Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 juin 2021, n° 20/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 2015, N° 13/01950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 Juin 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05767 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Créteil RG n° 13/01950 infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris pôle 6 chambre 5 en date du 31 mai 2018 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 mai 2020
APPELANT
M. Z X
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christine LAVALLART-GUERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
INTIMEES
S.A.S. LOGISTA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substitué par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON
Société LOGISTA GROUP prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Seita selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 1995 à effet du 18 avril 1995 en qualité de Responsable Développement Commercial.
Il a exercé successivement les fonctions de :
— Adjoint au directeur de distribution Toulouse du 18/04/1995 au 30/11/1998,
— Directeur de Projet Informatique du 01/12/1998 au 31/12/2001,
— Directeur des Opérations Distribution France du 01/01/2002 au 31/10/2003,
— Directeur du Pôle Distribution de la Régie des Tabacs du Maroc, Membre du Directoire et membre du Comité de Direction de la BU Logistique du Groupe Altadis du 01/11/2003 au 31/08/2006,
— Directeur Logistique Division Distribution France , et membre du Comité de Direction de la BU Logistique du Groupe Altadis du 01/09/2006 au 31/07/2007.
Le 1er août 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Altadis Distribution France SAS dans le cadre de sa filialisation de la Seita.
A compter du 1er avril 2008, M. X a été nommé Président d’Altadis Distribution France dans le cadre d’un mandat social non rémunéré tout en continuant à exercer les fonctions salariées de Directeur Logistique Division Distribution France au sein de la même société.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne de M. X s’élevait à 27.005,13 € bruts, en ce compris une prime d’objectifs et un bonus de rétention, et se décomposait en trois parties :
— une rémunération fixe ;
— un bonus de rétention mis en place depuis l’exercice 2011 ;
— une rémunération variable représentant un pourcentage du salaire fixe annuel brut monétaire calculée à partir d’un bonus cible lié à des objectifs de conformité déterminés, depuis mai 2011 en fonction :
o Pour 50% du bonus cible : du pourcentage d’atteinte des objectifs financiers de la Business Unit Logistique Europe du Groupe Logista dénommée LBU (l’EBIT et le « working capital »);
o Pour 50% du bonus cible : du pourcentage d’atteinte des objectifs individuels : 2 à 5 objectifs liés au poste de travail et 2 objectifs de développement axés sur les domaines et/ou compétences à améliorer,
auxquels s’appliquait un ratio de contribution du salarié à la culture de l’entreprise.
La société Altadis Distribution France SAS est ensuite devenue la société Logista France à la suite du transfert des actions d’Altadis détenues par la Seita à la société Logista SA.
En janvier 2013, M. X a perçu une rémunération variable de 88 717 euros au titre de l’exercice 2011/2012.
Il a alors bénéficié d’une augmentation salariale de 3% et sa rémunération variable dite prime cible a été fixée à 66,6% de sa rémunération brute annuelle fixe.
Le 27 mai 2013, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le même jour, l’Assemblée Générale de Logista France a décidé de mettre fin aux fonctions de Président de M. X.
Le 24 juin 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir annuler son licenciement, subsidiairement le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner les sociétés Logista France SAS et Logista Group au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, d’un rappel de salaire, d’un rappel de bonus et de bonus de rétention, d’un rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le 12 décembre 2013, M. X a dénoncé son solde de tout compte notamment au motif que son bonus pour l’année 2013 ne lui avait pas été versé.
Par un jugement du 17 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel le 22 décembre 2015.
Par arrêt en date du 31 mai 2018, la cour d’appel de Paris, prise en sa Chambre 5 du Pôle 6, a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— constaté la nullité du licenciement de M. X,
— condamné en conséquence la société Logista France au paiement des sommes suivantes :
— 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 41.823 € bruts à titre de rappels de bonus sur l’exercice 2011/2012, outre 4.128,30 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu’ils produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ,
— condamné la société Logista France au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Logista France aux dépens de première instance et d’appel.
La société Logista France a formé un pourvoi.
M. X a formé pourvoi incident.
Par arrêt en date du rendu le 27 mai 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai 2018, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à son bonus au titre de l’année 2012/ 2013,
et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
aux motifs que :
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable au titre de l’année 2013, la cour d’appel a retenu que sauf stipulation contractuelle contraire, lorsque la rémunération variable doit être versée à une date déterminée, au terme d’une période de référence, le salarié ne peut y prétendre lorsqu’il n’est plus présent dans l’entreprise à cette date et que les stipulations contractuelles prévoyaient que le salarié devait avoir atteint ses objectifs à la fin de la période financière correspondante et avoir un contrat de travail actif à la clôture de cette période alors qu’il avait quitté l’entreprise avant la fin de l’exercice 2012-2013 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement et qu’ayant jugé nul le licenciement du salarié prononcé en cours d’exercice, la condition de présence à la clôture cet exercice ne pouvait être opposée au salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
M. X a saisi la cour de renvoi le 5 août 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 25 mai 2021 et exposées oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Créteil des chefs de saisine de la cour d’appel de renvoi c’est-à-dire en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à son bonus au titre de l’année 2012/2013 au titre des congés payés afférents et des intérêts légaux capitalisés sur ces sommes.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société Logista France SAS à lui payer les sommes suivantes :
— 133.889 euros a titre de rappels de salaire sur bonus 2012/2013 outre
— 13.388,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
o Condamner la société Logista France SAS aux intérêts légaux capitalisés.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 25 mai 2021, exposées
oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément, et à ses demandes formées oralement, la société Logista demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement,
' Débouter M. Z X de sa demande de rappel de bonus annuel pour l’exercice 2012-2013;
' Débouter M. Z X de sa demande de capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
' Dire et Juger que la capitalisation aura lieu pour une année à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
La société Compania de Distribucion Integral Logista (Logista Group) a comparu volontairement et n’a formulé aucune demande.
MOTIFS :
Sur le rappel de rémunération variable de l’exercice 2012/2013:
L’article 3.3 de la politique de rémunération variable de la société Logista France, intitulé « Modalités de règlement » énonce que le règlement de la rémunération variable applicable à un employé est soumis à deux conditions cumulatives :
— l’employé doit avoir atteint, pour la période financière correspondante, les objectifs de conformité fixés pour la période financière en question,
— l’employé doit avoir un contrat de travail « actif » à la clôture de la période financière correspondant au Cumul du Bonus.
La partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au fur et à mesure de l’année.
Même si M. X ne faisait plus partie des effectifs à la fin de l’exercice 2012/2013, la condition de présence de M. X à la clôture de la période financière pour l’exercice 2012/2013 est réputée accomplie dès lors que c’est la société Logista France qui en a empêché l’accomplissement en licenciant M. X de manière illicite.
Celui-ci peut donc prétendre à la perception de cette rémunération sur l’entière année de référence de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter ses droits prorata temporis.
Afin de définir le montant de la rémunération variable, la politique de rémunération variable applicable au sein du groupe fixe trois critères : des objectifs d’activité du groupe dits 'objectifs business', des objectifs individuels fixés pour chaque salarié et la définition d’un ratio de contribution à la culture du groupe. La perception de la rémunération variable maximale ou 'bonus cible’ suppose d’atteindre tous les objectifs et de se voir définir un ratio élevé.
Le courrier du 23 janvier 2013, adressé par le PDG de Logista Group à M. X, a fixé le pourcentage de rémunération annuelle fixe brute que la rémunération variable de M. X pouvait atteindre au titre de l’exercice 2012/ 2013 à 66,6% sans définir les objectifs à atteindre pour
prétendre à la totalité de cette rémunération variable.
S’agissant de ces objectifs, la société Logista France ne produit qu’un courriel en date du 7 février 2013 adressé à M. X relatif à des 'propositions de grilles pour 2013" relatives au régime du bonus pour le 'Tabac France -Upper Business’ et 'France Pays’ lequel ne saurait valoir notification à M. X des objectifs financiers de la Business Unit Logistique Europe du Groupe Logista (EBIT et « working capital »). L’employeur ne justifie pas plus de la notification à M. X de ses 'objectifs individuels liés au poste de travail et de développement axés sur les domaines et/ou compétences à améliorer', ni du ratio de contribution du salarié à la culture de l’entreprise.
En l’absence de fixation d’objectifs pour l’année 2012/2013, ceux-ci sont réputés atteints de sorte que M. X a droit à l’intégralité de la rémunération variable prévue au contrat et sur l’intégralité de l’exercice 2012/2013.
Eu égard à son salaire annuel brut de 201 034 euros, la rémunération variable de 66,6 % à laquelle il a droit s’élève à 133 889 euros.
En conséquence, la société Logista est condamnée à payer à M. X la somme de 133 889 euros de rémunération variable au titre de l’exercice 2012/2013 et la somme de 1338,89 euros de congés payés y afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, date du bureau de jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société Logista France est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond et au paiement de la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de rappel de rémunération variable pour l’exercice 2012/2013,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Logista France à payer à M. Z X la somme de 133 889 euros de rémunération variable au titre de l’exercice 2012/2013 et la somme de 1338,89 euros de congés payés y afférents,
CONDAMNE la société Logista France à payer à M. Z X la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Logista France aux dépens exposés devant les juridictions du fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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