Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 avr. 2022, n° 20/09510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09510 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mars 2019, N° 2019R00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DE DEFENSE DESINVESTISSEURS MARANATHA c/ Société AJ ASSOCIES, S.C.P. J.P LOUIS A.LAGEAT, S.A.S. COLSUN HISTO FRANCE, S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES, S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHALGORRIAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/149
JONCTION
RG 20/09512 joint à RG 20/09510 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLG3
J Z
S AE A
AG B
K C
X D
Association ASSOCIATION DE DEFENSE DESINVESTISSEURS MARANATHA
C/
L M
N F
R I
O H
X-AE AF
P Q
et tous autres
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me U MOATTI
Me Romain CHERFILS
Me Françoise ARNAUD-LACOMBE
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019R00007
Ordonnance rectificative du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019R00135.
APPELANTS
Monsieur J Z Président de l’ADEFIMA, demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur S AE A Secrétaire de L’ADEFIMA, demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame AG B AH de l’ADEFIMA, demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur K C Membre fondateur de l’ADEFIMA
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame X D
née le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSOCIATION DE DEFENSE DES INVESTISSEURS MARANATHA, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur L M
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame N F
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame R I
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur O H
né le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame X-AE AF
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS Madame P Q
née le […] à LILLE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur S T
né le […] à CHAMAMIERES, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur U V
né le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame W V
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AA AB
né le […] à PLESSIS, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame AC AD
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Maître AI AJ ès qualites de liquidateur amiable, demeurant […] […]
représenté par Me U MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COLSUN HISTO FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS I M P E R A T O R E , a v o c a t a u b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E , a s s i s t é d e M e C h r i s t i a n LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELARL NOVA PARTNERS, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Fabrice PATRIZIO de la SELASU FP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. AN AO E AP, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me O SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD- SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES, dont le siège social est sis […]
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AK AL AM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me O SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD- SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société AJ ASSOCIES, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur AE CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur AE CALLOCH, Président
Madame X-AC BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur AE CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 22 septembre 2017, la société MARANATHA SAS ayant pour activité de contrôler et superviser un groupe de sociétés en commandite par actions exploitant des établissements hôteliers sur le territoire français, le groupe MARANATHA, a été placé en redressement judiciaire.
Les sociétés exploitant les hôtels dépendant du groupe MARANATHA ont été à leur tour placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 27 novembre 2017.
Suivant jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a décidé la cession des titres de participation de la société MARANATHA SAS, de la société MARANATHA GESTION HÔTELIÈRE, de la société TITRANIUM, de la société MARANATHA FINANCE, de la société SC FINANCIERE HÔTEL DU ROY EQUITY CO au profit du fonds COLONY CAPITALS, auquel s’est substitué sa filiale, la société COLSUN HISTO FRANCE.
Par actes en date des 17 et 18 décembre 2018, la société COLSUN HISTO FRANCE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE monsieur Y, fondateur de la société MARANATHA SAS, L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INVESTISSEURS MARANATHA (ADEFIMA), monsieur Z en qualité de président de cette association, monsieur A en qualité de secrétaire, madame B en qualité de AH, monsieur C en qualité de membre fondateur et madame D en qualité de membre fondateur afin d’obtenir l’interdiction sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement et toute communication avec les investisseurs du groupe MARANATHA. Maître E en qualité de mandataire des sociétés MARANATHA SAS, de la société MARANATHA GESTION HOTELIERE, de la société TITRANIUM, de la société MARANATHA FINANCE, de la société SC FINANCIERE HÖTEL DU ROY EQUITY CO, maître AJ en qualité de liquidateur et maîtres U et GILLIBERT en qualités d’administrateurs judiciaires des sociétés exploitant les hôtels ont été appelés à la cause. Monsieur F et madame F et 9 autres investisseurs privés sont intervenus volontairement à la cause.
Suivant ordonnance en date du 28 mars 2019, le juge des référés a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de monsieur Y du fait d’un désistement accepté, a déclaré recevables les demandes d’intervention volontaire et a ordonné à l’ADEFIMA et à ses membres personnes physiques de cesser toutes communications directes ou indirectes avec les investisseurs privés du groupe MARANATHA sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée et a condamné les défendeurs au versement d’une somme de 2 000 € au profit de la société COLSUN HISTO FRANCE et 1 000 € au profit des représentants des sociétés en redressement judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge des référés a modifié la date erronée de la décision et l’a complétée en ordonnant la publication de l’ordonnance sur le site internet de l’association.
L’association ADEFIMA et ses cinq dirigeants personnes physiques ont interjeté appel de ces deux ordonnances par déclarations enregistrées au greffe les 3 et 4 avril 2019.
Les deux affaires ont fait l’objet d’un retrait du rôle par arrêts en date du 19 décembre 2019, puis remises à ce rôle à la demande des appelants le 6 octobre 2020.
A l’appui de leur appel l’association ADEFIMA et ces cinq membres, par conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2019, soulèvent in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal de commerce statuant en référé, l’article R 662-3 du Code de commerce devant s’interpréter restrictivement et demandent à la cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Subsidiairement, ils contestent la qualité à agir de la société COLSUN HISTO en affirmant que le juge des référés a déclarer cette société recevable manifestement au vu de pièces qui n’étaient pas versées aux débats. Ils contestent de même du droit à agir des époux F et des autres intervenants volontaires ainsi que de leur intérêt à agir.
Plus subsidiairement encore, ils soutiennent que le trouble manifestement illicite invoqué par le premier juge n’est pas caractérisé, rappelant notamment les conditions dans lesquelles peut être limitée la liberté d’expression. Ils affirment que dans ses écrits, l’association ADEFIMA n’a fait qu’user de cette liberté d’expression, et ce conformément à son objet social.
Sur l’ordonnance en date du 4 avril 2019, ils concluent à sa nullité dès lors que la décision principale était déjà frappée d’appel, qu’elle aurait été rendue sans respecter le principe du contradictoire et qu’en outre elle aurait statué en matière d’omission de statuer alors que la juridiction était saisie d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Ils concluent au caractère manifestement abusif de la procédure et demandent dès lors en toute hypothèse de confirmer la condamnation de la société COLSUN HISTO FRANCE au paiement d’une provision de 50 000 € au titre de dommages intérêts outre 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des personnes physiques intervenantes volontaires au paiement d’une provision de 5 000 €, outre 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge in solidum avec les organes de la procédure.
Les consorts F, G, H et autres, par conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2019, concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire, étant tous actionnaires de sociétés concernées par le plan de reprise du groupe MARANATHA et ayant donc tout intérêt à faire cesser toute action tendant à leur faire supporter des pertes de ce groupe. Sur la compétence du tribunal de commerce, ils rappellent les dispositions de l’article R 662-3 du Code de commerce, l’action introduite par la société COLSUN HISTO ayant un lien évident avec la procédure collective.
Sur le fond, ils estiment que le juge des référés était fondé à faire cesser les troubles manifestement illicites occasionnés par les communications de l’association ADEFIMA, les propos y étant tenus dépassant l’exercice de la liberté d’expression et occasion un dommage imminent en interdisant la réussite du plan de cession et en générant une mutualisation des pertes préjudiciable aux intérêts des concluants. Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, les condamnant à verser une somme de 500 € pour chacun d’entre eux.
La société COLSUN HISTO FRANCE, par conclusions déposées par voie électronique le 9 août 2019, rappelle les dispositions d’ordre public de l’article R 662-3 du Code de commerce et en déduit la compétence matérielle du tribunal de commerce, et donc de son président statuant en matière de référé. Elle précise que l’ADEFIMA est composée d’investisseurs particuliers, mais aussi de conseils en gestion de patrimoine professionnels revendiquant d’être représentée à tous les stades de la procédure collective du groupe MARANATHA. Elle précise s’être substituée à la société COLONY CAPITAL pour la reprise du périmètre historique du groupe MARANATHA et indique que c’est à ce titre que le juge des référés l’a déclaré ayant un intérêt à agir.
Sur le fond, la société COLSUN HISTO FRANCE soutient que l’association ADEFIMA mène à son encontre une campagne de dénigrement et de parasitisme ayant pour but de mettre en échec la mise en oeuvre du plan de cession, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite et serait susceptible de générer un dommage imminent. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision et à la condamnation des appelants à lu verser une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître AJ ès qualité, par conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2019, reprend les arguments de la société COLSUN HISTO FRANCE relatifs aux agissements de l’ADEFIMA, faisant valoir en outre que la mutualisation demandée par cette association serait contraire au droit et au plan adopté par décision du 17 octobre 2018. Il conclut en conséquence à la confirmation des deux ordonnances.
La société civile professionnelle BTSG 2 et la société civile professionnelle JM AL A LEGEAT, ès qualité, par conclusions déposées par voie électronique le 25 février 2021, s’en remettent à justice
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre l’appel concernant la décision principal et l’appel concernant la décision rectificative.
Sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rectificative en date du 4 avril 2019
Le juge des référés a été saisi d’une demande en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 28 mars 2019 par requête déposée le 2 avril 2019 ; l’appel de l’ordonnance dont la rectification était demandée a été, lui, formé le 3 avril 2019 par déclaration enregistrée au greffe ; c’est donc à tort que les appelants soutiennent que le juge des référés ne pouvait statuer en raison de l’effet dévolutif d’appel, le dit appel n’ayant pas été encore interjeté au jour de sa saisine.
L’article 462 du code de procédure civile, en son alinéa 3, dispose qu’en matière de rectification d’erreurs ou omission matérielle, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées ; il ajoute cependant : ' toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties’ ; en l’espèce, le juge des référés, saisi par requête, a pu valablement constater que celle-ci avait pour but de rectifier deux erreurs matérielles manifestes, une erreur sur l’année du prononcé de la décision et une erreur sur une mention dans le dispositif relatif à une mesure explicitée aux motifs, erreurs dont l’évidence permettait de se dispenser de l’audition des parties ; c’est dès lors à tort que les appelants invoquent une violation du principe du contradictoire et demandent l’annulation de la décision rectificative rendue dans les conditions posées par l’article 462 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance en date du 28 mars 2019
L’article R 662-3 du Code de commerce dispose que le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, à l’exception des actions en responsabilité civile exercée à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du Tribunal judiciaire.
En l’espèce, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société MARANATHA SAS puis des sociétés du groupe MARANATHA, puis a décidé d’un plan de cession par jugement en date du 17 octobre 2018 des parts de ces sociétés ; dans ce cadre, le juge des référés de ce tribunal de commerce a été saisi par la société COLSUN HISTO FRANCE en application de l’article 873 pour mettre fin à des agissements de nature à causer selon elle un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, à savoir la mise en péril du plan de cession adopté ; c’est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté d’une part que l’objet même de la demande avait une influence juridique sur la procédure collective, un risque d’échec du plan de cession étant invoqué, et qu’en conséquence le tribunal de commerce de MARSEILLE était compétent, et que d’autre part l’action relevait des pouvoirs du juge des référés en application de l’article 873 ; l’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
La société COLSUN HISTO FRANCE, cessionnaire, ainsi que les époux F et autres, détenteurs de parts sociales de sociétés des sociétés cédées, sont tous parties au plan de cession approuvé par jugement en date du 17 octobre 2018 ; ils ont en conséquence qualité pour faire cesser les troubles éventuels menaçant selon eux le plan de cession approuvé et ils ont été à bon droit déclarés recevables à agir.
La liberté d’expression est un droit à valeur constitutionnelle ; il ne peut y être porté atteinte que pour protéger des droits de valeur équivalente, notamment droit au respect de la vie privée ou en matière commerciale atteinte à la liberté d’entreprendre.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a ordonné à l’association ADEFIMA et à certains de ses membres de ' cesser toutes communications directes ou indirectes avec les investisseurs privés du groupe MARANATHA et leurs conseillers en gestion de patrimoine, sur la création d’une structure sociétaire commune regroupant les investisseurs avec pour objectif la mutualisation des participations '; cette interdiction de communication constitue manifestement une atteinte à la liberté d’expression, et sur un sujet ne portant pas atteinte à un autre droit tel que le respect de la vie privé ; elle est expressément motivée, et ce y compris dans le dispositif lui-même, par les perturbations que les communications apporteraient à la mise en oeuvre du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 17 octobre 2018 ; les propos et citations reprises par le juge des référés dans les motifs de sa décision permettent de constater qu’effectivement l’association ADEFIMA et certains de ses membres ont publiquement contesté la pertinence du plan adopté et ont alerté sur ses conséquences selon eux préjudiciables pour certains actionnaires ; il n’est nullement démontré à la lecture de ces citations cependant que ses opinions aient été de nature à empêcher l’exécution de la décision de justice ; surtout, le souci d’assurer une bonne exécution de cette décision, pour louable qu’il soit, n’est pas de nature à justifier une atteinte à la liberté fondamentale de s’exprimer, sauf à justifier du caractère diffamatoire et pénalement répréhensible des écrits diffusés ou des propos tenus ; il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée, la mesure d’interdiction apparaissant disproportionnée aux intérêts à la cause.
L’action introduite par la société COLSUN HISTO FRANCE, puis soutenue par les époux F et consorts, apparaît dictée par le souci de préserver l’exécution d’un plan de cession, et non par une intention de nuire ; la demande reconventionnelle en dommages intérêts présentée par les appelants sera en conséquence rejetée.
Les circonstances de la cause imposent en équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; les dépens seront mis à la charge de la société COLSUN HISTO FRANCE, succombante en son action principale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- Ordonne la jonction des procédures enrôlée sous les numéros 20/9510 et 20/9512.
- CONFIRME l’ordonnance rectificative en date du 4 avril 2019.
- CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 28 mars 2019 en ce qui concerne la compétence de la juridiction et la recevabilité des demandeurs et intervenants, et l’INFIRME sur le fond,
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTE la société COLSUN HISTO FRANCE et les époux F, monsieur I et consorts, intervenants volontaires, de l’intégralité de leurs demandes.
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET les dépens à la charge de la société COLSUN HISTO FRANCE, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
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