Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 12 mai 2021, n° 19/10427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10427 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 mars 2019, N° 11-18-219591 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10427 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-219591
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assisté de Me Jean-François DELRUE de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174,
substitué à l’audience par Me Léa PEREZ de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174
INTIMÉE
La société LUXAWORLD, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 820 076 982 00025
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2017, M. Y X a commandé sur le site Internet de la société Luxaworld une montre d’un montant de 2 198,99 euros, qu’il a reçue à son domicile le 18 octobre suivant.
Souhaitant faire usage de son droit de rétractation, M. X a adressé en ce sens un courrier recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2017, à la fois à l’adresse du siège social et à celle du service clientèle de la société Luxaworld, pour solliciter la communication de l’adresse de retour de la marchandise.
Le 23 octobre 2017 et le 1er novembre suivant, M. X a également adressé un courrier électronique à l’adresse figurant dans les conditions générales de vente de la société Luxaworld, pour notifier son droit de rétractation et pour réclamer l’adresse de retour de la marchandise, mais aucun de ces courriers n’a reçu de réponse, pas plus qu’une mise en demeure du 1er décembre 2017 ni un courrier de la protection juridique de l’intéressé en date du 5 mars 2018.
M. X a alors saisi le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, a dit n’y avoir lieu à ordonner à la société Luxaworld de communiquer les modalités de retour du bien acheté, sous astreinte, et constaté que M. X n’a pas fourni la preuve de la réexpédition du bien acheté.
Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence de réexpédition de la montre, au siège social ou au service clientèle de la société Luxaworld, jugeant, au visa de l’article L. 221-24 du code de la consommation, que ce texte a pour objet d’éviter que le consommateur n’obtienne le remboursement du prix d’achat, tout en conservant le bien acheté.
M. X a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2019 et par conclusions remises le 14 juin suivant, il demande à la cour, notamment :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Luxaworld à lui payer la somme de 2 198,99 euros au titre du remboursement du bien acheté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2017,
— de condamner la société Luxaworld à prendre en charge les frais de retour de la montre ;
— de condamner la société Luxaworld à lui payer la somme de 2 198,99 euros au titre de la majoration légale par application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, outre les intérêts au taux légal ;
— de prendre acte de l’engagement de M. X à restituer la montre acquise auprès de la société Luxaworld, dans son emballage d’origine, dès que la société Luxaworld lui aura communiqué l’étiquette de retour pré-remplie visée dans ces conditions générales de vente ;
— de condamner la société Luxaworld à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’appelant fait valoir qu’il a sollicité auprès de l’intimée, conformément à l’article 4-3 des conditions générales de vente, l’adresse de retour de la marchandise, en vain, et qu’il était légitimement réticent à retourner une montre d’une valeur de plus de 2 000 euros à son vendeur qui n’a, à aucun moment, accusé réception de son droit de rétractation, ni communiqué le bon de retour gratuit ou l’adresse de retour du bien.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 juin 2019 dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, mais l’intimée n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, que l’interprétation du contrat se fait en faveur du débiteur et il résulte de l’article L. 211-1 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’elles s’interprètent en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, et que le délai mentionné court à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens.
L’article L. 221-21 du même code prévoit notamment que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de tout autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
L’article L. 221-24 de ce code dispose que : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits ».
En l’espèce, l’appelant produit aux débats, notamment :
— le courrier électronique de confirmation de l’achat de la montre d’un montant de 2 198,99 euros, en date du 11 octobre 2017 ;
— le courrier électronique relatif au suivi de la commande, en date du 18 octobre 2017 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception de M. X à destination de la société Luxaworld, en date du 21 octobre 2017, par laquelle il souhaite exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions de l’article L. 221-24 du code de la consommation, en sollicitant le remboursement de la somme de 2 198,99 euros ;
— un courrier électronique de relance à destination de la société Luxaworld en date du 1er novembre 2017 ;
— le courrier du 1er décembre 2017 de sa protection juridique à l’intention de la société Luxaworld pour confirmer l’exercice du droit de rétractation ;
— un courrier de relance de la protection juridique en date du 5 mars 2018 ;
— les conditions générales de vente de la société Luxaworld datant de 2017 ;
— deux courriers du conseil de M. X, en date du 10 septembre 2018, et du 16 octobre 2018 de M. X, à l’intention de la société Luxaworld.
L’article 4.1 des conditions générales de vente prévoit que conformément à l’article L. 121-20 du code de la consommation, les clients de la société Luxaworld disposent d’un délai de sept jours francs à compter de la réception des biens pour exercer leur droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, sauf les frais de retour s’ils n’utilisent pas l’étiquette de retour prévue à cet effet.
Il est observé que le délai de rétractation n’a pas été actualisé avec la législation en vigueur le portant à 14 jours.
L’article 4.2 précise que le délai de rétractation est respecté si le client expédie la marchandise dans le délai précité ou s’il informe la société Luxaworld de l’exercice du droit de rétractation dans le même délai, la notification de cet exercice pouvant notamment être adressée par courrier électronique à l’adresse : « contact@luxa'(mailto':contact@luxe818.com)world.com ».
En l’espèce, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 octobre 2017, adressées au siège social et au service clientèle de la société Luxaworld, en deux adresses différentes de Paris, M. X a clairement entendu exercer son droit de rétractation, visant dans son courrier les dispositions de l’article L. 221-24 du code de la consommation.
Par courrier électronique du 1er novembre 2017, envoyé à l’adresse électronique visée par l’article 4.2 et faisant référence à un courrier électronique précédent datant du 23 octobre 2017, soit cinq jours après la réception de la montre, M. X a réitéré son souhait de se rétracter de sa commande, déplorant le silence de son interlocuteur et l’absence d’une adresse de retour dans les conditions générales de vente et sollicitant de la connaître dans les meilleurs délais afin de retourner le bien en question, en adressant en pièce jointe son relevé d’identité bancaire.
L’alternative prévue par l’article 4.2 a donc permis à M. X de notifier l’exercice de son droit de rétractation, sans envoyer concomitamment la montre, et ses lettres recommandées avec accusé de réception s’inscrivent dans les dispositions prévues par l’article L. 221-21 susmentionnées.
Ses courriers postaux et électroniques sont restés sans réponse.
L’article 4.5 prévoit qu’en cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, le prix des produits retournés est intégralement remboursé par virement bancaire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit de rétractation a été exercé.
Si l’article 4.5 correspond à l’article L. 221-24 alinéa 2 du code de la consommation, qui prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, encore fallait-il que M. X obtienne l’adresse sollicitée lors de la notification de l’exercice de son droit de rétractation, par courrier électronique à l’adresse indiquée à l’article 4.3.
Il ne peut donc pas être reproché à M. X de n’avoir pas envoyé la montre concomitamment à la notification de l’exercice de son droit de rétractation, puisqu’il lui était aussi possible d’attendre, avec l’accusé de réception de cette notification, l’adresse de réacheminement du bien acquis.
Dès lors que M. X a utilement exercé son droit de rétractation, il n’y a pas vente.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Il convient de condamner la société Luxaworld à communiquer à M. X l’étiquette de retour pré-remplie visée à l’article 4.3 des conditions générales de vente, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt et de procéder, dès justification de cet envoi’par l’intéressé, au remboursement de la somme de 2 198,99 euros à M. X.
L’article L. 242-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées au taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard 10 jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours, de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours, de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours, de 50 % entre 60 et 90 jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
Il résulte de cet article une sanction automatique, « de plein droit », du défaut de prise en compte de la rétractation qui justifie par conséquent la condamnation de la société Luxaworld à payer à M. X la somme de 2 198,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2017.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Ordonne à la société Luxaworld de communiquer à M. Y X l’étiquette de retour pré-remplie visée à l’article 4.3 des conditions générales de vente, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt ;
— Condamne la société Luxaworld à procéder, dès justification de l’envoi de la montre par M. Y X au remboursement de la somme de 2 198,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2017 ;
— Condamne la société Luxaworld à payer à M. Y X la somme de 2 198,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2017 à titre de pénalités ;
— Condamne la société Luxaworld aux dépens d’instance et d’appel ;
— Condamne la société Luxaworld à payer à M. Y X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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