Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-16.613, Inédit
TGI Lyon 6 juin 2017
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CA Lyon
Infirmation 8 novembre 2018
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CA Lyon 6 décembre 2018
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CASS
Cassation 26 mars 2020
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CA Lyon
Confirmation 4 mars 2021
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CASS
Rejet 7 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a estimé que l'acte de cession ne mentionnait pas les travaux immobiliers, justifiant ainsi la décision de fixer le loyer à la valeur locative.

  • Rejeté
    Absence de réponse à un moyen déterminant

    La cour a jugé que les constatations rendaient inopérantes les conclusions de la société, n'ayant pas à répondre à celles-ci.

  • Rejeté
    Condition de départ effectif et matériel

    La cour a jugé que la cession du droit au bail à une personne morale distincte avait mis fin à la jouissance des lieux, permettant l'accession.

  • Rejeté
    Nature des travaux réalisés

    La cour a retenu que les travaux constituaient des améliorations notables, justifiant le déplafonnement du loyer.

Résumé par Doctrine IA

La société Ardeeff et Carrel a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. La demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir fixé le loyer renouvelé à la valeur locative, de l'avoir condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation et de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à une certaine somme. La demanderesse invoque plusieurs moyens de cassation, notamment la dénaturation de l'acte de cession et l'absence de recherche sur le transfert des aménagements réalisés dans les locaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'acte de cession ne mentionnait pas le transfert des travaux immobiliers et que la jouissance des lieux avait pris fin avec la cession du droit au bail. La Cour de cassation estime également que les travaux réalisés constituaient des améliorations significatives justifiant le déplafonnement du loyer lors du deuxième renouvellement du bail. Ainsi, la décision de la cour d'appel est confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n° 21-16.613
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.613
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 4 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046282349
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300622
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Sur les parties

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