Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 28 févr. 2022, n° 21/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00643 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Février 2022
N° 2022/ 115
Rôle N° RG 21/00643 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILQN
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PA RASOLS
C/
Z X
A Y épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-françois JOURDAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Octobre 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PA RASOLS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e L a y l a T E B I E L d e l a S C P B U V A T – T E B I E L , a v o c a t a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e A T I A S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame A Y épouse X, demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE * * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 10 août 2020, les époux X propriétaires d’un bien immobilier situé à Roquebrune sur Argens 1761 chemin de la Bouverie ont fait délivrer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er juin 2018.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire de droit datée du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er juin 2018 à la date du 11 septembre 2020 ;
- ordonné l’expulsion de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS à payer à Mme A Y épouse X et M. Z X la somme provisionnelle de 7967 € arrêtée au 30 mai 2020, outre une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation et une part variable égale à 75 % du résultat d’exploitation au prorata des millièmes détenus jusqu’à restitution des lieux en possession des bailleurs ;
- l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux époux X la somme de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2021, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES
PINS PARASOLS a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2021 enregistré au greffe le 8 novembre 2021, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS a fait assigner Mme A Y épouse X et M. Z X devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 10 décembre 2021 ses prétentions et moyens.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, Mme A Y épouse X et M. Z X ont demandé de rejeter les prétentions de SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS et de la condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L a S A R L D ' E X P L O I T A T I O N D E L A R E S I D E N C E L E S P I N S P A R A S O L S i n v o q u e principalement la mauvaise foi des bailleurs car le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 août 2020 a été délivré au lieu de situation de l’immeuble à Roquebrune sur Argens et non à son siège auquel elle avait élu domicile dans le contrat de bail, de même que l’assignation en référé alors que l’ordonnance lui a, quant à elle, bien été signifiée à l’adresse de son siège social ; elle soutient donc n’avoir pas eu connaissance ni du commandement ni de l’assignation signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Mme X A née Y et M. Z X répliquent que l’adresse des lieux loués est également celle de l’établissement secondaire de SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS et que les significations aux personnes morales se font, conformément à une jurisprudence constante, à leurs sièges sociaux ou au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance, ce qui est bien le cas de l’adresse à laquelle se situe le bien loué.
Il est constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 août 2020 a été signifié à la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS à l’adresse de son établissement de ROQUEBRUNE SUR ARGENS 1761 avenue de la Bouverie à la personne de M. B C, responsable qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte ; la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS ne justifie pas de la délivrance de l’acte d’assignation en référé à cette même adresse, l’ordonnance en date du 2 juin 2021 mentionnant l’adresse du siège social de la société et l’assignation dont l’ordonnance de référé indique qu’elle a été délivrée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’étant pas versée aux débats.
Il résulte des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
Tel est bien le cas, la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS ne contestant pas qu’elle exerce effectivement son activité principale à l’adresse du bien loué, et le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été réceptionné le 10 août 2020 par une personne ayant déclaré avoir qualité pour ce faire.
Ce fait est d’ailleurs corroboré par les mentions figurant sur l’extrait K’bis de la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS selon lequel elle a pour activité principale l’exploitation de la résidence hôtelière les Pins Parasols à Roquebrune sur Argens et sur l’extrait d’immatriculation de son établissement situé à Roquebrune sur Argens au RCS de Fréjus.
Il ne saurait dès lors être soutenu que Mme A Y épouse X et M. Z X ne peuvent se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire ou que la décision rendue peut être contestée, au motif de la déloyauté des bailleurs.
Les autres moyens soulevés se rapportant aux demandes susceptibles d’être présentées en appel par la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS ne constituent pas davantage des moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l’article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.
L’équité commande de condamner la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS à payer à Mme A Y épouse X et M. Z X au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
REJETONS la demande de la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 2 juin 2021 ;
CONDAMNONS la SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS à payer à Mme A Y épouse X et M. Z X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS SARL D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE LES PINS PARASOLS aux dépens;
REJETONS le surplus des demandes.
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