l’intimé un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; les consorts Z, la compagnie de chasse Lescure d’Albigeois et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, n’ont pas fait connaître leur position.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme V Z n’avait pas formé de demande d’indemnisation de son préjudice personnel devant le premier juge : elle est irrecevable à le faire devant la cour.
Enfin, les intimés sollicitent le versement par les compagnies Allianz et Groupama à verser une somme de 5000€ pour Mme Y-AV Z et de 1 000€ chacun pour les autres requérants en réparation du préjudice lié au défaut d’exécution de leurs obligations contractuelles, au visa de l’article 1147 du code civil.
Toutefois, d’une part, la compagnie Allianz se voit confortée dans son refus d’indemnisation, et d’autre part, la détermination de l’étendue des obligations de la compagnie Groupama d’Oc a mérité un examen contradictoire et approfondi, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir discuté sa garantie.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formée par les intimés de ce chef.
Sur les frais et dépens
La compagnie Groupama d’Oc, succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de l’instance.
L’équité comme la situation économique de l’appelante justifient la confirmation des condamnations prononcées en première instance à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’octroi d’une somme supplémentaire de 800 euros à chacun des consorts Z accueillis en leurs demandes, sans qu’il y ait lieu à nouvelle condamnation sur ce fondement au profit de la société de chasse de Lescure d’Albigeois et de son assureur.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société de chasse de Lescure d’Albigeois et la compagnie Allianz, son assureur, rejeté les demande d’indemnisation pour perte de chance de vie et pour inexécution des obligations contractuelles, et condamné la compagnie Groupama d’Oc à verser la somme de 2250€ à M. L A, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme en ses dispositions relatives à la part de responsabilité de M. AF Z et aux indemnisations dues par la compagnie Groupama d’Oc,
Statuant à nouveau,
Déclare M. AQ-AU G entièrement responsable du décès de M. Z,
Condamne en conséquence la compagnie Groupama d’Oc, assureur de M. G, à réparer l’intégralité du dommage résultant du décès pour les consorts Z et à leur verser à ce titre les sommes suivantes :
— aux ayants droit de M. Z :
. 110 000€ au titre des souffrances endurées,
— à Mme Y-AV Z :
. 40 000,00€ au titre de son préjudice d’affection,
. 3 418,35€ au titre de son préjudice matériel,
— à Mme E Z et à M. D Z :
. 20 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— à Mme P Z :
. 25 000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. D Z et à Mme V Z en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, K Z-B :
. 7 000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. N O et à Mme E Z en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, AM O – Z :
. 7000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. N O et à Mme E Z en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, AN O- Z :
. 7000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme AK A :
. 8000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. F A :
. 5000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme W A :
. 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. N O :
. 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. Q R :
. 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme U Z :
. 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme AO A :
. 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
— à M. L A et à Mme AO A :
. en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, AC A, 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
. en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, S A, 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
. en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, T A, 3000€ au titre de son préjudice d’affection,
Déboute Mme Y-AV Z de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
Déclare irrecevable la demande formulée au profit de M. N A,
Déclare irrecevable la demande de Mme V Z tendant à la réparation de son préjudice personnel,
Condamne la compagnie Groupama d’Oc à payer à Mme Y-AV Z, Mme E Z, M. D Z, Mme P Z, Mme V Z, M. N O, Mme AK A, M. F A, Mme W A, M. Q R, Mme U Z, Mme AO A et M. L A la somme de 800€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la compagnie Groupama d’Oc aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX – BACHER
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