Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 1er juillet 2019, n° 19/00003
TGI Saint-Étienne 1 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de la valeur vénale des parcelles

    Le juge a retenu la méthode par comparaison comme la plus appropriée pour évaluer la valeur des parcelles, en écartant les méthodes non pertinentes.

  • Accepté
    Indemnité de remploi

    Le juge a reconnu le droit à l'indemnité de remploi, justifiant son montant en fonction des frais normaux d'acquisition.

  • Accepté
    Indemnité pour perte de revenus locatifs

    Le juge a estimé que la perte de revenus locatifs était justifiée et a fixé le montant de l'indemnité en conséquence.

  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnité principale

    Le juge a estimé que l'évaluation de la société BAYLIMO était excessive et a retenu une valeur inférieure.

  • Rejeté
    Méthode d'évaluation contestée

    Le juge a confirmé que la méthode par comparaison était appropriée et a écarté les arguments de la société BAYLIMO.

  • Accepté
    Justification de la perte de revenus

    Le juge a reconnu la perte de revenus comme un préjudice direct causé par l'expropriation.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non justifiés

    Le juge a estimé que ces frais n'étaient pas directement liés à l'expropriation et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
TGI Saint-Étienne, 1er juil. 2019, n° 19/00003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne
Numéro(s) : 19/00003

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 1er juillet 2019, n° 19/00003