Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 avril 2022, n° 21/09460
TCOM Marseille 20 mai 2021
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TCOM Marseille 20 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 avril 2022
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CASS
Désistement 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application des conditions de garantie

    La cour a estimé que la condition de la garantie n'était pas réunie, car l'impossibilité d'accès à l'établissement ne résultait pas d'un événement propre à celui-ci mais d'une situation nationale.

  • Rejeté
    Fermeture sur décision des pouvoirs publics

    La cour a jugé que la clause de garantie ne s'appliquait qu'en cas de maladie contagieuse survenue dans l'établissement, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de garantie des pertes d'exploitation.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes de l'appelante n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait débouté la SARL Le Miramar de ses demandes de garantie pour les pertes d'exploitation subies en raison des fermetures imposées par les mesures gouvernementales liées à la COVID-19. La SARL Le Miramar avait souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel incluant une garantie perte d'exploitation avec Covea Risks, absorbée par les SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, et avait demandé la mise en œuvre de cette garantie suite aux périodes de fermeture obligatoire. L'assureur avait refusé, menant la SARL à saisir la justice. La question juridique centrale résidait dans l'interprétation des clauses du contrat d'assurance, notamment si les circonstances de la pandémie entraient dans le cadre de la garantie pour impossibilité d'accès ou fermeture sur décision des pouvoirs publics. La Cour a jugé que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies, car l'interdiction de recevoir du public ne constituait pas une impossibilité d'accès aux moyens de transport habituels et que la maladie contagieuse n'était pas survenue dans l'établissement même, conditions requises par le contrat. De plus, la Cour a rejeté la demande subsidiaire de la SARL Le Miramar concernant un manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur, jugeant que le contrat n'était pas incompréhensible et que le rejet de la demande principale ne résultait pas d'une exclusion de garantie mais de l'inapplicabilité des conditions de la garantie à la situation. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, rejeté les demandes de la SARL Le Miramar, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 28 avr. 2022, n° 21/09460
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09460
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mai 2021, N° 2021F00109
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
  2. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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