Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 février 2021, N° 20/02103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 283
Rôle N° RG 21/03096 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA67
X-D Z
C/
Etablissement Public TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 05 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02103.
APPELANT
Monsieur X-D Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004385 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à TOULON,
demeurant […]
représenté et assisté par Me François-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[…]
Pris en la personne de son directeur général,
dont le siège social est […] représenté et assisté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que M. X-D Z et Mme A Y occupent sans droit ni titre un bien lui appartenant situé […], l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée les a assignés, par acte d’huissier du 21 décembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir leur expulsion.
Par ordonnance en date du 5 février 2021, ce magistrat a :
rejeté les demandes dirigées contre Mme Y ;• constaté que M. Z est entré dans les lieux par voie de fait ;• dit que M. Z est occupant sans droit ni titre du logement susvisé ;•
• ordonné en conséquence son expulsion immédiate sans bénéfice des délais légaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire ;
• condamné M. Z à payer à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 454,06 euros à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
• condamné M. Z à payer à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes ;•
• condamné M. Z aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir et le procès-verbal de constat.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, M. Z a interjeté appel de cette décision aux fins de voir réformer toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées contre Mme Y.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. Z sollicite de la cour qu’elle :
déclare son appel recevable ;• réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;• juge que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une voie de fait qui lui est imputable ;•
• lui donne acte qu’il accepte, pour démontrer sa bonne foi, de régler une indemnité d’occupation de 454,06 euros par mois à compter du 28 septembre 2020 ;
• juge que les délais prévus par les articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent s’appliquer ;
• lui accorde le bénéfice du délai prévu à l’article L 412-1 du code susvisé et juge que ledit délai sera porté à 3 mois en application de l’article L 412-2 du même code ;
• lui accorde le délai le plus large, sans que ledit délai puisse être inférieur à 6 mois, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code ; déboute l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;•
• statue ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en tous cas, ramène le montant à de plus justes proportions ; statue ce que de droit sur les dépens susceptibles d’être laissés à sa charge.•
L’appelant expose :
• n’avoir commis aucune voie de fait, laquelle ne peut être déduite de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels des actes de violences ou d’effraction ;
• être entré dans les lieux alors que les portes et fenêtres étaient ouvertes et en entreprenant immédiatement des démarches auprès du bailleur social afin de régulariser sa situation ;
• pouvoir, en l’absence de voie de fait, solliciter le bénéfice des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
• être de bonne foi dès lors qu’il s’est retrouvé à la rue après sa séparation et qu’il a tout fait pour trouver un logement, afin de pouvoir accueillir ses trois enfants quelques heures par semaine, en vain ; avoir pris immédiatement attache avec le bailleur social pour régulariser sa situation ;•
• percevoir le RSA et être en train d’essayer de développer une activité professionnelle dans le commerce au détail (vente de chaussures sur les marchés).
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée sollicite de la cour qu’elle :
- dise et juge que le fait pour M. Z de prendre possession de son local sans y être autorisé et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ;
- dise et juge qu’il reconnaît, ce qui vaut aveu judiciaire en application de l’article 1383-2 du code civil, être occupant sans droit, ni titre de son local, comme il l’a reconnu, dans le cadre de conclusions produites en première instance et dans le cadre de ses conclusions d’appelant en date du 14 avril 2021 ;
- dise et juge que l’occupation par M. Z, sans droit, ni titre, de son local constitue un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’alinéa premier de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il appartient au juge de faire cesser ;
- ordonne l’expulsion de M. Z, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés indument, au besoin avec le concours de la force publique, et confirme, en ce sens, l’ordonnance entreprise ;
- dise et juge qu’une telle expulsion interviendra sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du 5 février 2021 et réforme, en ce sens, l’ordonnance du 5 février 2021 ;
- condamne M. Z à lui payer une provision mensuelle d’un montant de 454,06€ à titre d’indemnité d’occupation, courant du 28 septembre 2020 jusqu’à entière libération des lieux et confirme, en ce sens, l’ordonnance entreprise ;
- dise et juge que le délai prévu au 1er alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable à l’expulsion de M. Z et de tous occupants de son chef des lieux occupés indument et confirme, en ce sens, l’ordonnance entreprise ;
- déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- rejette toute demande de condamnation présentée à son encontre ;
- dise et juge que le délai visé par le 1er alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable à l’expulsion de M. Z et de tous occupants de son chef des lieux et confirme, en ce sens, l’ordonnance entreprise ;
- condamne M. Z à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du même code en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 13 octobre 2020 et du procès-verbal de constat du 3 novembre 2020 au titre des frais exposés en première instance et confirme, en ce sens, la décision attaquée ;
- condamne M. Z à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais de justice exposés en cause d’appel.
L’intimé fait valoir que :
M. Z reconnaît s’être introduit dans les lieux sans aucune autorisation ;•
• malgré une sommation de quitter les lieux sous 48 heures délivrée le 13 octobre 2020, M. Z occupe toujours les lieux ;
• le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ;
• il y a urgence à lui restituer sa propriété afin d’éviter les dégradations dans les lieux en application de l’article 834 du code de procédure civile ; l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue également un trouble manifestement• illicite qu’il convient de faire cesser au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
• les dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables aux personnes qui se sont introduits sans droit ni titre dans un logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l’occupation sans droit ni titre de M. Z
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, dès lors que M. Z reconnaît s’être introduit dans les lieux le 28 septembre 2020 sans aucune autorisation et être resté dans les lieux sans aucun titre lui permettant d’occuper le bien et ce, malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée à domicile le 13 octobre 2020 et l’ordonnance entreprise en date du 5 février 2021 ordonnant son expulsion, ce dernier occupe le bien litigieux appartenant à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que M. Z est occupant sans droit ni titre du bien litigieux, ordonné son expulsion avec toutes les conséquences de droit et l’a condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 454,06 euros à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais formée par M. Z portant sur l’expulsion
L’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’espèce, alors même que la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction, l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée ne justifie aucunement que les ouvertures l’équipant présentaient des traces d’effraction lors de la sommation interpellative signifiée le 13 octobre 2020 ou lors des constatations faites par huissier de justice suivant procès-verbal en date du 3 novembre 2020.
De même, s’il produit un avis d’échéance portant sur le mois de février 2020 dressé au nom de M. B C ainsi que le contrat de bail qui lui a été consenti le 5 janvier 1987 portant sur le même bien, il n’allègue ni ne démontre que ce bien était toujours occupé lorsque M. Z est entré dans les lieux le 28 septembre 2020 et, à défaut, depuis combien de temps il était vide de tous occupants, et si un projet, notamment de bail ou de vente, portant sur ce bien était envisagé.
Enfin, il convient de relever que les actes d’huissier des 13 octobre et 3 novembre 2020 font suite à un courrier en date du 5 octobre 2020 remis par M. Z lui-même au propriétaire aux termes duquel il indique s’être approprié un logement lui appartenant, étant sans domicile fixe et ne pouvant accueillir ses enfants, vouloir trouver un arrangement à l’amiable afin éventuellement de signer un bail en se portant volontaire pour le versement d’un loyer et avoir réactivé, à son nom, les compteurs d’eau et d’électricité depuis le 28 septembre 2020.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que le premier juge a jugé, la voie de fait qui aurait été pratiquée par M. Z n’est pas caractérisée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté que M. Z est entré dans les lieux par voie de fait et en ce qu’elle a ordonné son expulsion immédiate sans bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code.
Il en résulte que la demande de l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée, réitérée par un appel incident, de voir ordonner l’expulsion de M. Z sous astreinte n’est pas justifiée, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de la demande formée de ce chef.
M. Z sollicite également le bénéfice du délai de trois mois prévu à l’article L 412-2 du même code, outre au moins six mois de délais supplémentaires en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code.
Nonobstant le fait que l’appelant justifie être le père de de trois enfants nés respectivement les 3 septembre 2009, 11 août 2011 et 10 juin 2016, dont il ne démontre pas avoir la charge, aucune prestation familiale ne lui étant versée, avoir perçu entre les mois de septembre 2020 et février 2021 le revenu de solidarité active (519,60 euros puis 564,78 euros) et qu’il affirme avoir effectué des demandes de logement, sans toutefois le démontrer, excepté la demande faite par courrier en date du 5 octobre 2020 portant sur le logement qu’il occupe, il convient de relever que ce dernier, qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2020, soit depuis près d’un an et demi, n’est pas expulsable avant le 31 mars 2022.
En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré que la mesure d’expulsion présenterait des conséquences d’une exceptionnelle dureté justifiant d’accorder à M. Z le bénéfice du délai de trois mois prévu par l’article L 412-2 susvisé, de même que les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 28 septembre 2020. M. Z sera donc débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 susvisés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de l’expulsion de M. Z, occupant sans droit ni titre le bien litigieux, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 13 octobre 2020 et du procès-verbal de constat du 3 novembre 2020 ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés par l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée en première instance non compris dans les dépens qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 500 euros compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile alloué à l’établissement public Toulon Habitat, lequel sera débouté de sa demande de voir porter ladite somme à 3 000 euros.
Pour les mêmes raisons, et bien que la cour ne retient aucune voie de fait, M. Z sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de le condamner à verser à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que M. Z est entré dans les lieux par voie de fait ;• ordonné en conséquence son expulsion immédiate sans bénéfice des délais légaux ;•
• condamné M. Z à payer à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’expulsion de M. X-D Z, et de tous occupants de son chef, est ordonné avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code ;
Déboute M. X-D Z de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. X-D Z à verser à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne M. X-D Z à verser à l’établissement public Toulon Habitat Méditerranée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. X-D Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.
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