Confirmation 1 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. a, 1er déc. 2016, n° 15/19749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 septembre 2015, N° 15/10608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2016
N°2016/496
Rôle N° 15/19749
X Y divorcée Z
C/
A, Louis Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10608.
APPELANTE
Madame X Y divorcée Z
née le XXX à XXX D99)
de nationalité Française,
demeurant XXX
MARSEILLE
représentée par Me Véronique B, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIME
Monsieur A, Louis Z
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
MARSEILLE
représentée par Me Jean-Louis C, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique
RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Monique RICHARD Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2015 par Mme X Y à l’encontre du jugement rectificatif rendu le 22 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille,
Vu les conclusions de M. A
Z en date du 12 octobre 2016,
Vu les conclusions de Mme X
Y en date du 17 octobre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du même jour,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y et M. A
Z se sont mariés le 23 décembre 1997 devant l’officier d’état civil de Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : Céline, née le
XXX.
Le 18 avril 2014, Mme Y a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Marseille.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 1er juillet 2014, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment :
— condamné M. Z à verser à Mme Y une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
— et mis à la charge de M. Z un crédit automobile et un crédit dentaire.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2014, M. Z a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a rendu le 17 septembre 2015 un jugement comportant de nombreuses erreurs matérielles.
Ce jugement, a été rectifié par jugement du 22 septembre 2015 dont appel, aux termes duquel le juge aux affaires familiales de Marseille a :
— prononcé le divorce des époux Z sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— et débouté Mme Y de sa demande de prestation compensatoire.
Mme X Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé le divorce, mais de la réformer sur les conséquences du divorce, en sollicitant :
— une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle indexée de 200 euros pendant huit ans,
— la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelante rappelle que le couple s’est séparé au début du mois de mai 2014 et demande que les effets du divorce entre époux remontent à cette date.
S’agissant de sa demande de prestation compensatoire, Mme Y précise qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance de non conciliation et dans le jugement de divorce entrepris, elle n’a jamais eu comme ressource la somme mensuelle de 800 euros dont la nature n’est pas précisée.
Elle ajoute que si M. Z lui a versé, à compter de l’ordonnance de non conciliation, une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, celui-ci lui a demandé de lui reverser une somme mensuelle de 100 euros au titre de l’impôt foncier concernant les biens immobiliers communs. Elle a ainsi reversé à M. Z en dix huit mois la somme de 1 800 euros.
Mme Y expose ensuite sa situation financière depuis 2014, en communiquant ses ressources et ses charges, situation qu’elle compare à celle de M. Z à partir des éléments connus d’elle, en reprochant à l’intimé d’être taisant sur ses revenus.
Elle estime par ailleurs que sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a fait subir M. Z tout au long du mariage, notamment en entretenant des relations
extra-conjugales avec des proches ou des amies de son épouse, est recevable et fondée puisque les dommages et intérêts relèvent des effets du divorce et non de la cause du divorce. Elle produit en ce sens une attestation et un certificat médical établi par son médecin traitant.
Elle demande enfin que le prix de vente du fonds de commerce de restauration commun soit réparti entre les ex-époux, en tenant compte du fait que M. Z a vendu 12 000 euros le véhicule automobile dont il avait l’usage.
M. A Z demande pour sa part à la cour :
— in limine litis de déclarer l’appel interjeté à l’encontre du jugement rectificatif du 22 septembre 2015 irrecevable en l’absence d’appel formé contre le jugement principal rendu le 17 septembre 2015,
— subsidiairement de déclarer irrecevables, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de prestation compensatoire et de dommages et intérêts formulées par Mme Y en cause d’appel,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1382 du code civil et de sa demande de prestation compensatoire présentée comme étant non fondées,
— de lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de déposer plainte contre les personnes ayant établies des attestations, mensongères selon lui, en faveur de l’appelante,
— et en tout état de cause de condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir que le jugement principal en date du 17 septembre 2015 est devenu définitif en ce qui concerne le prononcé du divorce et rappelle que le jugement du 22 septembre 2015 dont appel est un jugement rectificatif.
M. Z fait ensuite observer que l’appelante sollicite en cause d’appel, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu, une demande nouvelle de prestation compensatoire.
Sur le fond, l’intimé expose la situation de chaque partie, en soulignant que Mme Y, qui a délibérément communiqué de fausses informations sur sa situation réelle, sera déboutée en l’absence de disparité entre les ex-époux. De même, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts irrecevable dans le cadre d’un divorce consacrant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et basée sur des allégations inexactes.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
Il convient de rappeler en préambule qu’un premier jugement a été rendu par erreur le 17 septembre 2015 sous le n° 14/04690 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Marseille, qui ne correspond manifestement pas aux parties, dont l’identité est uniquement mentionnée en entête, dans le chapeau du jugement.
La lecture de l’exposé des faits, des motifs et du dispositif de la décision montre à l’évidence que celle-ci s’applique à une autre cause et à d’autres justiciables, Mme E et M. F.
Dans ces conditions, un deuxième jugement a été rendu d’office sous le n° 15/10608 par la même juridiction le 22 septembre 2015, jugement dont appel.
Compte tenu des erreurs matérielles manifestes contenues dans le premier jugement, ayant donné lieu à une rectification d’office, il est clair que seul le jugement n° 15/10608 concerne les parties et a vocation à s’appliquer.
L’intimé ne saurait par conséquent faire grief à l’appelante de ne pas avoir interjeté appel du premier jugement en date du 17 septembre 2015, puisque l’appel d’une décision concernant Mme E et M. F aurait été irrecevable et sans objet.
De même, et pour les mêmes motifs, il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir signifié à l’intimé le premier jugement du 17 septembre 2015, dès lors qu’elle a régulièrement signifié la décision du 22 septembre 2015 intéressant les parties.
L’appel interjeté par Mme Y est donc recevable.
L’appel formé par Mme Y est partiel, de sorte que les parties ne débattent en cause d’appel que sur les dispositions du jugement entrepris relatives aux dommages et intérêts et la prestation compensatoire sollicités par l’appelante, de sorte que les autres dispositions non contestées seront confirmées.
— Sur les dommages et intérêts
L’appelante sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Il convient toutefois de rappeler qu’en l’espèce, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, la cause du divorce ne réside pas dans la faute exclusive d’un époux dont se prévaudrait l’autre époux, mais dans un constat commun d’échec du mariage matérialisé dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non conciliation en date du 1er juillet 2014 et dans l’acceptation de la rupture sans que soient évoqués les faits à l’origine de celle-ci.
La demande de dommages et intérêts formulée est en l’état irrecevable.
— Sur la prestation compensatoire
L’appelante sollicite également une prestation compensatoire.
Etant l’accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire peut être présentée pour la première fois en cause d’appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis autorité de la chose jugée.
En l’espèce, Mme Y a précisé dans sa déclaration d’appel du 6 novembre 2015 formé un appel partiel contre le jugement entrepris.
Les conclusions échangées entre les parties et les débats confirment que la contestation ne porte pas sur le prononcé du divorce qui est acquis aux débats, mais sur les conséquences du divorce entre les époux.
Le divorce étant devenu définitif, la demande de prestation compensatoire est irrecevable.
— Sur les demandes annexes
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Sur la forme,
Déclare recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 22 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ;
Sur le fond,
Déclare irrecevable la demande de prestation compensatoire de l’appelante ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de l’appelante ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de divorce en date du 22 septembre 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages-intérêts ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Construction ·
- Demande ·
- Mur de soutènement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bovin ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Intérêt pour agir
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Virus ·
- Construction ·
- Pouvoir adjudicateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manque à gagner ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Facture
- Villa ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Client ·
- Salariée ·
- Courrier
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Stipulation ·
- Sursis à exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Installation de chauffage ·
- Intimé ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Thermodynamique
- Hospitalisation ·
- Carolines ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Avis
- Ciment ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Béton ·
- International ·
- Viaduc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commune ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tourisme ·
- Prescription ·
- Mer ·
- Demande ·
- Erreur de droit
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Finances ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Passeport ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Père ·
- Région parisienne ·
- Dommages et intérêts ·
- Vacances ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.