Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 novembre 2019, N° 18/00760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
Z X
C/
Association G H I J K prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00813 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FL64
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 18 Novembre 2019,
enregistrée sous le n° 18/00760
APPELANTE :
Z X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association G H I J K prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X (la salariée) a été engagée par l’Association de H et d’I d’J K – ci-après nommée l’AREHR – (l’employeur), le 1er septembre 1998, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, en qualité d’agent de développement de la vie associative. Le 1er septembre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé dans les mêmes termes.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2017.
A l’issue de la visite de reprise du 18 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste au sein dans l’entreprise.
Par lettre du 2 janvier 2018, l’AREHR a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 janvier suivant. Mme X ne s’est pas présentée à cet entretien.
Le 13 janvier 2018, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à son inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 3 décembre 2018, Mme X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude était du harcèlement moral dont elle avait été victime, et à l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Encadrement, a dit que les faits visés par Mme X n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2019, Mme Z X a formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2020, Mme X demande à la cour, au visa des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1 et L.
1253-3-1 et suivants du code du travail, infirmant le jugement entrepris, de juger qu’elle a été l’objet d’un harcèlement moral, que le licenciement prononcé le 13 janvier 2018 doit être déclaré nul, et de condamner en conséquence l’AREHR à lui payer :
— 8 025,72 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 802,57 euros de congés payés afférents,
— 58 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral.
A titre subsidiaire, la salariée demande à la cour de juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer :
— 8 025,72 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 802,57 euros de congés payés afférents,
— 40 128,60 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la salariée réclame une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, l’AREHR invite la cour, sur le fondement des articles L.1235-3-1, L.1226-4, L.1152-1, et L.1154-1 du code du travail, et 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
A titre liminaire, à juger irrecevable la demande de Mme X afférente au prétendu défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
En tout état de cause, à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, après avoir constaté :
— que l’association, et plus particulièrement M. Y, n’avait commis aucun fait de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude de Mme X,
— qu’elle n’avait commis aucune exécution fautive du contrat de travail de la salariée en lien avec l’inaptitude de celle-ci,
— que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme X était justifié.
Outre le débouté de l’ensemble des demandes présentées par le salarié, l’employeur sollicite la condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité alléguée de la demande tendant à la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
Pour la première fois, devant la cour, la salariée a formé, à titre subsidiaire, une demande tendant à la
reconnaissance, dans l’hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas retenu, de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où «l’inaptitude serait en tout état de cause en lien avec une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ».
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande qu’il qualifie de nouvelle devant la cour, au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes depuis le 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce, le principe de l’unicité de l’instance est supprimé, de sorte que les règles inhérentes à la procédure civile deviennent applicables à l’instance prud’homale, notamment celles relatives à l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel.
Pour autant, la demande susvisée formée par la salariée n’en demeure pas moins recevable, dès lors que la prétention n’est pas nouvelle, tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée, même si le fondement juridique des deux demandes est différent.
Sur le harcèlement moral allégué
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du même code. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée fait valoir qu’elle démontre les faits constitutifs du harcèlement moral dont elle a été victime, elle indique notamment un harcèlement téléphonique lors d’une pause repas, des critiques injustifiées à de nombreuses reprises parfois devant les autres salariés dont elle était la supérieure hiérarchique, des demandes d’exécuter des tâches qui n’étaient pas dans ses fonctions, de mettre son téléphone en haut-parleur pour entendre les discussions téléphoniques, des gestes violents, ayant reçu une feuille au visage, et un comportement déplacé en faisant intervenir les pompiers et les gendarmes à son domicile le premier jour de son absence alors que celle-ci avait prévenu le matin avant sa prise de poste par mail qu’elle était absente pour maladie, l’ensemble de ces faits étant reprochés à M. Y, président d’honneur de l’AREHR.
Il est nécessaire de considérer que l’AREHR a été créée en 1973 par M. A Y qui en a été le président, puis président d’honneur – lorsqu’il a pris ses fonctions de maire de la commune de Saint-Romain (en mai 2014) -, avant de devenir le directeur du centre socio-culturel.
Le 29 août 2017, jour du départ en retraite du directeur, le conseil d’administration de l’association a validé la fiche de poste de « directrice de centre socioculturel » qui avait été préparée par Mme X. Un projet d’avenant à son contrat de travail avait été préparé en amont, qui précisait ses fonctions de directrice et fixait sa rémunération à une somme brute mensuelle de 2 655,24 euros alors qu’elle percevait jusqu’ici un salaire de 2 436 euros.
Jusqu’alors, elle était placée sous l’autorité hiérarchique de M. Y, son contrat de travail contenant un article 6 « Obligations professionnelles » ainsi rédigé : « Mademoiselle Z X s’engage à se conformer aux instructions du bureau concernant les conditions d’exécution du travail et se placer sous l’autorité directe de Monsieur A Y, Directeur de la « Maison du Patrimoine » ».
La salariée soutient que son inaptitude serait liée au harcèlement moral exercé par M. Y, et, plus particulièrement, « aux évènements du mois de septembre 2017 ».
La salariée indique que l’employeur lui aurait reproché, le 6 septembre 2017, d’avoir noté, sur un post-it, et non sur une feuille de papier, le numéro de portable de l’enseignante de la classe qu’il devait rejoindre en randonnée. M. Y lui aurait envoyé la feuille « à la figure ». Cette déclaration est contestée par l’employeur et n’est établie par aucun témoignage ni aucun autre élément objectif.
Le lendemain, 7 septembre 2017, à 8h11, la salariée a adressé un courriel à l’association, rédigé ainsi : « Monsieur, je suis malade. Je ne serai donc pas présente sur mon poste de travail à la maison du patrimoine. Je vais voir un médecin dans la journée. Bonne journée. Bien cordialement. Madame Z X. »
L’employeur, qui n’utilise pas l’outil informatique, n’a pas pris connaissance de ce message. La salariée ne conteste pas le fait qu’elle ne s’adressait jamais à son employeur par courriel, mais uniquement par téléphone. Elle avait une parfaite connaissance de ce que M. Y n’ouvrait pas la messagerie de l’association. Par ailleurs, elle reconnait elle-même n’avoir « jamais manqué une journée de travail ».
Inquiet de l’absence inhabituelle de la salariée, et ne parvenant pas à la joindre, l’employeur a appelé le SAMU pour demander conseil. À 12h43, le SAMU a pris l’initiative d’appeler le groupement des services opérationnels des pompiers de Dijon qui est intervenu diligemment au domicile de la salariée. Pour entrer au domicile de la salariée, les pompiers ont cassé un double vitrage de la porte-fenêtre de la maison de l’intéressée.
Mme X attribue à cet événement traumatique, représenté par l’intervention de la gendarmerie et des pompiers à son domicile, son état de stress post-traumatique. Une psychologue clinicienne consultée par la salariée en atteste le 5 décembre 2017, indiquant que les pompiers sont intervenus « à la demande de son employeur », alors qu’à proprement parler, ils sont intervenus à la demande du SAMU.
Le conseil de prud’hommes a considéré à juste raison que l’employeur avait pu légitimement, face à l’impossibilité de joindre la salariée, s’inquiéter de son absence, sans que cela ne traduise une quelconque intention malicieuse.
L’examen des messages ' au demeurant toujours cordiaux ' adressés par l’employeur permet en outre de constater qu’il s’agissait pour lui de savoir où se trouvaient les documents nécessaires à l’activité de l’Association prévue ce matin-là.
Lors de son entretien individuel annuel du 15 juillet 2017, trois mois avant son arrêt de travail, la salariée avait d’ailleurs elle-même reconnu manquer de rigueur quant au rangement de ses dossiers :
« Faute de temps, Madame Z X estime ne pas être en mesure d’effectuer un rangement rigoureux qu’elle reconnait être absolument nécessaire. »
Il y a lieu de souligner encore que l’intéressée n’a pas déclaré d’accident du travail, ni invoqué une maladie professionnelle et qu’elle a attendu une année pour invoquer un harcèlement moral.
La seule « alerte » émise peut être trouvée dans la fiche d’entreprise rédigée par le médecin du travail, en mai 2016. Cette fiche d’entreprise indique : « Risque psychosociaux : Manque de définition des rôles hiérarchiques, liens de subordination à définir clairement ».
L’affirmation de la salariée selon laquelle le président d’honneur de l’AREHR aurait voulu garder une « main mise » sur la structure et l’aurait ainsi empêchée d’exercer pleinement ses fonctions de directrice est contredite par les pièces produites au débat par l’employeur.
Il est en effet établi que c’est M. Y qui a proposé au conseil d’administration que Mme Y lui succède après son départ en retraite, malgré les réticences de cette dernière à occuper un tel poste. C’est encore M. Y qui a permis à la salariée de préparer son diplôme, en 2011, en acceptant d’être son tuteur, comme cela résulte de la convention de formation alors établie.
Par ailleurs, le président d’honneur ne manquait aucune occasion de mettre en valeur l’importance et le rôle cardinal de l’appelante au sein de l’association, y compris devant la presse. Ainsi, dans un article publié le 28 juillet 2017 dans les colonnes du quotidien régional Le Bien public, le journaliste, pour rendre compte de l’attachement du Maire et de son équipe de la Maison du patrimoine à transmettre l’héritage historique de la commune aux générations suivantes, écrivait : « Le Maire court à droite à gauche, parle beaucoup, salue tout le monde, même les inconnus. Il croise Z X, la Directrice de la Maison du Patrimoine. "Sans elle, on serait foutu ! " lance-t-il ».
Dans la revue Dijon Beaune Magazine du 21 août 2015, il apparaissait déjà clairement que Mme X succéderait au fondateur de la Maison du patrimoine de Saint-Romain qu’il avait créée en 1973. Dans un encadré imprimé sur la photographie de A Y et Z X, sur une pleine page de magazine, figurait le commentaire suivant : « Depuis 40 ans, étudiants, chercheurs, écoliers ou simples curieux se succèdent pour parfaire leurs connaissances historiques, à l’instar de Z X. Arrivée ici depuis 18 ans, elle compte un jour reprendre le flambeau de ces passionnés de vieilles pierres, comme A, toujours disponible pour gravir les sentiers de la région avec son bâton de pèlerin. »
Pour toute preuve du harcèlement allégué un an après son départ de « la Maison où il fait bon vivre »
- selon l’expression d’un autre journaliste -, alors que la salariée tenait une place considérable au sein de l’association depuis vingt années, elle ne produit qu’un « journal de bord » (dactylographié) de ses relations avec M. Y, dont elle indique qu’ils « retraceraient les agissements répétés susceptibles de caractériser l’existence d’un harcèlement ». La date de rédaction de ces notes n’est cependant pas vérifiable. En outre, les faits que la salariée y mentionne sont contraires à ses propres déclarations. En effet, aux termes d’un entretien individuel annuel, elle évoquait « l’absence de retours négatifs sur les activités menées dans le cadre des différents projets », précisant que cela allait « dans le sens d’une reconnaissance de ses compétences d’animation culturelle ».
Les attestations produites par la salariée ne sont guère crédibles, en raison du caractère excessif des déclarations de leurs auteurs, au demeurant contredites par les nombreuses attestations communiquées par l’employeur.
Quant aux critiques formulées par les accompagnateurs d’écoles venues en stage dans l’établissement, relativement aux techniques pédagogiques déployées par M. Y face à des élèves de CM2, elles ne sont pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral.
La « directivité » de M. Y tenant à ses fonctions, à sa notabilité et à sa passion insatiable pour le patrimoine ne suffit pas à établir l’existence d’un harcèlement moral.
En l’état des explications et des pièces fournies, les éléments produis par la salariée, pris dans leur ensemble, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement doivent, en conséquence, être rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,
comme en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la déclaration de nullité du licenciement prononcé de manière régulière pour inaptitude non professionnelle, comme sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La salariée n’établissant aucune exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, il y a lieu de rejeter également la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée de manière subsidiaire par l’appelante.
L’impossibilité, pour la salariée, d’exécuter son préavis du fait de son inaptitude d’origine non professionnelle, conduira également la cour à rejeter sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable la demande formée devant la cour par Mme Z X, tendant à voir juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d’une inexécution fautive de son contrat de travail ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Rejette les demandes de Mme Z X, tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme X aux dépens.
Le greffier Le président
C D E F
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