Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 juin 2021, n° 20/05767
CPH Créteil 17 novembre 2015
>
CA Paris
Infirmation 30 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Condition de présence à la clôture de la période financière

    La cour a jugé que la condition de présence à la clôture de la période financière est réputée accomplie lorsque c'est l'employeur qui a empêché son accomplissement par un licenciement illicite. M. Z X a donc droit à l'intégralité de la rémunération variable pour l'exercice 2012/2013.

  • Accepté
    Absence de fixation d'objectifs pour l'année 2012/2013

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuve de la notification des objectifs à M. Z X, rendant ainsi ces objectifs réputés atteints et lui permettant de prétendre à l'intégralité de la rémunération variable.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents à la rémunération variable

    La cour a jugé que M. Z X a droit à des congés payés afférents à la rémunération variable qui lui est due, en conséquence de l'acceptation de sa demande de rappel de rémunération variable.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la société Logista France à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nécessité de couvrir les frais de justice de M. Z X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 30 juin 2021, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. Z X de ses demandes relatives à son bonus au titre de l'année 2012/2013. M. X, licencié pour insuffisance professionnelle, avait contesté son licenciement et réclamé le paiement de son bonus annuel, arguant que les conditions de présence à la clôture de l'exercice ne pouvaient lui être opposées en raison de la nullité de son licenciement. La Cour de Cassation avait partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel précédente, qui avait débouté M. X pour son bonus de 2012/2013, en jugeant que la condition de présence à la clôture de l'exercice ne pouvait être opposée au salarié dont le licenciement avait été jugé nul. Sur renvoi, la Cour d'Appel de Paris a statué que M. X avait droit à l'intégralité de la rémunération variable prévue au contrat pour l'exercice 2012/2013, soit 133 889 euros, plus 1338,89 euros de congés payés y afférents, avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière. La société Logista France a été condamnée à payer cette somme ainsi que 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés devant les juridictions du fond.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Comment obtenir le paiement de votre prime d'objectif ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

2Salariés, obtenez le paiement de votre prime d’objectifs en 2022 (1ere partie)Accès limité
Maître Judith Bouhana- Avocat Spécialiste · LegaVox · 21 novembre 2022

3Ce qu’il faut retenir en 2022
www.bouhana-avocats.com · 21 janvier 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 juin 2021, n° 20/05767
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05767
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 2015, N° 13/01950
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 juin 2021, n° 20/05767