Infirmation 16 décembre 2021
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 déc. 2021, n° 20/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NH/FA MINUTE N° 21/1252
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00193 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIPO
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIM''E :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme A B, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a adressé un courrier à M. Y X bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) l’informant de ce que suite à un contrôle, elle avait procédé à la régularisation de son dossier après avoir rectifié les revenus trimestriels pris en compte dans le calcul de son RSA, de sorte que ses droits avaient changé pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 générant un indu de prestations familiales en faveur de la caisse de 10.324,47 euros.
Ce même courrier informait M. X de ce que son dossier allait être soumis en commission des fraudes.
Par courrier du 5 décembre 2018, la CAF indiquait à M. X qu’une pénalité administrative de 3.340 euros avait été prononcée à son encontre pour cause de man’uvres frauduleuses, laquelle a été maintenue par courrier du 6 mars 2019, suite au recours gracieux de l’intéressé auprès du directeur de la caisse.
Par requête du 2 mai 2019, M. X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de solliciter l’annulation de la réclamation des sommes qualifiées d’indu par la CAF ainsi que l’annulation de la pénalité administrative.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal a :
' constaté la régularité du recours formé le 2 mai 2019 par M. Y X contre la décision du directeur de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2019 ;
' dit que le contentieux en matière de revenu de solidarité active ne relève pas de sa compétence ;
' déclaré le recours recevable mais seulement concernant la pénalité administrative de 3.340 euros ;
' confirmé la décision du directeur de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2019 ;
' condamné M. Y X au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 3.340 euros ;
' débouté M. Y X de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y X';
' condamné M. Y X aux dépens ;
' rejeté la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2021, M. Y X demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris,
— infirmer la demande en paiement de la somme de 10.374,47 euros de la CAF du Haut-Rhin au titre d’indus versés à M. Y X,
— annuler la pénalité administrative d’un montant de 3.340 euros réclamée par la CAF du Haut-Rhin,
— à titre subsidiaire, dire qu’il devra la somme de 2.898,04 euros à la CAF du Haut-Rhin,
en tout état de cause :
— condamner la CAF du Haut-Rhin à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CAF du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2020, la CAF demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. Y X,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. Y X,
— dire le recours de M. Y X concernant l’indu de RSA établi le 17 octobre 2018 irrecevable sur la forme,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 3.340 euros au titre de la pénalité administrative,
— débouter M. Y X de ses demandes au titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse,
— condamner M. Y X à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la demande de répétition de l’indu de RSA
Le jugement entrepris est confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, les dispositions de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoyant que le contentieux relatif au RSA relève du tribunal administratif après recours administratif effectué auprès du président du conseil départemental dans le délai indiqué dans la notification de l’indu de RSA, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, dès lors que M. X a saisi le tribunal administratif d’un litige visant également cette demande en répétition sans remettre en cause devant ce tribunal sa compétence pour statuer.
Sur la pénalité administrative
M. X soutient qu’il n’a pas fraudé puisqu’il a déclaré ses changements de situation professionnelle, n’a pas perçu de pension alimentaire et n’avait pas à déclarer les capitaux placés.
Invoquant le droit à l’erreur, il se prévaut de sa bonne foi, la CAF n’établissant pas sa mauvaise foi.
Il prétend que la CAF ne lui a pas laissé le temps de régulariser la situation et n’a pas donné suites à ses demandes d’explications de sorte qu’il n’a pas eu connaissance de ses griefs.
La CAF réplique que, malgré le caractère explicite des formulaires à renseigner, M. X n’a pas fait de déclaration volontaire.
Aux termes des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée'; l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée'; l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue ci-dessus est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans sa lettre de notification de pénalité après recours gracieux datée du 6 mars 2019, le directeur de la CAF énumère les motifs de la pénalité infligée en reprochant à M. X d’avoir sciemment omis de déclarer ses changements de situation professionnelle, des libéralités, les intérêts de son LDD et la somme placée sur son PEL.
Dans ses conclusions, la CAF ne reprend pas tous ces motifs mais légitime à présent la pénalité infligée par le fait que M. X a volontairement et délibérément omis de déclarer sur les déclarations trimestrielles de revenus dans le cadre du versement du RSA :
— les montants régulièrement versés au titre de libéralités sur ses comptes bancaires du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel,
— l’argent placé sur un Plan Epargne Logement,
— les intérêts issus d’un Livret de Développement Durable.
L’analyse de la demande de RSA renseignée le 28 septembre 2015 par M. X et des déclarations de ressources trimestrielles ultérieures produites par la CAF permet de constater que l’intéressé n’a porté aucune mention concernant les aides et secours financiers réguliers, les revenus des capitaux placés, ses placements et son épargne disponible alors que ces renseignements étaient expressément demandés.
M. X reconnaît qu’il a perçu de ses parents une aide ponctuelle financière qu’il chiffre à 2.000 euros pour 2015 et à 5.738 euros pour 2016 sans en faire mention, de sorte que l’omission de déclaration est établie de ce chef.
L’intéressé soutient que les économies figurant sur ses comptes et les intérêts qu’elles ont générés appartiennent à ses parents lesquels, étant dépensiers versent une partie de leur retraite sur ses comptes. Cependant, force est de constater que les comptes dont fait état M. X sont libellés à son nom, ce qui nécessitait qu’il les mentionne sur les déclarations à faire auprès de la CAF, en y joignant, au besoin, des explications sur l’origine des sommes, ce qu’il n’a pas fait. L’omission est donc caractérisée.
L’argumentation de M. X selon laquelle seuls importent les intérêts des placements pour déterminer ses droits à RSA est sans emport dès lors que le litige ne porte pas sur les
modalités de calcul du RSA mais sur le fait que M. X n’a pas été transparent sur l’argent placé sur son Plan Epargne Logement, ni sur les intérêts issus d’un Livret de Développement Durable, ce qui est patent.
Enfin, M. X est malvenu de se prévaloir du droit à l’erreur alors que les formulaires à renseigner sont suffisamment explicites, ce qui exclut nécessairement la bonne foi qu’il invoque.
La fraude de M. X est donc établie.
Considérant, cependant que la CAF ne retient plus pour motif de la pénalité financière le fait que M. X ait omis sciemment de déclarer ses changements de situation professionnelle, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision du directeur de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2019 et condamné M. X au paiement d’une pénalité financière de 3.340 euros.
La décision du directeur de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2019 est confirmée à hauteur de 3.000 euros et M. X est condamné à payer à la CAF du Haut-Rhin cette somme de 3.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X fait valoir que la CAF n’a pas respecté son droit à information et qu’elle a été de mauvaise foi.
La CAF réplique qu’elle a respecté son devoir d’information.
Aux termes des dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L.114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Ce n’est que par courrier du 9 avril 2019 que M. X a demandé à la CAF de lui adresser son dossier administratif. Le 25 avril 2019, la CAF lui a adressé une copie du rapport d’enquête rendu par l’agent de contrôle, de sorte que la caisse a respecté son devoir d’information, étant souligné que la CAF a clairement avisé M. X de ce qui lui était reproché dès le courrier du 12 octobre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, la CAF ayant respecté son devoir d’information et n’ayant montré aucune mauvaise foi dans la gestion du dossier de M. X.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. X est condamné aux dépens et est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer à la CAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable ;
REFORME le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a :
— confirmé la décision du directeur de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2019,
— condamné M. Y X au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 3.340 euros ;
Statuant sur ces seuls points :
CONFIRME la décision du directeur de la CAF du Haut-Rhin du 6 mars 2019 à hauteur de 3.000 euros ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la CAF du Haut-Rhin une pénalité financière de 3.000 euros (trois mille euros) ;
CONFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 19 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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