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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 26 févr. 2022, n° 22/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 février 2022, N° 12H30 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Michelle TORRECILLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2022
N° RG 22/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI54G
Rôle N° RG 22/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI54G
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2022
au MP et par fax à :
- l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
[…]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2022 à 12 H 30
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Z Y
né le […] à […]
de nationalité Roumaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Fatima Sofia BOUYADOU, avocat au barreau
de MARSEILLE
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 26 février 2022 à 21 H 15 par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 03/02/2022 Monsieur X Z Y a fait l’objet d’un arrêté du préfet du BAS RHIN portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17 H 30.
La décision de placement en rétention a été prise le 23/02/22 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 16 H 30.
Par ordonnance du 26 Février 2022 à 12 H 30, le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de
Monsieur X Z Y.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 26/02/22 à 14 H 30
Le 26/02/22 à 14 H 30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 26/02/22 ont été faites à :
- Monsieur X Z Y à […]
- Me Fatima Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 19 H 13
- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 18 H 47
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 14 H 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur X
Z Y.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir que manifestement
Monsieur Y ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu d’attache en France et de toute charge de famille sur le territoire national, qu’il ne dispose
d’aucune résidence personnelle et régulière en France ni d’aucune activité professionnelle ou revenu officiels comme il a pu l°indiquer lui même lors de l’enquête de police, l’attestation d’hébergement dont il s’est prévalu devant le juge des libertés et de la détention ne présentant ainsi manifestement aucun caractère crédible, qu’il dispose d’une carte d’identité roumaine en cours de validité mais n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de la procédure que Monsieur X Z Y est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. En effet, une attestation de résidence
a été fournie au juge des liberté et de la détention qui a indiqué que l’absence de vérification sur son effectivité ne pouvait être reprochée à l’intéressé. Dans son audition cependant, Monsieur Y a indiqué ne disposer
d’aucun document attestant de sa résidence chez une personne résidant en France. Il ne dispose d’aucune hébergement, d’aucune situation professionnelle ou attache en France de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé
à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur X Z Y sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 28/02/2022 à 09 H 30
à la Cour d’Appel d’Aix en Provence – Palais Monclar – salle 6 – […]
[…]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
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