Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2020, n° 19/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 décembre 2018, N° 17/01997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRCC, SAS SOL PROGRES, Société MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 19/00019
N° Portalis DBV3-V-B7D-S342
AFFAIRE :
D C
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 17/01997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Franck LAFON
Me Emilie PLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
prorogé du VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame D C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur I-J X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Monsieur F X
né le […] à LONDRES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1960973
Représentant : Me Gwenahel THIREL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
****************
1/ MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
2 et […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190050
Représentant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0775
INTIMEE
2/ SAS PRCC
N° SIRET : 388 939 068
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Caroline RAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1060
INTIMEE
3/ SAS SOL PROGRES
N° SIRET : 301 917 696
2, rue J Gousson
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 6 février 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. I-J X et son épouse ont fait construire une maison à usage d’habitation située […] et ont souscrit un contrat multigarantie vie privée auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, ci-après la MACIF.
M. X a procédé à une déclaration de sinistre en raison de désordres imputés à la sécheresse de mai 1989 à décembre 1990 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel le 30 août 1991, pour lesquels une indemnisation de 24 439 francs a été proposée par la MACIF.
Mme X est décédée en 1997.
Le 7 avril 1998, M. X a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MACIF qui a désigné en qualité d’expert M. Y, lequel a constaté l’aggravation des désordres et confié une étude de sol à la société Sol progrès. Le 30 janvier 2000, M. X a déclaré accepter l’indemnité fixée par la MACIF à hauteur de 537 460 francs sous réserve d’une prise en charge d’une éventuelle aggravation des désordres sur la partie restante de la construction au titre du même sinistre et de l’arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel du 28 mars 1998. Les travaux de reprise ont été confiés à la société PRCC.
Le 15 octobre 2004, M. X a déclaré de nouveaux désordres et la réactivation de fissures anciennes à la MACIF, laquelle a à nouveau mandaté le cabinet Y en qualité d’expert. Cette déclaration de sinistre n’a donné lieu à aucune prise en charge de la MACIF.
Le 26 mai 2010, M. X a déclaré à la MACIF des désordres graves déjà constatés en 2004. La MACIF a opposé la prescription.
A la demande des consorts X C, par ordonnance du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Versailles rendue au contradictoire de la MACIF, M. Z a été désigné en qualité d’expert, lequel a conclu, dans son rapport déposé le 9 janvier 2015, que les désordres étaient liés à l’absence de réalisation en 2000 des travaux de désolidarisation des bâtiments, ce qui avait réactivé les fissures.
Se prévalant d’une note technique de M. A, expert privé, les consorts X C ont saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles à l’encontre de la MACIF et des sociétés PRCC et Sol progrès. Par ordonnance du 8 janvier 2016, M. B a été nommé en qualité d’expert.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2017, l’ordonnance a été infirmée aux motifs que le juge des référés avait épuisé sa saisine en commettant M. Z et que toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences de l’expert commis ou par la critique de ses conclusions ne pouvait relever que de l’appréciation du juge du fond.
Par actes d’huissier des 22 et 27 février et 6 mars 2017, M I-J X, M F X et Mme D C ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles les sociétés Sol progrès, PRCC et la MACIF aux fins de désignation d’un nouvel expert.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2018, les consorts X C ont
été déboutés de leur demande de contre expertise au motif qu’elle relevait d’une décision au fond.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise des consorts X C,
— débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la MACIF et la société PRCC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné les consorts X C aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la demande d’expertise sollicitée à titre principal était irrecevable en l’absence de demande au fond précise au sens des articles 4 et 12 du code de procédure civile permettant d’apprécier l’utilité d’une telle mesure.
Par déclaration du 2 janvier 2019, les consorts X C ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 1er février 2019, de :
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable aux sociétés PRCC et Sol progrès,
à titre principal, au visa des articles 1240 du code civil et L. 125-1 du code des assurances :
— constater que la MACIF doit garantie aux consorts X pour la sécheresse de 1998 insuffisamment réparée et la sécheresse de 2011 reconnue en tant que catastrophe naturelle, et qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle en ne procédant à aucune réparation,
— juger que la responsabilité quasi délictuelle et la garantie de la MACIF sont acquises aux consorts X pour le sinistre relevant d’une catastrophe naturelle,
— en conséquence, condamner la MACIF à payer aux consorts X la somme de 203 464,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite de la franchise assortie de l’indice BT01,
— condamner la MACIF à payer aux consorts X les sommes de 10 000 euros pour résistance abusive et de 10 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise des deux expertises judiciaires,
à titre subsidiaire, au visa des articles L. 125-1 du code des assurances, 143 à 174, 232 à 248 et 263 à 284-1 du nouveau code de procédure civile :
avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira, en l’occurrence M. B qui était sur le point de rendre une note de synthèse au tribunal de grande instance de Versailles, avec pour mission pour l’essentiel d’indiquer la cause des désordres, préconiser les solutions propres à y remédier de manière pérenne et en chiffrer le coût ainsi que tous chefs de préjudice,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
Par dernières écritures du 24 avril 2019, la MACIF prie la cour, au visa des articles 145, 146 alinéa 2 et 564 du code de procédure civile ainsi que L. 114-1 du code des assurances, de :
— dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarant,
— juger prescrits les consorts X en leur action et les y déclarant, les dire irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
en tout état de cause,
— juger que la demande des appelants sollicitant la condamnation de la MACIF à payer une indemnisation aux consorts X est une demande nouvelle,
— en conséquence, juger cette demande nouvelle en cause d’appel irrecevable,
à titre subsidiaire :
— juger que le rapport de M. Z stigmatise l’absence de réalisation des joints de désolidarisation à l’origine de leur sinistre,
— juger de l’absence de responsabilité de la MACIF,
— en conséquence, débouter les consorts X de leur demande d’indemnisation,
— constater que la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt, le 2 février 2017, infirmant l’ordonnance de référé ayant désigné M. B en qualité d’expert judiciaire,
— juger que, par conséquent, la nomination de M. B a été purement et simplement annulée,
— juger que de ce fait les opérations d’expertise de cet expert sont réputées ne jamais avoir existé puisque sa nomination a été annulée, et que par voie de conséquence, sa nomination et tous les écrits de sa part sont nuls et non avenus,
— juger donc que les pièces 39, 40 et 41 versées aux débats par les demandeurs ainsi que toutes autres pièces émanant de M. B seront écartées des débats,
— en tout état de cause, juger que les consorts X ne justifient pas d’un motif légitime, ni d’un fait nouveau autorisant la désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— dire irrecevables et mal fondés les consorts X en l’ensemble de leurs arguments, demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 avril 2019, la société PRCC prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes,
— dire prescrits les consorts X en leur action,
— dire que la garantie responsabilité civile décennale de PRCC ne peut être mise en jeu,
— dire que les consorts X ne justifient pas d’un motif légitime autorisant la désignation d’un expert judiciaire et ainsi,
— dire n’y avoir lieu à la nomination d’un expert judiciaire,
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
Les consorts X C ont fait signifier à la société Sol progrès la déclaration d’appel et leurs conclusions par acte d’huissier du 6 février 2019 remis à personne habilitée. Cette société n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la MACIF
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Les appelants ne développent pas d’observation sur ce point.
La MACIF fait valoir qu’aucune demande au fond n’a été formée en première instance par les consorts X C et qu’en conséquence, leur demande en paiement formée en appel est irrecevable comme nouvelle en appel par application de l’article 564 du code de procédure civile.
***
La demande d’expertise aux fins de déterminer les causes de désordres et les remèdes à y apporter contient implicitement mais nécessairement une demande en déclaration de responsabilité.
Au cas particulier, la demande d’expertise faite en première instance par les consorts X C à l’encontre notamment de la MACIF visait à rechercher la cause des désordres, dire s’ils étaient imputables à la reprise partielle des fondations en sous-oeuvre, fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer le coût des remises en état.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 203 464,91 euros formée en appel par les consorts X C correspondant au coût de la réparation des désordres apparaît comme la conséquence de la prétention soumise aux premiers juges et, conformément à l’article 566 du code de procédure civile, ne viole pas l’interdiction des demandes nouvelles en appel.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts X C estiment que leur action n’est pas prescrite.
Ils indiquent solliciter la garantie de la MACIF pour la sécheresse de 1998 insuffisamment réparée et pour les désordres survenus de juillet à septembre 2009 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel du 13 janvier 2011. Ils invoquent également rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la MACIF au titre de l’insuffisante réparation des désordres survenus lors de l’épisode de sécheresse de 1998.
Ils prétendent que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances se heurte à l’autorité de chose jugée, la cour d’appel de Versailles ayant déjà écarté ce moyen au motif qu’il ne pourrait être statué sur ce point qu’après les conclusions d’une expertise contradictoire.
Ils ajoutent avoir interrompu la prescription biennale dans la mesure où ils ont fait l’objet d’un nouveau sinistre en 2009 et ont assigné dans le délai de deux ans, en 2012 et 2015.
Ils affirment que le délai de prescription de l’action en responsabilité quasi-délictuelle était de dix ans, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 , lequel délai n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ils invoquent que ce délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 25 mai 2012.
La MACIF argue de la prescription de l’action des consorts X C aux motifs qu’elle leur a réglé une indemnisation à la suite des faits remontant aux années 1989/1990, acceptée le 30 janvier 2000, qu’en 2004, ils ont visé le même sinistre et que dans leur lettre de 2010, ils ont fait état du sinistre de 1989/1990 et de l’année 2004. Elle soutient que s’ils entendaient contester l’indemnisation versée par elle, il leur appartenait de l’assigner avant le 30 janvier 2002.
Elle s’oppose à l’autorité de chose jugée invoquée, contestant que la cour ait déjà statué sur ce point.
Elle prétend que son éventuelle responsabilité fondée sur une action prescriptible par dix ans se devait d’être recherchée avant le 25 novembre 2009, la solution de réparation critiquée ayant commencé à être financée le 25 novembre 1999. Elle avance que le délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n’a pas eu pour effet de générer un délai de prescription plus long que celui prévu par la loi antérieure. Elle estime ainsi que le délai a pris fin à la date susvisée du 25 novembre 2009, nonobstant la loi du 17 juin 2008, soit deux ans et demi avant l’assignation en référé.
Elle relève encore l’absence de toute déclaration de sinistre entre 2004 et 2010 et le fait que les consorts X H n’aient invoqué avoir subi des désordres constatés en 2009 ainsi que le nouvel arrêté de catastrophe naturelle qu’après qu’elle leur a opposé la prescription dans le cadre du référé expertise.
Elle ajoute qu’aucune déclaration n’a non plus été faite dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle.
***
Les consorts X C agissant sur un double fondement à l’égard de la MACIF, il convient pour statuer sur la prescription de considérer distinctement l’action visant à obtenir la garantie de l’assureur et celle en responsabilité dirigée contre de ce dernier.
- Sur l’action visant à obtenir la garantie de la MACIF
Il résulte de l’article L. 125-1 code des assurances que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la
garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Cette action est soumise aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances dont il résulte que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et qu’en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
Il est de principe que le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté interministériel le constatant.
Les consorts X C prétendent que la prescription fondée sur cette disposition se heurte à l’autorité de chose jugée en ce que par son arrêt du 23 octobre 2013, la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel de l’ordonnance ayant commis M. Z, aurait débouté la MACIF qui demandait l’infirmation de cette décision au motif de la prescription, en retenant que l’assureur ne démontrait pas l’évidence du mal fondé de l’action et qu’il ne pourrait être statué autrement qu’après les conclusions d’une expertise contradictoire.
L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Or, le dispositif des conclusions des consorts X C ne contient pas de demande d’irrecevabilité de la prétention de la MACIF visant à déclarer ces derniers irrecevables comme prescrits. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur le moyen fondé sur l’autorité de chose jugée, étant de surcroît observé que l’arrêt invoqué du 23 octobre 2013 n’est pas produit.
Comme ils l’indiquent, les dommages pour lesquels les consorts X C sollicitent la garantie de la MACIF résultent d’une part de l’insuffisance des travaux de reprise mis en oeuvre en 2000 en suite des désordres imputés à des périodes de sécheresse antérieures. D’autre part, les appelants allèguent avoir aussi subi de nouveaux désordres consécutivement à la période de sécheresse de juillet à septembre 2009 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 janvier 2011.
S’agissant des premiers dommages, il ressort des propres explications des consorts X C que les désordres ont leur cause déterminante dans la faute prétendue de l’assureur qui n’aurait pas procédé à une réparation suffisante. En effet, ils lui reprochent de n’avoir financé qu’une reprise partielle en sous-oeuvre du garage et des chambres et rien sur la partie centrale de la maison, ce qui aurait entraîné la création de points durs. Ainsi, ces dommages relèvent exclusivement de l’action en responsabilité également engagée à l’encontre de la MACIF dont la prescription éventuelle sera examinée ci-après.
S’agissant des seconds désordres invoqués, à les supposer établis, ce qui ressort de l’appréciation au fond, il n’est pas contesté qu’un arrêté de catastrophe naturelle du 13 décembre 2010 concernant la commune de Feucherolles a été publié au journal officiel du 13 janvier 2011 pour une période de sécheresse de juillet à septembre 2009 et que les consorts X H ont assigné leur assureur en référé expertise par acte d’huissier du 25 mai 2012.
Si cette assignation ne vise, comme le fait valoir la MACIF, pas ledit arrêté et se borne à invoquer la responsabilité de la MACIF pour l’insuffisance des solutions mises en oeuvre en 2000, il n’en demeure pas moins que dans leurs conclusions ultérieures ayant abouti à l’ordonnance désignant M. Z en date du 15 novembre 2012, les consorts X C se sont prévalus dudit arrêté et de l’apparition de nouveaux désordres durant cette période. L’absence de déclaration de sinistre dans les jours ayant suivi la publication de l’arrêté est en outre indifférente au regard de l’examen de la
prescription. En conséquence, les consorts X C ont agi à l’encontre de leur assureur dans le délai de deux ans suivant cet événement et, à défaut de tout autre élément invoqué par la MACIF, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée en ce qui concerne l’action en garantie des désordres imputés à la période de sécheresse de juillet à septembre 2009 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 janvier 2011.
- Sur l’action en responsabilité contre la MACIF
Il est de principe que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
Les consorts X C se prévalent donc à tort de la responsabilité quasi-délictuelle de la MACIF et du délai de prescription de dix ans réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Il convient de souligner que, dès le 30 janvier 2000, M. X a émis des réserves sur la proposition d’indemnisation de la MACIF, tout en l’acceptant, au motif qu’elle était incomplète. Il résulte en effet des pièces versées aux débats, notamment des rapports du cabinet Y et de la société Sol progrès dont celui du 20 mai 1999, que l’étude de sol a révélé la présence d’argile, que cette société a préconisé la réalisation de confortations partielles du bâtiment avec création d’un joint de désolidarisation entre les parties fondées différemment et que M. X a sollicité le chiffrage de la reprise de la partie restante du pavillon, solution que n’a pas retenue le cabinet Y, qui s’est fondé sur les préconisations de la société Sol progrès, ni in fine l’assureur.
Le 15 octobre 2004, M. X, se plaignant que les travaux précédemment exécutés n’avaient été que partiels, a déclaré des désordres et la réactivation de fissures anciennes. Le 26 mai 2010, M. X, rappelant que seule une partie de la construction avait fait l’objet d’une indemnisation, a déclaré à la MACIF que l’autre partie présentait des 'désordres graves déjà constatés par le cabinet Y en 2004".
Il ressort de ces éléments que les consorts X C ont eu connaissance des prétendus manquements de leur assureur et des dommages en résultant dès 2004, M. X ayant déclaré les mêmes désordres en 2010.
Les appelants produisent certes des attestations d’amis ou de connaissances de leur part disant avoir observé à la fin de l’été 2009 et au mois de septembre 2009 l’aggravation des désordres et l’apparition de nouvelles fissures.
Mais force est de constater qu’aucune déclaration n’a suivi ce prétendu constat et que la déclaration faite par M. X du 26 mai 2010 évoque exclusivement des désordres déjà constatés en 2004, ce qui contredit une manifestation aggravée du dommage en 2009. Au reste, le rapport d’expertise de M. Z, qui n’est pas critiqué de manière précise et étayée sur ce point, indique que les constatations des désordres actuels correspondent à ceux déjà constatés par le cabinet Y et les consorts X C n’invoquent aucun autre élément permettant de retenir qu’ils n’ont connu les faits leur permettant d’agir contre leur assureur que dans les deux années ayant précédé leur assignation en référé expertise, délivrée le 25 mai 2012.
En conséquence, l’action en responsabilité formée par les consorts X C à l’encontre de la MACIF sera déclarée irrecevable comme prescrite.
- Sur la garantie catastrophe naturelle au titre de désordres survenus de juillet à septembre 2009
Les appelants sollicitent cette garantie en invoquant l’arrêté publié au journal officiel du 13 janvier 2011 et être victimes d’un nouveau sinistre, M. X disant avoir constaté, en revenant de vacances en septembre 2009, des nouveaux désordres. Ils demandent à la cour, si elle s’estime insuffisamment informée et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à M. B qu’ils justifient par les éléments nouveaux suivants : la découverte en mars 2015 de l’impossibilité de mettre en oeuvre un joint de dilatation, une note technique de M. A qui corroborerait l’inexactitude technique du rapport de M. Z, la note de M. B établissant que la solution de reprise partielle avec ouvrages de désolidarisation n’était pas réalisable.
La MACIF rétorque que les consorts X C n’ont invoqué ledit arrêté que pour échapper à la prescription soulevée à leur encontre, qu’ils n’ont fait aucune déclaration de sinistre à la suite de sa publication et que les attestations de leurs connaissances, rédigées de la même manière, datent de quatre années après l’apparition prétendue des nouvelles fissures. Elle s’oppose à la demande d’expertise non justifiée selon elle en l’absence de déclaration d’un nouveau sinistre et d’éléments nouveaux. Elle conteste toute valeur à la note non contradictoire de M. A, expert mandaté judiciairement dans une affaire similaire. Elle demande que les pièces émanant de M. B soient écartées des débats, sa nomination ayant été annulée.
***
Comme rappelé ci-dessus, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Au cas particulier, si les appelants prétendent sur la base d’attestations émanant de connaissances de leur part avoir constaté des nouveaux désordres à la fin de l’été 2009, ils ne les ont pas immédiatement déclarés à leur assureur, ni en 2010, la lettre du 26 mai 2010 ne faisant état que de désordres constatés en 2004. Ils n’ont pas plus déclaré de sinistre dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle conformément à l’annexe I art A125-1 du code des assurances, sans justifier, ni invoquer en avoir été empêchés. Ils n’ont pas invoqué de nouveau sinistre dans leur assignation en référé, n’ayant argué de la sécheresse de 2009 qu’après les conclusions de la MACIF leur ayant opposé la prescription.
Le rapport d’expertise de M. Z ne fait pas non plus état d’un sinistre consécutif à la sécheresse de 2009, sans être critiqué de manière précise et étayée sur ce point. L’avis technique sur les désordres établi par M. A le 31 août 2015 n’évoque pas davantage l’intervention de cette sécheresse dans les désordres, se bornant pour l’essentiel à critiquer les travaux réalisés en 1999/2000. Le rapport du cabinet Createc du 10 septembre 2015 remet en cause le joint de désolidarisation préconisé par la société Sol progrès en 1999 mais ne fait pas référence à la sécheresse de 2009. Enfin, la note de M. B, établie dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 8 janvier 2016, n’a pas valeur d’expertise judiciaire puisque cette ordonnance a été infirmée et, en toute hypothèse, conclut de 'retenir l’implication des intervenants précités (de la période 1999-2000) dans la survenance des désordres postérieurs à l’année 2000, ainsi que dans l’aggravation de ceux antérieurs, qui n’ont pas été solutionnés à cette époque'.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet de retenir, ni même d’envisager que les dommages dont se plaignent les appelants aient eu pour cause déterminante la période de sécheresse de 2009. Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre mesure d’expertise, ils seront déboutés de leur demande de garantie fondée sur la sécheresse reconnue par l’arrêté du 13 décembre 2010 publié au journal officiel du 13 janvier 2011, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise à l’égard de la MACIF.
- Sur les demandes à l’égard des sociétés PRCC et Sol progrès
Les consorts X C demandent de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à ces sociétés et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
La société PRCC conclut à l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre en raison de la prescription décennale, relève qu’aucune demande au fond n’est présentée à son égard et s’oppose à la demande d’expertise.
***
La demande principale formée par les consorts X C à l’égard des sociétés PRCC et Sol progrès est seulement une demande en déclaration de décision commune.
Une telle demande n’est soumise à aucun délai de prescription et il y sera fait droit.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription et sur la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés précitées.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Les consorts X C demandent à la cour de condamner la MACIF au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
La MACIF sollicite la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des énonciations précédentes que la résistance de la MACIF n’est pas abusive. La demande formée de ce chef sera rejetée.
La MACIF ne caractérisant pas en quoi l’action des consorts X C serait abusive et ne justifiant pas de la réalité d’un préjudice subi par elle, elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts X C seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de les condamner au titre des frais irrépétibles exposés par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF tirée du caractère nouveau de la demande ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la MACIF ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF tirée de la prescription en ce qui concerne l’action en garantie des désordres imputés à la période de sécheresse de juillet à septembre 2009 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié le 13 janvier 2011 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise formée contre la MACIF au soutien de cette action en garantie et en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute MM. X et Mme C de leur demande en paiement formée contre la MACIF au
titre de la garantie catastrophe naturelle ;
Déclare le présent arrêt commun aux sociétés PRCC et Sol progrès ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. X et Mme C aux dépens d’appel qui seront recouvrés pour la partie en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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