Infirmation partielle 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juil. 2017, n° 16/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02390 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 16 mars 2016, N° 11-15-0515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/02390
C X
c/
SARL E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE ( RG : 11-15-0515) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2016
APPELANT :
C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL E F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Annick VIVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SA SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mai 2017 en audience publique double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Elisabeth LARSABAL, président, rapporteur et Jean-Pierre FRANCO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 juillet 2015, M. X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Libourne la société E F es qualité de mandataire de M. Y et Mme Y.
Il a exposé que du 2 mars 2011 au 19 septembre 2015, il était locataire d’un appartement appartenant aux époux Y XXX sur l’Isle moyennant un loyer initial de 292€ outre 40€ de provision sur charges.
Se plaignant d’émanations toxiques, il avait au préalable sollicité en référé l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 7 mai 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de Libourne a désigné à cet effet M. Z, lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2015.
Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal d’instance de Libourne a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Sagebat Nantes,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté les autres chefs de demande,
— condamné M. X aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Le tribunal a considéré qu’il résulte des pièces versées aux débats que dès l’instant où le demandeur a fait état d’émanations nauséabondes, la société E F a fait intervenir un plombier qui a mis fin aux désordres, que le rapport d’expertise de M. Z ne met en évidence aucune émanation passée d’une importance suffisante de nature à générer des problèmes de santé, ni même une stagnation d’odeur constitutive de désordre grave, de sorte que la preuve de l’insalubrité du logement et de troubles de santé n’est pas rapportée, et qu’en conséquence, M. X était débouté de ses demandes.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 8 avril 2016, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2016, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Libourne le 16 mars 2016.
En conséquence :
— dire que du mois de mars 2011 au 1er août 2013, date de l’intervention d’un plombier mandaté par la société E F, le logement lui étant donné en location situé Résidence E Eudia, Apt. XXX à XXX sur l’Isle n’était pas conforme aux normes d’habitabilité définies par l’article 6 de la loi n°89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et l’article 1er du Décret n°2002 12 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, en raison de la présence de méthane et d’hydrogène sulfuré, gaz dangereux et nauséabonds.
En conséquence :
— condamner la société E F, es qualité de mandataire de M. et Mme Y, à devoir lui rembourser l’intégralité des loyers réglés par ce dernier durant la période où il n’a pu jouir du bien loué, soit la somme de 9.628 €,
— condamner la société E F, es qualité de mandataire de M. et Mme A, à devoir réparer le préjudice de santé que ce désordre a également occasionné a M. X par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €,
— condamner la société E F, es qualité de mandataire de M. et Mme Y, au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 août 2016, la société E F demande à la cour de juger irrecevable et en tout cas non-fondée l’appel interjeté par M. X. et, en conséquence,
— confirmer purement et simplement les dispositions du jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal d’instance de Libourne,
— débouter M. X de ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de première instance et d’expertise judiciaire.
— Subsidiairement, et si la cour venait à prononcer une condamnation contre elle,
— dire et juger que la société SMA serait condamnée à l’en relever indemne en principal, intérêts et frais.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2016, la société SMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— A titre subsidiaire, si la cour entendait accueillir en tout ou partie les demandes de M. X,
— constater que ses garanties ne sont pas mobilisables dans le cadre de la présente instance,
— débouter toute partie venant à conclure à son encontre,
— condamner la société E F ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a mis hors de cause la société Sagebat Nantes, qui n’était pas l’assureur de la société E F, dont l’assureur, la société SMA, est intervenu volontairement à l’instance.
Sur les demandes de M. X
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs et de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, il appartient au bailleur de fournir au locataire un logement permettant une jouissance paisible.
En l’espèce, il résulte des constatations des services de la mairie de Saint-Seurin sur l’Isle (pièces 3,4 et 7 de M. X ), du service technique RNSA (réseau national de surveillance aérobiologique) (pièce 8 de M. X ), qui constate les 10 octobre et 4 novembre 2013 la présence anormale de gaz méthane présentant un risque sanitaire important pouvant provoquer une explosion et l’asphyxie par remplacement de l’oxygène de l’air , même si ce taux est minime (109 ppm), et des nombreuses attestations produites par M. X , émanant de personnes venues chez lui et ayant constaté de mauvaises odeurs, que l’appartement occupé par M. X était atteint de façon récurrente de mauvaises odeurs.
Ces odeurs ont conduit à l’intervention le 1er août 2013 d’un plombier mandaté par la société E F , qui a découvert la cause de ces odeurs et y a remédié sans délai, mais les mauvaises odeurs ont à nouveau été constatées en octobre et novembre 2013 par le RNSA et fin décembre 2013 mais le phénomène a ensuite disparu, et ni l’expert dommages ouvrage des propriétaires, ni l’expert judiciaire intervenu sur les lieux les 30 septembre et 4 novembre 2014, n’ont constaté de mauvaises odeurs lors de leur passage plusieurs mois après.
Les cause des odeurs était une canalisation d’évacuation non bouchée et non raccordée au tout à l’égout par suite d’une erreur lors de la construction, la réparation consistant en la pose d’un bouchon par le plombier pour un coût modique, mais le placard dans lequel de trouvaient les tuyauteries n’a pas été rebouché.
Il résulte de ces éléments que M. X a subi un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser, mais qui ne justifie pas le remboursement de la totalité des loyers versés, étant observé que M. X n’a pas résilié le bail, notamment à son échéance en mars 2014, et qu’il l’a occupé, l’attestation de ses parents ne faisant état que d’un hébergement de 2011 à 2013 et non permanent. Il sera alloué à M. X une somme de 1500 € analysée comme une réduction de loyers sur la période antérieure à décembre 2013.
Le jugement sera réformé de ce chef.
S’agissant de l’incidence alléguée des émanations sur la santé de M. X , il est produit une bulletin de passage aux urgences de l’hôpital de Libourne le 11 février 2013 pour une durée de 3 h faisant référence à une intoxication alimentaire, et un certificat médical insuffisamment probant du médecin traitant de M. X , de sorte que la cour ne fera pas droit à sa demande de dommages intérêts sur ce fondement, le jugement étant confirmé de été chef.
Sur les demandes de la société E F contre la société SMA
La société E F est assurée auprès de la société SMA ; la convention dommages ouvrage conclue entre elles prévoit la garantie des dommages immatériels lorsqu’ils sont consécutifs à des dommages matériels relevant eux- mêmes de la garantie dommages ouvrage.
En l’espèce, M. X est victime d’un préjudice de jouissance s’analysant en dommages immatériels résultant de dommages matériels, mauvaises odeurs et émanations, eux-mêmes consécutifs relevant de la garantie dommages ouvrage, dès lors que les émanations nauséabondes et nocives étaient la conséquence d’une malfaçon lors de la construction de l’immeuble ayant consisté, semble-t-il à l’occasion d’une modification des plans, à ne pas obturer une canalisation, cet élément ressortant de l’intervention du plombier mandaté par la société E F et n’étant pas contesté par la société SMA , qui se borne à faire état de l’avis de son expert selon lequel il n’a pas été constaté d’odeur et à nier le dommage, ce que ne retient pas la cour.
Il s’ensuit que la société SMA doit sa garantie à la société E F et sera condamnée à la relever indemne des condamnation prononcées contre elle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise, et d’appel seront mis à la charge de la société E F, qui sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. X une somme de 2000 € sur ce fondement. La société SMA sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Sagebat Nantes et débouté M. X de sa demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice de santé ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que M. X a été victime d’un préjudice de jouissance de l’appartement loué et condamne la société E F à rembourser à M. C X la somme de 1500 € sur les loyers perçus ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Dit que la société SMA devra relever indemne la société E F des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société E F à payer à M. C X une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société E F et de la société SMA ;
Condamne la société E F aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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