Infirmation 9 décembre 2020
Rejet 24 novembre 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 déc. 2020, n° 18/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 novembre 2018, N° 17/01587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Décembre 2020
CG / NC
N° RG 18/01259
N° Portalis DBVO-V-B7C -CUHD
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Y X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 473-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par Me Y LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Philippe LECONTE, SELARL LEXAVOUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une décision de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 12 novembre 2018,
RG 17/01587
D’une part,
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : Lapeyrotte
[…]
représenté par Me Sophie LAGARDE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me C LE BONNOIS, SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, substitué à l’audience par Me Coralie FOURNIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : I J, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : G H
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 26 juin 2014, Y X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal de Grande Instance d’Agen afin d’obtenir une expertise médicale et une provision ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé avoir été victime d’un accident de la circulation le 8 août 2013 à Barcelone alors qu’il occupait la place de passager dans un taxi, ce dernier ayant été violemment percuté par un autre véhicule circulant en sens inverse. Gravement blessé, il a été admis en service de réanimation puis placé en soins intensifs jusqu’à son rapatriement en France au service de neurochirurgie de l’hôpital Purpan à Toulouse. Il a par la suite été transféré dans un centre de rééducation fonctionnel.
Selon le rapport de la police municipale barcelonaise, le conducteur de l’automobile qui a percuté de face le taxi a commis un délit de blessures involontaires par imprudence dès lors qu’il a changé de voie pour éviter d’entrer en collision avec la voiture qui le précédait dans le même sens de circulation et qui venait de freiner. Le caractère matériel de l’infraction n’est pas contesté par les parties.
Par décision du 17 septembre 2014, le Président de la CIVI a déclaré la requête recevable, confié une expertise médicale au Docteur E-F mais rejeté les demandes de provision et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile faute de justificatifs suffisants.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 16 décembre 2014 en précisant que la consolidation ne pourrait être envisagée que deux ans après l’accident.
Par décision du 22 juin 2015, la CIVI a alloué à Y X une provision de 10.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, rejeté sa demande d’expertise comptable et sursis à statuer sur sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, les demandes présentées par l’EURL DIRECT SERVICES TRUCK, dont Y X était le gérant, ont été déclarées irrecevables dans la mesure où le régime d’indemnisation instauré par l’article 706-3 du Code de Procédure Civile ne bénéficie qu’aux personnes physiques.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président de la CIVI a confié une nouvelle expertise au Docteur E-F puisque les lésions consécutives à l’accident apparaissaient consolidées.
L’expert judiciaire a clos son deuxième rapport le 2 mars 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 17 janvier 2017 en l’absence de diligences des parties depuis plusieurs mois.
Par décision du 12 novembre 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction a :
— dit que la requête de Y X est recevable,
— alloué à Y X les sommes suivantes :
' 128.757,50 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
' 583.719,46 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
' 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que Y X a déjà perçu une provision de 10.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de la somme de 150.000 € ;
— rejeté le surplus des demandes.
La CIVI a notamment retenu que la loi du 5 juillet 1985 créant un régime dérogatoire au dispositif
d’indemnisation de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour les victimes d’accident de la circulation, n’est pas applicable s’agissant d’un accident de la route survenu à l’étranger et a déclaré recevable la requête de Y X. Elle a considéré qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour affirmer que le requérant n’était pas attaché dans le véhicule accidenté et que partant aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, permettant qu’il puisse prétendre à l’indemnisation intégrale de ses préjudices sans condition. L’indemnisation du préjudice corporel a été fixée conformément à la nomenclature Dintilhac suivant le référentiel indicatif de septembre 2016.
Par déclaration du 12 décembre 2018, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2019, le premier président de la cour d’appel d’Agen a rejeté la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par ordonnance du 12 novembre 2018 et condamné le Fonds de garantie à payer à Y X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable la demande de Y X.
A titre subsidiaire
— dire et juger que la faute de Y X est une cause de réduction de son droit à indemnisation.
— réduire le droit à indemnisation de Y X à 50 % ;
— dire y avoir lieu de déduire de l’indemnité allouée les sommes que Y X aurait pu percevoir de l’assureur s’il n’avait pas laissé prescrire ses droits et inviter Monsieur X à produire un décompte conforme,
A défaut, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire, donner acte au Fonds de garantie de ses observations infra et de son offre globale d’indemnité de 42.514,50 € au titre des préjudices ainsi chiffrés sous réserve des explications sollicitées de Y X quant aux disproportions entre ses prêts et ses revenus déclarés :
A titre infiniment subsidiaire,
— si la Cour estimait que Y X est dans l’impossibilité totale de se livrer à toute activité professionnelle, le préjudice devrait alors s’évaluer comme suit.
' Perte de chance annuelle théorique : 19.930 x 50 % = 9.965 €.
' Dont à déduire pension servie (773,16 x 12 =) 9.278 €.
' Soit un déficit de 687 € annuel, soit un préjudice global de (687 x 30,03 =) 20.630 € en tenant compte de l’euro rente viager pour un homme de 41 ans au 1er janvier 2019 ' BCRIV 2019.
— débouter en ce cas Y X de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Fonds de garantie fait valoir à l’appui de ses prétentions :
— sur l’irrecevabilité de la demande :
* la directive 2000/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 mai 2000 dite 'IV ème directive’ prévoit une procédure d’indemnisation particulière pour les demandes des victimes d’accidents de la circulation survenus dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen autre que leur Etat de résidence, comparable au mécanisme résultant de la loi du 5 juillet 1985. Il doit ainsi être fait exception à la compétence de la CIVI tel que l’a jugé la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 2 juin 2016, jurisprudence confirmée à plusieurs reprises.
* l’article L.421-1, 4° du code des assurances dispose que le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) est l’organisme chargé des missions mentionnées aux articles L.424-1 à L.424-7, il appartenait donc à Y X de le saisir de ses demandes d’indemnisations conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
* La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2019 dont entend se prévaloir le requérant reste très isolée et des arrêts plus récents retiennent une solution différente, rappelant que les dommages garantis par le FGAO sont exclus de la compétence de la CIVI. En l’espèce, le véhicule transportant Y X lors de l’accident était assuré, ainsi que celui avec lequel il est entré en collision et il appartient à Y X de produire le document de la compagnie d’assurance établissant qu’il n’a ni ne recevra aucune indemnisation. A défaut de remplir ces conditions, l’accident dont il a été victime relève de la IV directive et est hors du périmètre de la CIVI, entraînant l’irrecevabilité de la demande.
— Sur la faute de la victime et la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % :
* le défaut de ceinture de M. X lors de l’accident doit être considéré comme acquis dès lors qu’il ressort de plusieurs documents médicaux, notamment de la note technique du Docteur A B du 29 janvier 2018 confortée par l’avis technique sur pièce du médecin du siège du Fonds de garantie, le Docteur C D.
* devront de plus, être déduites de l’indemnité perçue, les sommes que Y X aurait pu percevoir de l’assureur s’il n’avait pas laissé prescrire ses droits. À défaut d’éléments complémentaires qui permettraient le chiffrage de ses demandes, la victime doit en être déboutée.
— sur l’indemnisation des préjudices :
* le préjudice sexuel n’est pas établi ;
* la perte des gains professionnels a été évaluée de manière approximative en raison de l’absence de production volontaire par le demandeur de son avis d’imposition des revenus de l’année précédant l’infraction et l’indemnisation de la perte de revenus couvre, en tout état de cause, le préjudice de la « perte de dividendes ». Ce poste de préjudice doit être évalué à hauteur de 6 979,20 € pour la période du 8 août 2013 au 31 décembre 2015 et à 2 054 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, selon les calculs et barèmes détaillés dans les écritures.
* la perte de gains professionnels futurs ne donne lieu à aucune indemnisation dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que le requérant n’a pas été déclaré inapte à l’exercice d’autres activités et continue de gérer son patrimoine immobilier qu’il a depuis développé, étant rappelé qu’il perçoit une
pension d’invalidité. En tout état de cause et si l’impossibilité totale de se livrer à une activité professionnelle était retenue, le préjudice devrait alors être évalué à hauteur de 20'630 €.
Aux termes de ses dernières conclusions du16 décembre 2019, Y X demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande du Fonds de garantie tendant à le voir déclarer irrecevable :
' A titre principal, dire et juger irrecevable car nouveau en cause d’appel le moyen soulevé par le Fonds de garantie ;
' A titre subsidiaire, dire et juger mal fondé le moyen de défense du Fonds de garantie ;
— rejeter le moyen du Fonds de garantie sur le défaut de communication des pièces ;
— débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses prétentions
— confirmer qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
— confirmer le jugement entrepris au titre des postes suivants :
' dépenses de santé avant et après consolidation
' préjudice esthétique
' déficit fonctionnel permanent
— infirmer le jugement entrepris au titre des postes suivants :
' frais divers
' tierce personne avant et après consolidation
' préjudice économique
' pertes de gains professionnels actuels
' pertes de gains professionnels futurs
A titre subsidiaire, il sera ordonné une expertise comptable pour les PGPF
' incidence professionnelle
' DFTT
' DFTP
' souffrances endurées
' préjudice d’agrément
' préjudice sexuel
— lui allouer les indemnités suivantes :
' 810 € au titre des dépenses de santé avant et après consolidation
' 5 994 € au titre des frais divers
' 54 379.11 € au titre de la tierce personne
' 700 € au titre du préjudice économique
' 159 180.97 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
' 1 448 238.49 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
A titre subsidiaire, il sera ordonné une expertise comptable pour les PGPF
' 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle
Soit au total 1 769 302.57 € au titre des préjudices patrimoniaux.
' 1 200 € au titre du DFTT
' 7 749 € au titre du DFTP
' 20 000 € au titre des souffrances endurées
' 2 000 € au titre du préjudice esthétique
' 84 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 25 000 € au titre du préjudice d’agrément
' 10 000 € au titre du préjudice sexuel
Soit au total 150 249 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
' 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la requête du 18.06.2014 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien).
— rendre l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de Garantie
Il fait valoir :
— sur l’irrecevabilité de ses demandes :
* l’argument du Fonds de garantie visant à soutenir que l’article 706-3 du code de procédure pénale serait inapplicable au profit de la IV ème directive, constitue une demande nouvelle en cause d’appel et à ce titre est irrecevable
* la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ne concerne que les accidents de la circulation dont est victime un
français sur le territoire français et n’écarte pas de l’indemnisation prévue à l’article du code de procédure pénale, les accidents de la circulation dont est victime un français à l’étranger dès lors qu’elle n’est pas rendue applicable par la Convention de La Haye ;
* si le FGAO fonctionne sur le mode de la subsidiarité, ce n’est pas le cas du FGTI, et la circonstance que la victime puisse obtenir une indemnisation de l’assureur étranger du responsable n’est pas une condition préalable à la saisine de la CIVI, principe rappelé par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
* en tout état de cause, il rapporte la preuve qu’aucun assureur n’a pris en charge son sinistre ;
— sur la faute alléguée et la réduction de son droit à indemnisation :
* aucun élément de l’enquête et du dossier ne permettent de confirmer qu’il ne portait pas sa ceinture, la seule mention faite par l’expert dans son rapport sans qu’aucun autre document ou pièce médicale n’y fasse référence ne pouvant servir de preuve ;
* de nombreux éléments médicaux démontrent qu’un traumatisme crânien peut survenir y compris pour un passager attaché ;
* à titre subsidiaire la victime française n’a pas à justifier qu’elle a préalablement tenté d’obtenir son indemnisation par une autre voie, et le Fonds de garantie n’est pas fondé à soutenir que la Cour doit tenir compte des indemnisations qu’il aurait pu percevoir de l’assureur s’il n’avait pas laissé prescrire ses droits étant rappelé que le véhicule responsable de l’accident n’était pas assuré ;
— sur l’indemnisation de ses préjudices :
* il est fondé à percevoir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices suivant barème de capitalisation extrait de la Gazette du palais du 28 novembre 2017 ;
* au titre des frais divers, les honoraires des médecins conseils doivent être intégralement remboursés sur simple production de la facture d’honoraires et cette somme ne saurait être limitée à 2 000 € contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie.
* il démontre l’existence d’un préjudice économique mais aussi de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne notamment en période de post-consolidation dès lors qu’il a conservé des troubles organisationnels importants ;
* l’indemnisation due au titre de la perte de rémunération et la perte de rémunération future est justifiée dès lors qu’il a conservé des séquelles fonctionnelles qui ne lui ont pas permis de reprendre son activité ou d’en exercer une autre similaire ; il a d’ailleurs été reconnu travailleur handicapé et perçoit l’AAH ;
* la Cour ne pourra prendre en compte que la pension servie jusqu’à sa décision, l’indemnisation des pertes de gains futurs entraînant automatiquement l’arrêt du versement de la pension d’invalidité du RSI ;
* la perte de chance appliquée par la commission en première instance à hauteur de 50 % n’est pas réaliste ; la prise en compte de son expérience et de sa qualification mais également du caractère favorable du marché permettant de retenir un taux d’indemnisation de 80 % ;
* dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’il est nécessaire d’avoir de plus amples informations et une analyse comptable plus détaillée, une expertise comptable sera ordonnée ;
Dans ses conclusions du 12 mars 2020 le ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2020 et l’affaire fixée au 7 septembre 2020.
MOTIFS
1/ sur l’irrecevabilité de la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions
Dès lors que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions oppose à l’intimé l’irrecevabilité de sa demande et que par là même il sollicite le rejet des prétentions adverses, en application de l’article 564 du code de procédure civile cette demande n’est pas prohibée en appel et doit être déclarée recevable.
2/ sur la recevabilité de la demande de Y X et la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
Nul ne conteste que Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation en Espagne et que l’auteur de l’accident a commis une infraction qualifiée de blessures involontaires.
Au vu du rapport d’accident versé à la procédure, les conducteurs impliqués étaient tous deux assurés, l’un auprès de LINEA DIRECTA ASEGURADORA N ° 53023980, l’autre auprès de MAPFRE N° 4963200505.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, à l’exception des dommages qui relèvent du chapitre I de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
L’article 83 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a transposé en droit interne la directive 2000/26/CE du Parlement et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil, dite IVe directive relative à l’assurance automobile à laquelle s’ajoute la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
L’article L. 424-1 du code des assurances prévoit la compétence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lorsque le préjudice résulte d’un accident survenu sur le territoire métropolitain d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE). En l’espèce, l’accident est survenu à Barcelone en Espagne, pays membre de l’accord EEE, depuis le 9 mars 1993 (date de la ratification).
Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.
Dans ces conditions c’est à tort que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Agen
a dit la requête en indemnisation présentée par Y X recevable et la décision attaquée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions la décision du 12 novembre 2018 de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction d’Agen,
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la requête en indemnisation présentée par Y X,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente de chambre, et par G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
G H I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distributeur ·
- Concurrence ·
- Saisie ·
- Correspondance ·
- Fichier ·
- Autorisation ·
- Assistance ·
- Produit cosmétique ·
- Enquête ·
- Ligne
- Conditions générales ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sinistre ·
- Carte grise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Agent général ·
- Garantie ·
- Condition
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Béton ·
- Salarié ·
- École maternelle ·
- Constat d'huissier ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaut de conformité ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Résolution du contrat ·
- Société anonyme ·
- Vendeur ·
- Anonyme ·
- Délivrance ·
- Procédure
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Lettre ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pin ·
- Cause ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Indemnité
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Prolongation
- Artisan ·
- Clause d'exclusivité ·
- Professionnel ·
- Preneur ·
- Astreinte ·
- Bail commercial ·
- Activité ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Action ·
- Assureur ·
- Garantie
- Droits de succession ·
- Biens ·
- Prix ·
- Future ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Forme des référés ·
- Usufruit
- Associations ·
- Méditerranée ·
- Associé ·
- Vote ·
- Exclusion ·
- Croix-rouge ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt légitime ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.