Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 5 mai 2021, n° 20/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 9 septembre 2020, N° 2020R00041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATHEZZA c/ S.A.S. HERPORT, Société HERPORT CHINA (SHANGHAI) LIMITED |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02390
N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ2E
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
09 septembre 2020
RG:2020R00041
C/
S.A.S. X
Société X Y (SHANGHAI) LIMITED
Grosse délivrée
le 05/05/2021
à Me GOUIN
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
Mas de Mèze
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gabriel CURNIER de la SELARL NUMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.A.S. X, société par actions simplifiée, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
ZAC de la Demi-Lune
[…]
17, avenue de la Demi-Lune
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société X Y (SHANGHAI) LIMITED, Société de droit étranger, ayant son siège social Room 1405-1407, […], Y Merchants Plaza (SHANGHAI), […], […], dont l’établissement à XIAMEN est situé […], […], […], […], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
(acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un état non membre, selon convention de la Haye du 15/11/1965, à l’autorité judiciaire en date du 06/11/2020)
[…]
AI), n° 333, Chengdu (N) RD, 200041
[…]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2020 par la SAS Athezza à l’encontre d’une ordonnance prononcée le 9 septembre 2020 par le juge des référés dutribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2020R00041.
Vu l’avis du 19 octobre 2020 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 mars 2021.
Vu l’ordonnance du même jour de clôture à effet différé au 18 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mars 2021 par les sociétés X et X Y Ltd, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Les sociétés X et X Y Ltd exercent des activités de commissionnaire de transport. La société Athezza a une activité d’import/export.
La société Athezza confie, en fin d’année 2019, à la société X le transport de marchandises acquises en Chine auprès de la société Luckyland Handycrafts Co Ltd. Ces marchandises sont chargées dans 7 conteneurs pris en charge le 21 janvier 2020 sous couvert de connaissements émis par la société Hairport Y, lesquels mentionnent la société Luckyland en qualité de chargeur et la société Athezza en qualité de destinataire.
Le navire accoste à Fos sur Mer le 9 mars 2020. La société X fait livrer les marchandises à la société Athezza à charge pour elle d’obtenir de son fournisseur les originaux des connaissements afin de valider la bonne fin de l’opération.
La société Athezza a procédé au paiement des marchandises reçues par virements des 25 février 2020 et 11 mars 2020. Ces règlements ont été en réalité perçues par une société pirate et la société Athezza a déposé plainte pour escroquerie.
Par exploit du 17 juin 2020, les société X et X Y ont fait assigner en référé la société Athezza en paiement de la somme de 48 423,35 USD, sous astreinte devant le
tribunal de commerce de Nîmes qui, par ordonnance du 9 septembre 2020, a:
retenu sa compétence,
condamné sous astreinte la société Athezza à payer à la société X et X Y à titre de provision la contre-valeur de la somme de 48 423,35 USD au titre des avances de fonds à reverser à la société Luckyland,
fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
condamné la société Athezza à payer à la société X et X Y la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Athezza aux dépens.
La société Athezza a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour, dans ses dernières conclusions, après avoir annulé l’ordonnance déférée pour défaut de base légale, de l’infirmer et de :
A titre principal,
constater le défaut de qualité à agir des société X Y et X,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et,
condamner les sociétés X et X Y à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 48 423,35 USD,
fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
constater que les demandes des sociétés X et X Y se heurtent à des contestations sérieuses,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ,
condamner les sociétés X et X Y à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 48 423,35 USD,
fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre très subsidiaire,
constater la faute des intimées en ce qu’elles ont libéré les marchandises sans avoir exigé pour cela la remise du connaissement original,
constater qu’elle a payé de bonne foi,
dire que le paiement réalisé est valable,
rejeter l’ensemble des demandes des intimées,
en conséquence, condamner les sociétés X et X Y à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 48 423,35 USD,
fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société X et la société X Y à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les sociétés X et X Y demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées avant clôture de confirmer l’ordonnance déférée et, en sus, de condamner la société Athezza à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 mars 2021, les sociétés X et X Y concluent au rejet des écritures déposées le 18 mars 2021 par la société Athezza, subsidiairement au rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’atteinte au principe du contradictoire:
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dans leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité.
Les écritures de la société Athezza déposées le 17 novembre 2020 tendaient à l’infirmation de l’ordonnance déférée. Dans ses conclusions déposées le jour de la clôture, la société Athezza demande à la cour d’annuler l’ordonnance déférée pour défaut de base légale en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Nîmes compétent sans prendre en compte les dispositions contractuelles et statué sur le fondement du droit français.
Ces nouvelles prétentions portent atteinte au principe du contradictoire de par leur tardiveté.
La révocation de l’ordonnance de clôture ne serait pas d’une bonne administration de la justice dès lors que par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, ces nouvelles prétentions seraient de toute façon irrecevables.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société X et X Y tendant à faire rejeter les écritures de la société Athezza déposées le 18 mars 2021.
Il sera donc statué sur le fondement des écritures déposées le 17 novembre 2020 par la société Athezza aux termes duquel elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
A titre principal,
constater le défaut de qualité à agir des société X Y et X,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et,
condamner les sociétés X et X Y à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 48 423,35 USD,
fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
constater que les demandes des sociétés X et X Y se heurtent à des contestations sérieuses,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ,
condamner les sociétés X et X Y à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 48 423,35 USD,
fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre très subsidiaire,
constater la faute des intimées en ce qu’elles ont libéré les marchandises sans avoir exigé pour cela la remise du connaissement original,
constater qu’elle a payé de bonne foi,
dire que le paiement réalisé est valable,
rejeter l’ensemble des demandes des intimées,
en conséquence, condamner les sociétés X et X Y à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 48 423,35 USD,
fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société X et la société X Y à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir :
La société Athezza expose que les sociétés X et X Y sont dépourvues d’intérêt et de qualité à agir, essentiellement parce que l’obligation de paiement est en faveur de la société Luckyland vendeur et que le principe de l’effet relatif des contrats doit s’appliquer. Dès lors, le transporteur ne disposerait pas du droit d’ester en justice à l’encontre de son client sur le fondement du contrat de vente entre ledit client et le fournisseur de celui-ci.
Les sociétés X et X Y objectent qu’elles fondent leur demande en paiement au titre des avances de fonds par application de l’article 1222 alinéa 2 du code civil.
Le connaissement désigne un document faisant preuve du contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer la marchandise contre remise de ce document.
Le connaissement assume le triple rôle de :
' reçu de la marchandise
' preuve du contrat de transport
' et de titre représentatif de la marchandise.
C’est un instrument probatoire du contrat de transport qui est un contrat consensuel. Ce n’est pas un titre permettant d’obtenir une avance de fonds équivalente au prix de vente des marchandises transportées, d’autant que la responsabilité du transporteur est susceptible d’être engagée en cas de livraison de la marchandise sans remise en contrepartie de l’original du connaissement.
Les sociétés intimées ne justifient pas avoir indemnisé la société Luckyland du prix des marchandises de sorte qu’elles ne sont pas subrogées dans ses droits.
Elles n’ont donc pas qualité à agir, ni en vertu du contrat de transport dans lequel le chargeur n’est pas partie, ni en vertu du contrat de vente, n’étant pas subrogées dans les droits du vendeur.
Il est donc fait droit à la fin de non recevoir soutenue par la société Athezza et l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur le fond :
Aucun moyen n’est soutenu à l’appui des demandes en paiement provisionnelle (assorties d’une astreinte) de la société Athezza. Elles sont par conséquent irrecevables par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les frais de l’instance :
La société X et X Y, qui succombent, devront supporter solidairement les dépens de l’instance et payer à la société Athezza une somme équitablement arbitrée à 2 500
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette les conclusions déposées le 18 mars 2021 par la société Athezza pour atteinte au principe du contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare les sociétés X et X Y irrecevables à agir pour défaut de qualité,
Déclare la société Athezza irrecevable en sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 48 423,35 USD assortie d’une astreinte,
Dit que la société X et X Y supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel et payeront solidairement à la société Athezza une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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